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Cour d'appel de Nancy · 24 septembre 2026

Chambre sociale-2ème sectArrêtRG n° 25/01375

CDD / intérimLicenciement
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La cour modifie le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal en ses dispositions soumises à la cour.

La cour déboute Madame [P] [Y] de toutes ses demandes.

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Arrêt rendu
Voir toutes les étapes (4)Revenir aux dates essentielles
  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
  3. Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
  4. Arrêt rendu
Passages utilisés (7 passages)
  1. DatesPassage 1
    Par requête du 10 janvier 2024, Mme [P] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins de :
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  2. DatesPassage 2
    Vu les conclusions de Mme [P] [Y] déposées sur le RPVA le 12 mars 2026, et celles de la SARL [1] déposées sur le RPVA le 7 avril 2026.
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  3. DatesPassage 3
    Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 avril 2026,
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  4. SynthèsePassage 4
    INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal en ses dispositions soumises à la cour
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  5. Autres dispositions · SynthèsePassage 5
    Déboute Madame [P] [Y] de toutes ses demandes ; Y AJOUTANT
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  6. Autres dispositionsPassage 6
    Déboute Madame [P] [Y] et la société [1] de leurs demandes respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
    Lire ce passage
  7. Autres dispositionsPassage 7
    Condamne Madame [P] [Y] et la société [1] aux dépens, chacune par moitié. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en huit pages
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ARRÊT N° /2026

PH

DU 24 SEPTEMBRE 2026

N° RG 25/01375 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSLI

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

24/00012

15 mai 2025

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [P] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, substitué par Me Alice MOUROT, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.R.L. [1] , Société à Responsabilité Limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'EPINAL sous le n° 490 278 116, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : PERRIN Céline

DÉBATS :

En audience publique du 18 Juin 2026 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Septembre 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 24 Septembre 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [P] [Y] a été engagée sous contrat d'engagement d'artiste à durée déterminée par la SARL [1], à compter du 15 janvier au 15 août 2022, en qualité de danseuse, pour une durée de trois années minimums.

Par courrier du 23 août 2023, Mme [P] [Y] a été notifiée de la rupture anticipée de son contrat d'engagement.

Par requête du 10 janvier 2024, Mme [P] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins de :

- juger que la rupture anticipée de son contrat de travail est abusive et mal fondée,

- condamner la SARL [1] au paiement des sommes suivantes :

- 45 054,49 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 15 mai 2025, lequel a :

- dit et jugé que les demandes de Mme [P] [Y] sont recevables, et bien fondées,

- dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [P] [Y] est abusive et mal fondée,

- condamné la SARL [1] à verser à Mme [P] [Y] la somme de 3 167,55 euros bruts qui correspond à 3 mois de salaire au titre de dommages et intérêts sur la base d'un salaire brut moyen de 1 055,85 euros,

- ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,

- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois, fixée à 1 055,85 euros bruts,

- condamné la SARL [1] à verser à Mme [P] [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SARL [1] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la SARL [1] aux éventuels frais et dépens, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires lié à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier de justice, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier.

Vu l'appel formé par Mme [P] [Y] le 18 juin 2025,

Vu l'appel incident formé par la SARL [1] le 15 décembre 2025,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme [P] [Y] déposées sur le RPVA le 12 mars 2026, et celles de la SARL [1] déposées sur le RPVA le 7 avril 2026.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 avril 2026,

Mme [P] [Y] demande de :

- juger recevable et bien fondé l'appel formé par Mme [P] [Y] et y faire droit,

- juger la SARL [1] mal fondée en son appel incident, et l'en débouter,

- infirmer le jugement entrepris du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 15 mai 2025 en ce qu'il a limité à trois mois de salaire les dommages et intérêts alloués à l'appelante, soit une somme de 3 167,55 euros, en se fondant sur le barème d'indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse de salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée, en violation des dispositions de l'article L.1243-1 du code du travail,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- juger la SARL [1] mal fondée en l'ensemble de ses fins et conclusions,

*

Et statuant à nouveau :

- juger que la SARL [1] a rompu illicitement le contrat de travail de l'appelante,

- en conséquence, condamner la SARL [1] à payer à Mme [P] [Y] la somme de 45 054,49 euros nets, correspondant aux quarante-un mois de salaire qu'elle aurait dus percevoir jusqu'à l'échéance du contrat,

- condamner la SARL [1] à payer à Mme [P] [Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamner la SARL [1] aux entiers frais et dépens de l'instance.

