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Cour d'appel de Montpellier · 23 septembre 2026

2e chambre socialeArrêtRG n° 23/04330

LicenciementCause réelle et sérieuse
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Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (8)Revenir aux dates essentielles
  1. Accident du travail
  2. Saisine prud'homale
  3. Jugement prud'homal
  4. Appel formé
  5. Conclusions notifiées
  6. Conclusions notifiées
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt rendu
Sources
  1. Dates
    Suite à un accident du travail survenu le 20 novembre 2019, M. [P] a été placé en arrêt de travail puis en congés payés jusqu'au 30 juin 2021.
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  2. Dates
    Par déclaration en date du 23 août 2023, M. [W] [P] a relevé appel de la décision.
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  3. Dates
    Dans ses dernières conclusions en date du 17 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'EARL [3] demande à la cour de :
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  4. Dates
    Dans ses dernières conclusions en date du 14 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [W] [P] demande à la cour de :
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  5. Dates
    Ordonnance de clôture du 05 Mai 2026
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 23/04330 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P57K

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MAI 2023

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 22/00355

APPELANT :

Monsieur [W] [P]

né le 1er janvier 1956 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Ouvrier professionnel à la retraite

[Adresse 1]

[Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté sur l'audience par Me Chreifa BADJI OUALI, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 23-005876 du 07/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

INTIMEE :

E.A.R.L [Adresse 5]

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée sur l'audience par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 05 Mai 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseilère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

M. [W] [P] a été engagé par la société [1] [Adresse 7] en qualité d'ouvrier professionnel à compter du 18 septembre 2013 selon divers contrats à durée déterminée puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 27 septembre 2014.

Suite à un accident du travail survenu le 20 novembre 2019, M. [P] a été placé en arrêt de travail puis en congés payés jusqu'au 30 juin 2021.

Par courrier du 21 juin 2021 M. [P] a informé son employeur de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite avec prise d'effet au 1er juillet 2021suite à une visite auprès du médecin conseil de la MSA qui avait conclu à son inaptitude.

Le 9 juillet 2021, M. [P] a adressé un courrier à l'employeur pour l'informer de sa décision de repousser la date de son départ à la retraite au motif d'un rendez-vous programmé avec la médecine du travail de la MSA le 16 juillet 2021 en vue d'une déclaration d'inaptitude.

Par courrier du 19 juillet 2021, le salarié a transmis à l'employeur un certificat d'arrêt de travail non professionnel à compter du 9 juillet 2021, lequel sera plusieurs fois prorogé.

Par courrier du 9 août 2021, auquel étaient annexés les documents de fins de contrat datés du 1er juillet 2021, l'employeur a informé M. [P] que la date de son départ à la retraite ne pouvait être repoussée suite à la rupture du contrat intervenue le 1er juillet 2021 et à la transmission des documents de fin de contrat aux organismes concernés à cette date.

Par courrier du 9 août 2021, la MSA a pris acte de l'annulation de la demande de liquidation de la retraite auprès de leur service.

Par courrier du 11 août 2021, M. [P] a réitéré auprès de l'employeur sa volonté de se rétracter de sa demande de départ à la retraite.

Le 07 avril 2022, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier afin de contester la rupture de son contrat de travail et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 11 mai 2023le conseil de prud'hommes a statué ainsi :

'- Dit et juge que la demande de placement volontaire en retraite pour invalidité formulée par M. [P] est claire et sans équivoque ;

- Dit et juge que la rupture du contrat de travail intervenue le 01 juillet 2021 est régulière ;

- Dit et juge que la demande de placement en retraite pour invalidité formulée par M. [P] n'a pas lieu d'être requalifiée en prise d'acte pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Et en conséquence :

- Rejette la demande de paiement de 14 920,48€ correspondant aux salaires à percevoir en cas de réintégration ;

- Rejette la demande de paiement de 8 392,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- Rejette la demande de paiement de 16 785,54 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement pour licenciement abusif ;

- Rejette la demande de paiement de 5000 euros au titre du préjudice moral.

Dit que M. [P] a été servi de ses droits.

