§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 mai 2022, 21/00734

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTélétravailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale-2ème sect
Date
12/05/2022
Numéro d'affaire
21/00734

Résumé

ARRÊT N° /2022 PH DU 12 MAI 2022 N° RG 21/00734 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EXTB Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DIE DES VOSGES 18/00095 08…

Texte de la décision

ARRÊT N° /2022 PH DU 12 MAI 2022 N° RG 21/00734 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EXTB Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DIE DES VOSGES 18/00095 08 février 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : Madame [V] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Catherine FAIVRE de la SCP DESCHAMPS-FAIVRE, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉE : S.A.S.

FRESENIUS MEDICAL CARE FRANCE Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Anny MORLOT de la SELAFA ACD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Lison DRIVAUD, avocate au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président :WEISSMANN Raphaël, Conseillers : STANEK Stéphane, WILLM Anne-Sophie, Greffier lors des débats :RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 17 Mars 2022 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Mai 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 12 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [V] [Z] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la société FRESENIUS MEDICAL CARE à compter du 3 septembre 2007, en qualité de déléguée à l'information médicale au sein de la section ventes.

Elle était soumise à une convention de forfait à raison de 218 jours par an.

A compter du 30 octobre 2007, Mme [V] [Z] a été promue responsable vente et promotion en dialyse péritonéale, et selon avenant du 20 août 2015 elle a été nommée Country Responsible Trainer (CRT) Home Thérapies.

A l'issue d'un arrêt de travail ayant débuté le 4 janvier 2016, Mme [V] [Z] a été déclarée inapte à son poste le 11 août 2016, décision qui a été confirmée le 29 août 2016.

Par courrier du 30 novembre 2016, Mme [V] [Z] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 décembre 2016.

Mme [V] [Z] étant membre du CHSCT, l'autorisation de licenciement a été refusée par l'Inspection du travail le 21 février 2017 en raison du non-respect du délai de convocation à l'entretien préalable.

Par courrier du 1er juin 2017, elle a été convoquée à un nouvel entretien préalable au licenciement fixé au 15 juin 2017.

Par décision du 24 juillet 2017, l'Inspection du travail a autorisé le licenciement de Mme [V] [Z] pour inaptitude d'origine non professionnelle.

Par courrier du 28 juillet 2017, elle a été licenciée pour inaptitude à son poste et impossibilité de reclassement.

Par requête du 20 septembre 2018, Mme [V] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Dié desVosges aux fins de juger son inaptitude comme étant due aux agissements fautifs de l'employeur au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail et de dire nulle la convention de forfait.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Dié des Vosges rendu le 8 février 2021, lequel a : - jugé que les demandes de Mme [Z] sont recevables et qu'il est compétent pour les juger, - jugé que l'inaptitude de Mme [Z] n'est pas due aux agissements fautifs de l'employeur au titre de l'exécution du contrat de travail, - jugé que la convention de forfait de Mme [Z] est valide et qu'elle est mal fondée dans sa demande à solliciter le règlement de ses heures supplémentaires non rémunérées, - débouté Mme [Z] dans sa demande de dommages et intérêts pour préjudice résultant de la perte d'emploi, - condamné la société FRESENIUS MEDICAL CARE France à verser à Mme [Z] la somme de 7 500 euros au titre de dommage et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - débouté Mme [Z] dans sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, - débouté Mme [Z] dans sa demande de congés payés sur préavis, - débouté Mme [Z] dans sa demande de rappel d'heures supplémentaires 2015, - débouté Mme [Z] dans sa demande de congés payés afférents, - débouté Mme [Z] dans sa demande de contrepartie obligatoire en repos, - débouté Mme [Z] dans sa demande de rappel de salaire pour remplacement, - débouté Mme [Z] dans sa demande de congés payés afférents, - débouté Mme [Z] dans sa demande d'indemnité de travail dissimulé, - condamné la société FRESENIUS MEDICAL CARE France à verser à Mme [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement, - condamné la société FRESENIUS MEDICAL CARE France aux dépens d'instance, - débouté la société FRESENIUS CARE France de ses demandes reconventionnelles.