La SARL [1] demande de :

- juger Mme [P] [Y] infondée en son appel et l'en débouter,

- juger la SARL [1] recevable et bien fondée en son appel à titre incident, et y faire droit,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit et jugé que les demandes de Mme [P] [Y] sont recevables, et bien fondées,

- dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [P] [Y] est abusive et mal fondée,

- condamné la SARL [1] à verser à Mme [P] [Y] la somme de 3 167,55 euros bruts qui correspond à 3 mois de salaire au titre de dommages et intérêts sur la base d'un salaire brut moyen de 1 055,85 euros,

- ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,

- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois, fixée à 1 055,85 euros bruts,

- condamné la SARL [1] à verser à Mme [P] [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SARL [1] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la SARL [1] aux éventuels frais et dépens, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires lié à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier de justice, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier,

*

En conséquence, y faisant droit :

- juger Mme [P] [Y] irrecevable et, en tout état de cause, infondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- débouter Mme [P] [Y],

- condamner Mme [P] [Y] à payer à la SARL [1] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [P] [Y] aux entiers dépens de l'instance.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Mme [P] [Y] déposées sur le RPVA le 12 mars 2026, et de la SARL [1] déposées sur le RPVA le 7 avril 2026.

Sur la qualification du contrat de travail :

Madame [P] [Y] expose avoir été engagée en qualité de danseuse par la société [1] par un contrat à durée déterminée pour la période du 15 janvier 2022 au 15 août 2022, renouvelable pour une durée minimale de trois années (pièce n° 1). Elle percevait un salaire moyen de 1098,89 euros bruts par mois.

La société [1] l'ayant informée oralement de la rupture de son contrat, elle a, par courrier du 1er août 2023 (pièce n°3), demandé une confirmation écrite de cette rupture.

Elle indique que la société lui a répondu par un courrier du 23 août 2023, confirmant sa volonté de cesser toute collaboration avec elle, lui reprochant diverses fautes professionnelles (pièce n° 5).

Madame [P] [Y] fait valoir que la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée est abusive, car elle n'entre dans aucun des cas de rupture anticipée autorisés par l'article L. 1243-5 du code du travail.

Madame [P] [Y] fait également valoir que le « contrat d'engagement d'artiste » signé avec l'intimée est expressément soumis aux dispositions de l'ancien article L. 762-1 du code du travail (pièce n°1 adverse), ce qui la place sous la présomption de salariat définie par l'article L. 7121-3 du code du travail, sans que sa nationalité étrangère ne puisse y faire obstacle.

L'appelante soutient par ailleurs que le premier juge a erronément appliqué le barème d'indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse des contrats à durée indéterminée, alors que l'article L. 1243-4 du code du travail prévoit que la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée ouvre droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat.

Elle demande donc l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité les dommages et intérêts à trois mois de salaire et sollicite la condamnation de la société intimée à lui verser la somme de 45 054,49 euros nets, correspondant aux quarante-et-un mois de salaire qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à l'échéance du contrat.

La société [1] fait valoir que les dispositions des articles L. 1243-4 et L. 1243-5 du code du travail sont inapplicables en l'espèce, Madame [Y] étant une artiste de spectacle engagée ponctuellement au cachet et non une salariée.

Elle fait valoir à cet égard que Madame [P] [Y], de nationalité bulgare, ne peut bénéficier de la présomption de salariat prévue à l'article L. 7121-3 du code du travail, en application de l'article L. 7121-5 du même code, qui pose une condition de nationalité française.

La société [1] fait également valoir que sa collaboration de Madame [Y] s'est inscrite dans le cadre du dispositif guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO), sous forme de contrats successifs ; qu'elle l'a ainsi recrutée ponctuellement, pour participer et se produire dans le cadre de spectacles présentés au sein de son établissement, pour une durée à chaque fois limitée, y compris en termes d'heures.

Elle expose que le dernier contrat conclu entre les parties courait jusqu'au 2 juillet 2023 et qu'en conséquence, on ne peut lui reprocher d'avoir rompu unilatéralement un quelconque contrat de travail.

