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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 6 novembre 2025, 24/01446

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale-2ème sect
Date
06/11/2025
Numéro d'affaire
24/01446

Résumé

ARRÊT N° /2025 PH DU 06 NOVEMBRE 2025 N° RG 24/01446 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMTY Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY 22/00065 21 juin 2024…

Texte de la décision

ARRÊT N° /2025 PH DU 06 NOVEMBRE 2025 N° RG 24/01446 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMTY Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY 22/00065 21 juin 2024 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : Madame [T] [X] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ, substitué par Me Etienne GUIDON,avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : Organisme COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE VEHICULE S AUTOMOBILES [Localité 4] (SOVAB) agissant poursuites et diligences de son représentant pour ce domicilié audit sièges, enregistré sous le SIRET n°322 520 388 00016 [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Mathilde FRANCEY, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : WEISSMANN Raphaël Conseiller : BRUNEAU Dominique Greffier : YAZICI Sumeyye (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 12 Juin 2025 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et BRUNEAU Dominique, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN et Corinne BOUC, présidents, et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Novembre 2025 ; Le 06 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [T] [X] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'organisme Comité Social et Economique de la SA VEHICULES AUTOMOBILES [Localité 4] (ci-après CSE SOVAB) à compter du 01 février 2002, en qualité de secrétaire comptable.

La relation contractuelle faisait suite à une période d'embauche sous contrat à durée déterminée à compter du 25 juin 2001.

La convention collective de transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle s'applique au contrat de travail.

Du 01er mars au 30 juin 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie, avec reprise dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.

Le 27 août et 15 décembre 2021 et le 28 février 2022, la salariée a été placée à nouveau en arrêt de travail pour maladie.

Par décision du 03 septembre puis du 01 octobre 2024 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, elle a été déclarée inapte à son poste de travail, avec dispense de l'obligation de reclassement.

Par courrier du 03 octobre 2024, Madame [T] [X] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé le 14 octobre 2024.

Par courrier du 21 octobre 2024, elle a été licenciée pour inaptitude non professionnelle avec impossibilité de reclassement.

Par requête initiale du 26 août 2022, Madame [T] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins : - d'ordonner à l'organisme CSE SOVAB de payer la médaille du travail de la salariée, - de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'organisme CSE SOVAB, - à titre principal, de dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement subi, - en conséquence, de condamner l'organisme CSE SOVAB au paiement de la somme de 61 037,13 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - à titre subsidiaire, de dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, de condamner l'organisme CSE SOVAB au paiement de la somme de 61 037,13 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner l'organisme CSE SOVAB au paiement des sommes suivantes : - 24 534,53 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, - 7 180,84 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 718,08 euros brut de congés payés afférents, - 854,86 euros bruts à titre de gratifications d'ancienneté, outre la somme de 85,48 euros bruts de congés payés afférents, - 3 077,46 euros bruts au titre du solde des congés payés annuels, - 512,92 euros bruts au titre des congés payés d'ancienneté, - 250,21 euros nets à titre d'indemnité de transport, - 3 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail dans la régularisation partielle de la classification et du redressement URSSAF, - 10 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de garantir la santé mentale et au titre du harcèlement moral, - 1 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 21 juin 2024, lequel a : - dit et jugé que l'accord d'entreprise SOVAB n'est pas applicable de plein droit aux salariés du CSE SOVAB, - débouté Madame [T] [X] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de travail qui la lie avec le CSE SOVAB, - débouté Madame [T] [X] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail dans la régularisation partielle de sa classification et redressement URSSAF, - débouté Madame [T] [X] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de garantir la santé mentale et du harcèlement moral, - débouté Madame [T] [X] de l'entièreté de ses demandes liées à la requalification de la rupture en licenciement, - débouté Madame [T] [X] de ses demandes au titre de la gratification d'ancienneté, - débouté Madame [T] [X] de ses demandes au titre des congés payés d'ancienneté, - débouté Madame [T] [X] de ses demandes au titre du solde de ses congés payés, - débouté Madame [T] [X] de ses demandes au titre de l'indemnité de transport, - débouté Madame [T] [X] de ses demandes au titre de la médaille du travail, - débouté l'organisme CSE SOVAB de ses demandes reconventionnelles, - débouté les parties de toute autre demande différente plus ample ou contraire à la présente décision, - laissé aux parties la charge respective de leurs frais et dépens.

