Retour aux résultatsListe générale

Cour d'appel

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 juin 2025, 24/01300

Date
12/06/2025
Chambre
Chambre sociale-2ème sect
Numéro
24/01300
Montant détecté
10 452 €
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par jugement rendu le 8 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a jugé que la maladie de Mme [S] [M] au titre d'une « sciatique par hernie discale L4-L5 » ne constitue pas une maladie professionnelle.
  • Solution: INFIRME le jugement rendu le 10 juin 2024 par le conseil de prud'hommes d'Epinal dans le litige opposant Mme [S] [M] à la SAS SIEGES D'ART FRANÇAIS'; STATUANT A NOUVEAU'; DIT que l'inaptitude professionnelle de Mme [S] [M] trouve son origine dans la faute de l'employeur'.
  • Analyse: La cour renvoie expressément pour plus ample.
Lire la synthèse complète
  • Montants: CONDAMNE la SAS SIEGES D'ART FRANÇAIS à payer à Mme [S] [M] les sommes de': 11'359,88 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement'; 3'304, 02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 330,40 euros au titre des congés payés afférents; 8260 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ét sérieuse'.

Conclusion : CONDAMNE la SAS SIEGES D'ART FRANÇAIS à payer à Mme [S] [M] les sommes de': 11'359,88 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement'; 3'304, 02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 330,40 euros au titre des congés payés afférents; 8260 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ét sérieuse'.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable au licenciement fixé au 08 juillet 2019
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement rendu le 26 juillet 2021 et jugement en rectification d'erreur matérielle rendu le 08 août 2022, le conseil de…
  3. Appel formé Appelant : Madame [S] [M] (personne physique / salarié probable) · appel formé par Mme [S] [M] le 28 juin 2024
  4. Clôture d'appel ordonnance de clôture rendue le 08 janvier 2025
  5. Arrêt d'appel ca_nancy
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées Appelant : Mme [S] [M] (personne physique / salarié probable) · conclusions de Mme [S] [M] déposées sur le RPVA le 19 décembre 2024, et celles de la SAS SIEGES D'ART FRANCAIS déposées sur le…
  2. Conclusions notifiées Date à vérifier · conclusions déposées sur le RPVA par Mme [S] [M] le 19 décembre 2024 et par la SAS SIEGES D'ART FRANCAIS le 10 décembre 2024.

Texte de la décision

ARRÊT N° /2025 PH DU 12 JUIN 2025 PINAL INTIMÉE : S.A.S.

SIEGES D'ART FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Denis RATTAIRE de la SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS substitué par Me GALLAIRE, avocats au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 30 Janvier 2025 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Juin 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 Juin 2025; Le 12 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

Mme [S] [M] a été engagée dans le cadre d'un contrat d'adaptation à l'emploi, par la SAS SIEGES D'ART FRANÇAIS ( la société) du 20 décembre 1994 au 20 décembre 1995, en qualité d'agent d'usinage.

A la suite, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

La convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement s'applique au contrat de travail.

Du 13 septembre 2017 au 18 janvier 2018, Mme [S] [M] a été placée en arrêt de travail pour maladie, à l'issue duquel la médecine du travail a rendu un avis d'aptitude dans le cadre d'une visite de reprise, avec restrictions.

Le 19 février 2018, la salariée a été victime d'un accident du travail, à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 29 juin 2018.

A la suite, la médecine du travail a rendu un avis d'aptitude dans le cadre d'une visite de reprise le 06 juillet 2018, avec restrictions, confirmé par avis du 17 octobre 2018 et par avis du 21 décembre 2018.

Du 21 décembre 2018 au 12 mai 2019, Mme [S] [M] a été à nouveau placée en arrêt de travail pour maladie.

Par décision du 17 mai 2019 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, la salariée a été déclarée inapte à son poste de travail, avec la précision qu'elle «'pourrait être affectée sur un poste sans postures contraignantes, sans port de charges et sans aucun mouvement répétitif des membres supérieurs'».

Par courrier du 14 juin 2019, la SAS SIEGES D'ART FRANÇAIS a notifié à la salariée une proposition d'un poste de reclassement, qu'elle a refusé.

Par courrier du 25 juin 2019, la SAS SIEGES D'ART FRANÇAIS a notifié à la salariée l'impossibilité de procéder à son reclassement.

Par courrier du 28 juin 2019, Mme [S] [M] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 08 juillet 2019.

Par courrier du'11 juillet 2019, Mme [S] [M] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Parallèlement, la salariée a déposé deux déclarations de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la CPAM des [Localité 4] au titre d'un «'canal lombaire étroit'» et d'une «'hernie discale L4-L5 avec sciatique 15 gauche'», la première ayant été refusée par décision du 22 août 2019 et la seconde par décision du 07 octobre 2020.

Mme [S] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en contestation du refus de prise de charge de sa déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une «'hernie discale L4-L5 avec sciatique 15 gauche'».

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale-2ème sect
Date
12/06/2025
Numéro d'affaire
24/01300
Résumé source

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. Mme [S] [M] a été engagée dans le cadre d'un contrat d'adaptation à l'emploi, par la SAS SIEGES D'ART FRANÇAIS ( la société) du 20 décembre 1994 au 20 décembre 1995, en qualité d'agent d'usinage. A la suite, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. La convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement s'applique au contrat de travail. Du 13 septembre 2017 au 18 janvier 2018, Mme [S] [M] a été placée en arrêt de travail pour maladie, à l'issue duquel la médecine du travail a rendu un avis d'aptitude dans le cadre d'une visite de reprise, avec restrictions. Le 19 février 2018, la salariée a été victime d'un accident du travail, à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 29 juin 2018. A la suite, la médecine du travail a rendu un avis d'aptitude dans…