Motivation :

Le « contrat d'artiste » conclu entre les parties stipule :

« Par la présente et en application de l'article L 762-1 du code du travail, Madame [Y] [P] signe le contrat d'engagement avec le gérant de l'établissement pour la période prévue au présent et pour prendre toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement du groupe et à la bonne exécution du ou des contrats. »

L'article L. 762-1 a été abrogé et remplacé par l'article L. 7121-3 du code du travail, lequel dispose :

« Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce et des sociétés. »

L'alinéa premier de l'article L. 7121-4 du code du travail dispose en outre :

« La présomption de l'existence d'un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. »

Il ressort de la pièce n° 2 produite par Madame [P] [Y] que cette dernière, dans le cadre de ce contrat, a signé avec la société [1] trente-deux « DÉCLARATION UNIQUE ET SIMPLIFIÉE DES COTISATIONS SOCIALES ET CONTRAT DE TRAVAIL », la dernière, pour la période du 1er juillet au 2 juillet 2023.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [P] [Y] était bien salariée de la société [1] et n'exerçait pas dans le cadre d'une activité indépendante.

En outre, la société [1] ne produit aucune pièce démontrant que Madame [P] [Y] avait le statut de prestataire de service dans l'un des Etats membres de l'Union Européenne ; dès lors, l'article L. 7121-5 du code du travail, selon lequel « la présomption de salariat prévue à l'article L. 7121-3 ne s'applique pas aux artistes reconnus comme prestataires de services établis dans un Etat membre de la Communauté européenne » est, en l'espèce, sans effet.

La cour constate cependant que le contrat signé par les parties ne fait référence à aucune des dispositions légales régissant l'usage du contrat à durée déterminée ou du contrat d'usage et notamment pas aux articles L. 1242-2 et L. 1242-7 du code du travail.

En outre, sa durée est indéterminée, puisque conclu pour une durée de « 3 ans minimum ».

Il résulte de ces éléments que ce contrat est en fait un contrat à durée indéterminée.

Sur la demande de paiement d'une somme de 45 054,49 euros :

Madame [P] [Y] fait valoir que le contrat qu'elle a signé est un CDD et qu'il a été illégalement rompu avant son terme par l'employeur.

Elle réclame en conséquence les salaires qui auraient dû lui être versés jusqu'au terme de ce contrat, en application de l'article L. 1243-4 du code du travail qui dispose que « La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat (') ».

La société [1] s'oppose à cette demande.

Motivation :

Comme il l'a été motivé ci-dessus, le contrat conclu entre les parties est un CDI.

L'article L. 1243-4 du code du travail ne s'applique donc pas en l'espèce.

Madame [P] [Y], qui ne présente aucun autre moyen à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, en sera donc déboutée, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.

La condamnation de Madame [P] [Y] aux entiers dépens étant inéquitable, ils seront mis à la charge des deux parties, chacune par moitié.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal en ses dispositions soumises à la cour ;

STATUANT A NOUVEAU

Déboute Madame [P] [Y] de toutes ses demandes ;

Y AJOUTANT

Déboute Madame [P] [Y] et la société [1] de leurs demandes respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [P] [Y] et la société [1] aux dépens, chacune par moitié.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en huit pages