Vu l'appel formé par Madame [T] [X] le 17 juillet 2024, Vu l'appel incident formé par l'organisme CSE SOVAB le 14 janvier 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Madame [T] [X] déposées sur le RPVA le 17 octobre 2024, et celles de l'organisme CSE SOVAB déposées sur le RPVA le 14 janvier 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 mai 2025, Madame [T] [X] demande : - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 21 juin 2024 en ce qu'il a : - dit et jugé que l'accord d'entreprise SOVAB n'est pas applicable de plein droit aux salariés du CSE SOVAB, - débouté Madame [T] [X] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de travail qui la lie avec le CSE SOVAB, - débouté Madame [T] [X] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail dans la régularisation partielle de sa classification et redressement URSSAF, - débouté Madame [T] [X] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de garantir la santé mentale et du harcèlement moral, - débouté Madame [T] [X] de l'entièreté de ses demandes liées à la requalification de la rupture en licenciement, - débouté Madame [T] [X] de ses demandes au titre de la gratification d'ancienneté, - débouté Madame [T] [X] de ses demandes au titre des congés payés d'ancienneté, - débouté Madame [T] [X] de ses demandes au titre du solde de ses congés payés, - débouté Madame [T] [X] de ses demandes au titre de l'indemnité de transport, - débouté Madame [T] [X] de ses demandes au titre de la médaille du travail, - débouté Madame [T] [X] de toute autre demande différente plus ample ou contraire à la présente décision, * En conséquence et statuant à nouveau : - d'ordonner à l'organisme CSE SOVAB de payer la médaille du travail de Madame [T] [X], - de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [T] [X] aux torts de l'organisme CSE SOVAB à la date du licenciement à intervenir, *Sur la résiliation judiciaire : - à titre principal, de dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [T] [X] produit les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement subi, - en conséquence, de condamner l'organisme CSE SOVAB au paiement de la somme de 61 037,13 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - à titre subsidiaire, de dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [T] [X] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, de condamner l'organisme CSE SOVAB au paiement de la somme de 61 037,13 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner l'organisme CSE SOVAB au paiement des sommes suivantes : - 24 534,53 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, - 7 180,84 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 718,08 euros brut de congés payés afférents, - 854,86 euros bruts à titre de gratifications d'ancienneté, - 85,48 euros bruts de congés payés afférents, - 3 077,46 euros bruts au titre du solde des congés payés annuels, - 512,92 euros bruts au titre des congés payés d'ancienneté, - 250,21 euros nets à titre d'indemnité de transport, - 3 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail dans la régularisation partielle de la classification et du redressement URSSAF, - 10 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de garantir la santé mentale, - 10 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral, - 2 000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, *Sur le licenciement à intervenir : - à titre principal, de dire et juger que le licenciement à intervenir de Madame [T] [X] est nul, - en conséquence, de condamner l'organisme CSE SOVAB au paiement de la somme de 61 037,13 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - à titre subsidiaire, de dire et juger que le licenciement à intervenir de Madame [T] [X] est sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, de condamner l'organisme CSE SOVAB au paiement de la somme de 61 037,13 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner l'organisme CSE SOVAB au paiement des sommes suivantes : - 24 534,53 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, - 7 180,84 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 718,08 euros brut de congés payés afférents, - 854,86 euros bruts à titre de gratifications d'ancienneté, - 85,48 euros bruts de congés payés afférents, - 3 077,46 euros bruts au titre du solde des congés payés annuels, - 512,92 euros bruts au titre des congés payés d'ancienneté, - 250,21 euros nets à titre d'indemnité de transport, - 3 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail dans la régularisation partielle de la classification et du redressement URSSAF, - 10 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de garantir la santé mentale, - 10 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral, - 2 000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'organisme CSE SOVAB demande : - de recevoir l'organisme CSE SOVAB en ses conclusions et le déclarer bien-fondé, En conséquence : - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 21 juin 2024 en ce qu'il a : - dit et jugé que l'accord d'entreprise SOVAB n'est pas applicable de plein droit aux salariés du CSE SOVAB, - débouté Madame [T] [X] de sa demande de rés…