Vu l'appel formé par Mme [V] [Z] le 19 mars 2021 ; Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les conclusions de Mme [V] [Z] déposées sur le RPVA le 2 mars 2022, et celles de la société FRESENIUS MEDICAL CARE déposées sur le RPVA le 28 février 2022 ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 mars 2022 ; Mme [V] [Z] demande : - de la juger recevable et bien fondée en son appel, - d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il : - a dit et jugé que l'inaptitude n'est pas due aux agissements fautifs de l'employeur au titre de l'exécution du contrat de travail, - jugé que la convention de forfait est valide et qu'elle est mal fondée dans sa demande à solliciter le règlement de ses heures supplémentaires non rémunérées, - l'a déboutée dans sa demande de dommages et intérêts pour préjudice résultant de la perte d'emploi, - l'a déboutée dans sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, - l'a déboutée dans sa demande de congés payés sur préavis, - l'a déboutée dans sa demande d'heures supplémentaires 2015, - l'a déboutée dans sa demande de congés payés afférents, - l'a déboutée dans sa demande de contrepartie obligatoire en repos, - l'a déboutée dans sa demande de rappel de salaire pour remplacement, - l'a déboutée dans sa demande de congés payés afférents, - l'a déboutée dans sa demande d'indemnité de travail dissimulé, Statuant de nouveau, - juger que l'inaptitude est due aux agissements fautifs de l'employeur au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail et de la violation de son obligation de sécurité, - juger que la convention de forfait est nulle et qu'elle est ainsi bien fondée à solliciter le règlement de ses heures supplémentaires non rémunérées, En conséquence, - condamner la société FRESENIUS MEDICAL CARE France à lui verser les sommes suivantes : . dommages et intérêts pour préjudice résultant de la perte d'emploi : 53 853,20 euros . indemnité compensatrice de préavis : 10 770,64 euros . congés payés sur préavis : 1 077,06 euros . rappel heures supplémentaires 2015 : 16 375, 74 euros . congés payés afférents : 1 637,57 euros . contrepartie obligatoire en repos : 12 929,70 euros . rappel salaire remplacement : 9 608 euro . congés payés afférents : 960,80 euros . indemnité de travail dissimulé : 32 311,92 euros - condamner FRESENIUS MEDICAL CARE France à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, - condamner la société FRESENIUS MEDICAL CARE France aux dépens.

La société FRESENIUS MEDICAL CARE demande : - à titre principal, infirmer le jugement déféré en ce que le conseil s'est déclaré compétent pour connaître de la demande d'indemnisation de Mme [Z] au titre de la détérioration de son état de santé, - statuant de nouveau, se déclarer incompétente pour connaître de la demande d'indemnisation de Mme [Z] au titre de la détérioration de son état de santé et déboute la salariée de sa demande, - à titre subsidiaire, infirmer le jugement déféré en ce que le conseil l'a condamnée au paiement de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - statuant de nouveau, débouter la salariée de sa demande indemnitaire à hauteur de 7 500 euros, - de confirmer le jugement déféré en ce que le conseil a débouté Mme [Z] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice résultant de la perte de son emploi, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - de confirmer le jugement déféré en ce que le conseil a dit la convention de forfait valide, - de confirmer le jugement déféré en ce que le conseil a débouté Mme [Z] de ses demandes de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires au titre de l'année 2015, d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, de contrepartie obligatoire en repos, - de confirmer le jugement déféré en ce que le conseil a débouté Mme [Z] de sa demande d'indemnité de travail dissimulé, - de confirmer le jugement déféré en ce que le conseil a débouté Mme [Z] de sa demande de rappel de salaire pour remplacement et de sa demande de congés payés afférents, - d'infirmer le jugement déféré en ce que le conseil l'a condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant de nouveau, - débouter Mme [Z] de sa demande d'indemnité, - condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros.

SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de Mme [V] [Z] le 2 mars 2022 et de la société FRESENIUS MEDICAL CARE le 28 février 2022.

Sur l'exception d'incompétence La société FRESENIUS MEDICAL CARE fait valoir que l'inaptitude de Mme [V] [Z] n'étant pas d'origine professionnelle, elle ne saurait prétendre, devant la juridiction prud'homale et sous couvert de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, à l'indemnisation d'un préjudice qui résulterait en réalité d'une maladie d'origine professionnelle.