Textes cités

15 références

  • R. 1454-28Code du travail
    Passage cité
    … - dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [P] [Y] est abusive et mal fondée, - condamné la SARL [1] à verser à Mme [P] [Y] la somme de 3 167,55 euros bruts qui correspond à 3 mois de salaire au titre de dommages et intérêts sur la base d'un salaire brut moyen de 1 055,85 euros, - ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile, - rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois, fixée à 1 055,85 euros bruts, - condamné la SARL [1] à verser à Mme [P] [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SARL [1] de l'ensemble de …
  • R. 1454-14Code du travail
    Passage cité
    … qui correspond à 3 mois de salaire au titre de dommages et intérêts sur la base d'un salaire brut moyen de 1 055,85 euros, - ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile, - rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois, fixée à 1 055,85 euros bruts, - condamné la SARL [1] à verser à Mme [P] [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SARL [1] de l'ensemble de ses demandes, - condamné la SARL [1] aux éventuels frais et dépens, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires lié à une éventuelle exécution de la décision à …
  • L. 1243-1Code du travail
    Passage cité
    … incident, et l'en débouter, - infirmer le jugement entrepris du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 15 mai 2025 en ce qu'il a limité à trois mois de salaire les dommages et intérêts alloués à l'appelante, soit une somme de 3 167,55 euros, en se fondant sur le barème d'indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse de salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée, en violation des dispositions de l'article L.1243-1 du code du travail, - confirmer le jugement entrepris pour le surplus, - juger la SARL [1] mal fondée en l'ensemble de ses fins et conclusions, * Et statuant à nouveau : - juger que la SARL [1] a rompu illicitement le contrat de travail de l'appelante, - en conséquence, condamner la SARL [1] à payer à Mme [P] [Y] la somme de 45 054,49 euros nets, correspondant aux quarante-un mois de salaire qu'elle aurait dus percevoir jusqu'à …
  • L. 1243-5Code du travail
    Passage cité
    … demandé une confirmation écrite de cette rupture. Elle indique que la société lui a répondu par un courrier du 23 août 2023, confirmant sa volonté de cesser toute collaboration avec elle, lui reprochant diverses fautes professionnelles (pièce n° 5). Madame [P] [Y] fait valoir que la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée est abusive, car elle n'entre dans aucun des cas de rupture anticipée autorisés par l'article L. 1243-5 du code du travail. Madame [P] [Y] fait également valoir que le « contrat d'engagement d'artiste » signé avec l'intimée est expressément soumis aux dispositions de l'ancien article L. 762-1 du code du travail (pièce n°1 adverse), ce qui la place sous la présomption de salariat définie par l'article L. 7121-3 du code du travail, sans que sa nationalité étrangère ne puisse y faire obstacle. L'appelante soutient par ailleurs que le …
Autres références (11)
  • L. 762-1Code du travail
    Passage cité
    … reprochant diverses fautes professionnelles (pièce n° 5). Madame [P] [Y] fait valoir que la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée est abusive, car elle n'entre dans aucun des cas de rupture anticipée autorisés par l'article L. 1243-5 du code du travail. Madame [P] [Y] fait également valoir que le « contrat d'engagement d'artiste » signé avec l'intimée est expressément soumis aux dispositions de l'ancien article L. 762-1 du code du travail (pièce n°1 adverse), ce qui la place sous la présomption de salariat définie par l'article L. 7121-3 du code du travail, sans que sa nationalité étrangère ne puisse y faire obstacle. L'appelante soutient par ailleurs que le premier juge a erronément appliqué le barème d'indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse des contrats à durée indéterminée, alors que l'article L. 1243-4 du code du travail …
  • L. 7121-3Code du travail
    Passage cité
    … son contrat de travail à durée déterminée est abusive, car elle n'entre dans aucun des cas de rupture anticipée autorisés par l'article L. 1243-5 du code du travail. Madame [P] [Y] fait également valoir que le « contrat d'engagement d'artiste » signé avec l'intimée est expressément soumis aux dispositions de l'ancien article L. 762-1 du code du travail (pièce n°1 adverse), ce qui la place sous la présomption de salariat définie par l'article L. 7121-3 du code du travail, sans que sa nationalité étrangère ne puisse y faire obstacle. L'appelante soutient par ailleurs que le premier juge a erronément appliqué le barème d'indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse des contrats à durée indéterminée, alors que l'article L. 1243-4 du code du travail prévoit que la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée ouvre droit à des dommages et intérêts d'un montant au …
  • L. 1243-4Code du travail
    Passage cité
    … de l'ancien article L. 762-1 du code du travail (pièce n°1 adverse), ce qui la place sous la présomption de salariat définie par l'article L. 7121-3 du code du travail, sans que sa nationalité étrangère ne puisse y faire obstacle. L'appelante soutient par ailleurs que le premier juge a erronément appliqué le barème d'indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse des contrats à durée indéterminée, alors que l'article L. 1243-4 du code du travail prévoit que la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée ouvre droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Elle demande donc l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité les dommages et intérêts à trois mois de salaire et sollicite la condamnation de la société intimée à lui verser la somme de 45 054,49 euros nets, …
  • L. 7121-5Code du travail
    Passage cité
    … du contrat. La société [1] fait valoir que les dispositions des articles L. 1243-4 et L. 1243-5 du code du travail sont inapplicables en l'espèce, Madame [Y] étant une artiste de spectacle engagée ponctuellement au cachet et non une salariée. Elle fait valoir à cet égard que Madame [P] [Y], de nationalité bulgare, ne peut bénéficier de la présomption de salariat prévue à l'article L. 7121-3 du code du travail, en application de l'article L. 7121-5 du même code, qui pose une condition de nationalité française. La société [1] fait également valoir que sa collaboration de Madame [Y] s'est inscrite dans le cadre du dispositif guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO), sous forme de contrats successifs ; qu'elle l'a ainsi recrutée ponctuellement, pour participer et se produire dans le cadre de spectacles présentés au sein de son établissement, pour une durée à chaque fois …
  • L. 7121-4Code du travail
    Passage cité
    … par l'article L. 7121-3 du code du travail, lequel dispose : « Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce et des sociétés. » L'alinéa premier de l'article L. 7121-4 du code du travail dispose en outre : « La présomption de l'existence d'un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. » Il ressort de la pièce n° 2 produite par Madame [P] [Y] que cette dernière, dans le cadre de ce contrat, a signé avec la société [1] trente-deux « DÉCLARATION UNIQUE ET SIMPLIFIÉE DES COTISATIONS SOCIALES ET …
  • L. 1242-2Code du travail
    Passage cité
    … selon lequel « la présomption de salariat prévue à l'article L. 7121-3 ne s'applique pas aux artistes reconnus comme prestataires de services établis dans un Etat membre de la Communauté européenne » est, en l'espèce, sans effet. La cour constate cependant que le contrat signé par les parties ne fait référence à aucune des dispositions légales régissant l'usage du contrat à durée déterminée ou du contrat d'usage et notamment pas aux articles L. 1242-2 et L. 1242-7 du code du travail. En outre, sa durée est indéterminée, puisque conclu pour une durée de « 3 ans minimum ». Il résulte de ces éléments que ce contrat est en fait un contrat à durée indéterminée. Sur la demande de paiement d'une somme de 45 054,49 euros : Madame [P] [Y] fait valoir que le contrat qu'elle a signé est un CDD et qu'il a été illégalement rompu avant son terme par l'employeur. Elle réclame en …
  • L. 1242-7Code du travail
    Passage cité
    … présomption de salariat prévue à l'article L. 7121-3 ne s'applique pas aux artistes reconnus comme prestataires de services établis dans un Etat membre de la Communauté européenne » est, en l'espèce, sans effet. La cour constate cependant que le contrat signé par les parties ne fait référence à aucune des dispositions légales régissant l'usage du contrat à durée déterminée ou du contrat d'usage et notamment pas aux articles L. 1242-2 et L. 1242-7 du code du travail. En outre, sa durée est indéterminée, puisque conclu pour une durée de « 3 ans minimum ». Il résulte de ces éléments que ce contrat est en fait un contrat à durée indéterminée. Sur la demande de paiement d'une somme de 45 054,49 euros : Madame [P] [Y] fait valoir que le contrat qu'elle a signé est un CDD et qu'il a été illégalement rompu avant son terme par l'employeur. Elle réclame en conséquence les …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … a été notifiée de la rupture anticipée de son contrat d'engagement. Par requête du 10 janvier 2024, Mme [P] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins de : - juger que la rupture anticipée de son contrat de travail est abusive et mal fondée, - condamner la SARL [1] au paiement des sommes suivantes : - 45 054,49 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, - 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 15 mai 2025, lequel a : - dit et jugé que les demandes de Mme [P] [Y] sont recevables, et bien fondées, - dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [P] [Y] est abusive et mal fondée, - condamné la SARL [1] à verser à Mme [P] [Y] la somme de 3 167,55 …
  • 515Code de procédure civile
    Passage cité
    … a : - dit et jugé que les demandes de Mme [P] [Y] sont recevables, et bien fondées, - dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [P] [Y] est abusive et mal fondée, - condamné la SARL [1] à verser à Mme [P] [Y] la somme de 3 167,55 euros bruts qui correspond à 3 mois de salaire au titre de dommages et intérêts sur la base d'un salaire brut moyen de 1 055,85 euros, - ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile, - rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois, fixée à 1 055,85 euros bruts, - condamné la SARL [1] à verser à Mme [P] [Y] la somme de 500 euros au titre de …
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … - condamné la SARL [1] aux éventuels frais et dépens, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires lié à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier de justice, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier. Vu l'appel formé par Mme [P] [Y] le 18 juin 2025, Vu l'appel incident formé par la SARL [1] le 15 décembre 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Mme [P] [Y] déposées sur le RPVA le 12 mars 2026, et celles de la SARL [1] déposées sur le RPVA le 7 avril 2026. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 avril 2026, Mme [P] [Y] demande de : - juger recevable et bien fondé l'appel formé par Mme [P] [Y] et y faire droit, - juger la SARL [1] mal fondée en son appel incident, et l'en débouter, - infirmer le jugement entrepris du conseil de …
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … [P] [Y] de toutes ses demandes ; Y AJOUTANT Déboute Madame [P] [Y] et la société [1] de leurs demandes respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [P] [Y] et la société [1] aux dépens, chacune par moitié. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en huit pages

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    Mentions dans le texte
    ] [Y] déposées sur le RPVA le 12 mars 2026, et de la SARL [1] déposées sur le RPVA le 7 avril 2026. Sur la qualification du contrat de travail : Madame [P] [Y] expose avoir été engagée en qualité de danseuse par la société [1] par un contrat à durée déterminée pour la période du 15 janvier 2022 au 15 août 2022, renouvelable pour une durée minimale de trois années (pièce n° 1). Elle percevait un salaire moyen de 1098,89 euros bruts par mois. La société [1] l'ayant informée oralement de la rupture de son contrat, elle a, par courrier du 1er août 2023 (p
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    Demandes et arguments
    s que le premier juge a erronément appliqué le barème d'indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse des contrats à durée indéterminée, alors que l'article L. 1243-4 du code du travail prévoit que la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée ouvre droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Elle demande donc l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité les dommages et intérêts à trois mois de salaire et sollicite la condamnation de la société inti
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    Points examinés
    de services établis dans un Etat membre de la Communauté européenne » est, en l'espèce, sans effet. La cour constate cependant que le contrat signé par les parties ne fait référence à aucune des dispositions légales régissant l'usage du contrat à durée déterminée ou du contrat d'usage et notamment pas aux articles L. 1242-2 et L. 1242-7 du code du travail. En outre, sa durée est indéterminée, puisque conclu pour une durée de « 3 ans minimum ». Il résulte de ces éléments que ce contrat est en fait un contrat à durée indéterminée. Sur la demande de
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    'exécution provisoire de la décision à intervenir. Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 15 mai 2025, lequel a : - dit et jugé que les demandes de Mme [P] [Y] sont recevables, et bien fondées, - dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [P] [Y] est abusive et mal fondée, - condamné la SARL [1] à verser à Mme [P] [Y] la somme de 3 167,55 euros bruts qui correspond à 3 mois de salaire au titre de dommages et intérêts sur la base d'un salaire brut moyen de 1 055,85 euros, - ordonné l'exécution provisoire au titre de l'articl
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    Demandes et arguments
    la SARL [1] recevable et bien fondée en son appel à titre incident, et y faire droit, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit et jugé que les demandes de Mme [P] [Y] sont recevables, et bien fondées, - dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [P] [Y] est abusive et mal fondée, - condamné la SARL [1] à verser à Mme [P] [Y] la somme de 3 167,55 euros bruts qui correspond à 3 mois de salaire au titre de dommages et intérêts sur la base d'un salaire brut moyen de 1 055,85 euros, - ordonné l'exécution provisoire au titre de l'articl
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    Demandes et arguments
    nseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 15 mai 2025 en ce qu'il a limité à trois mois de salaire les dommages et intérêts alloués à l'appelante, soit une somme de 3 167,55 euros, en se fondant sur le barème d'indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse de salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée, en violation des dispositions de l'article L.1243-1 du code du travail, - confirmer le jugement entrepris pour le surplus, - juger la SARL [1] mal fondée en l'ensemble de ses fins et conclusions, * Et statuant à nou
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    de prud'hommes d'Epinal rendu le 15 mai 2025 en ce qu'il a limité à trois mois de salaire les dommages et intérêts alloués à l'appelante, soit une somme de 3 167,55 euros, en se fondant sur le barème d'indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse de salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée, en violation des dispositions de l'article L.1243-1 du code du travail, - confirmer le jugement entrepris pour le surplus, - juger la SARL [1] mal fondée en l'ensemble de ses fins et conclusions, * Et statuant à nouveau : - ju
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    Demandes et arguments
    inie par l'article L. 7121-3 du code du travail, sans que sa nationalité étrangère ne puisse y faire obstacle. L'appelante soutient par ailleurs que le premier juge a erronément appliqué le barème d'indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse des contrats à durée indéterminée, alors que l'article L. 1243-4 du code du travail prévoit que la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée ouvre droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Elle demande
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    ersés jusqu'au terme de ce contrat, en application de l'article L. 1243-4 du code du travail qui dispose que « La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat (') ». La société [1] s'oppose à cette demande. Motivation : Comme il l'
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    23 août 2023, Mme [P] [Y] a été notifiée de la rupture anticipée de son contrat d'engagement. Par requête du 10 janvier 2024, Mme [P] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins de : - juger que la rupture anticipée de son contrat de travail est abusive et mal fondée, - condamner la SARL [1] au paiement des sommes suivantes : - 45 054,49 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, - 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, - ordonner l'exécution provi
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    Demandes et arguments
    provisoire de la décision à intervenir. Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 15 mai 2025, lequel a : - dit et jugé que les demandes de Mme [P] [Y] sont recevables, et bien fondées, - dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [P] [Y] est abusive et mal fondée, - condamné la SARL [1] à verser à Mme [P] [Y] la somme de 3 167,55 euros bruts qui correspond à 3 mois de salaire au titre de dommages et intérêts sur la base d'un salaire brut moyen de 1 055,85 euros, - ordonné l'exécution provisoire au titre de l'articl
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    article L.1243-1 du code du travail, - confirmer le jugement entrepris pour le surplus, - juger la SARL [1] mal fondée en l'ensemble de ses fins et conclusions, * Et statuant à nouveau : - juger que la SARL [1] a rompu illicitement le contrat de travail de l'appelante, - en conséquence, condamner la SARL [1] à payer à Mme [P] [Y] la somme de 45 054,49 euros nets, correspondant aux quarante-un mois de salaire qu'elle aurait dus percevoir jusqu'à l'échéance du contrat, - condamner la SARL [1] à payer à Mme [P] [Y] la somme de 3 000 euros au titre
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    Demandes et arguments
    [Y] sont recevables, et bien fondées, - dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [P] [Y] est abusive et mal fondée, - condamné la SARL [1] à verser à Mme [P] [Y] la somme de 3 167,55 euros bruts qui correspond à 3 mois de salaire au titre de dommages et intérêts sur la base d'un salaire brut moyen de 1 055,85 euros, - ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile, - rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit
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    Demandes et arguments
    la rupture du contrat de travail de Mme [P] [Y] est abusive et mal fondée, - condamné la SARL [1] à verser à Mme [P] [Y] la somme de 3 167,55 euros bruts qui correspond à 3 mois de salaire au titre de dommages et intérêts sur la base d'un salaire brut moyen de 1 055,85 euros, - ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile, - rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de n
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    e de l'article 515 du code de procédure civile, - rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois, fixée à 1 055,85 euros bruts, - condamné la SARL [1] à verser à Mme [P] [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SARL [1] de l'ens
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    Demandes et arguments
    en application de l'article L. 1243-4 du code du travail qui dispose que « La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat (') ». La société [1] s'oppose à cette demande. Motivation : Comme il l'a été motivé ci-dessus, le contrat
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    L. 1243-4 du code du travail qui dispose que « La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat (') ». La société [1] s'oppose à cette demande. Motivation : Comme il l'a été motivé ci-dessus, le contrat conclu entre les parties est un CDI
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    ARRÊT N° /2026 PH DU 24 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/01375 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSLI Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL 24/00012 15 mai 2025 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : Madame [P] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, substitué p
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    22, en qualité de danseuse, pour une durée de trois années minimums. Par courrier du 23 août 2023, Mme [P] [Y] a été notifiée de la rupture anticipée de son contrat d'engagement. Par requête du 10 janvier 2024, Mme [P] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins de : - juger que la rupture anticipée de son contrat de travail est abusive et mal fondée, - condamner la SARL [1] au paiement des sommes suivantes : - 45 054,49 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, - 2 500 euros en application de l'article 700 du code
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    Demandes et arguments
    de dommages et intérêts pour rupture abusive, - 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 15 mai 2025, lequel a : - dit et jugé que les demandes de Mme [P] [Y] sont recevables, et bien fondées, - dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [P] [Y] est abusive et mal fondée, - condamné la SARL [1] à verser à Mme [P] [Y] la somme de 3 167,55 euros bruts qu
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Identifiants documentaires
Identifiant source
6ac24046c27382d0993a3937
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