Dit et juge que la rupture du contrat de travail intervenue le 1er juillet 2021 est régulière et que la rétractation de M. [P] postérieurement à la date de rupture ne peut produire d'effet juridique ;

Dit et juge n'y avoir lieu au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Rejette la demande reconventionnelle de l'EARL [Adresse 7] de paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit et juge que chaque partie assumera ses propres dépens.'

Par déclaration en date du 23 août 2023, M. [W] [P] a relevé appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 14 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [W] [P] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la demande de placement volontaire en retraite pour invalidité de M. [P] est claire et sans équivoque, qu'elle n'a pas lieu d'être requalifiée, que la rupture du contrat de travail est régulière, et en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de M. [P] ;

- Statuant à nouveau :

- Juger que la rupture du contrat de travail intervenue le 1er juillet 2021 est irrégulière ;

- Dire et juger que la demande de placement en retraite pour invalidité formulée par M. [P] n'est pas claire et sans équivoque

- Dire et juger en conséquence que la demande de placement en retraite pour invalidité formulée par M. [P] doit être requalifiée en prise d'acte pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Condamner l'EARL [2] au versement des sommes suivantes :

- 14 920,48 euros au titre des salaires qu'il aurait dû continuer à percevoir après le 1er juillet 2021, somme à parfaire au jour du licenciement.

- 8 392,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

- 16 785,54 euros au titre du caractère abusif de son licenciement ;

- 5000 euros au titre de son préjudice moral

- Dire et juger que les dépens seront assumés intégralement par l'EARL [2].

Dans ses dernières conclusions en date du 17 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'EARL [3] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et jugé que chaque partie assumera ses propres dépens.

Le Confirmer pour le surplus ;

Y ajoutant :

- Juger que la demande de départ à la retraite est claire et non équivoque

- Juger que la rétractation de M. [P] postérieurement à la date de rupture est juridiquement impossible ;

- Juger que la rupture du contrat de travail intervenue le 1er juillet 2021 est régulière.

- Juger que M. [P] est rempli de ses droits ;

- Juger que l'EARL [Adresse 8] n'est pas responsable des préjudices allégués par M. [P].

En conséquence :

- Débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamner M. [P] au paiement de 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Le condamner aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est en date du 5 mai 2026

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il convient de constater que la décision contestée, datée du 11 mai 2023, a été notifiée à M. [P] le 19 mai 2023. Ce dernier a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 13 juin 2023 et a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 août 2023.

Il a ensuite a interjeté appel par déclaration enregistrée le 23 août 2023, soit dans le respect du délai d'appel de un mois et des dispositions de l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de sorte que l'appel est recevable.

Sur la rupture du contrat de travail :

Le départ à la retraite est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, ou dans le cas contraire, d'un départ volontaire à la retraite

Par ailleurs, un salarié peut solliciter le bénéfice du dispositif de retraite anticipée pour inaptitude auprès du médecin conseil de sa caisse de retraite, lequel se prononce, après examen du dossier médical de l'intéressé. Sa décision est indépendante de celle du médecin du travail.

En l'espèce, M. [P] a adressé le 22 juin 2021 une demande de départ volontaire à la retraite à son employeur rédigée en ces termes:

' Objet: départ volontaire à la retraite

M. [T],

Je vous informe par la présente de ma décision à faire valoir mes droits à la retraite après avoir était vue par le médecin conseille de la MSA le 21/06/21, qui à conclue l'inaptitude à mon travail suite à mon AT. Mon départ de l'entreprise prendra effet à partir du 1er juillet 2021, sans préavis, chose qui a été convenue avec vous par téléphone. Je vous saurai gré de bien vouloir me remettre à cette date les documents obligatoires signifiant la fin de mon contrat de travail. Je vous prie d'agréer Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs'.

M. [P] invoque un vice de son consentement lors de cette demande, qui selon lui était équivoque, au motif qu'il l'a sollicitée sur les recommandations du médecin conseil de la MSA, sans avoir été informé des autres options possibles à celle d'une retraite anticipée pour inaptitude, tel que faire l'objet d'un avis d' inaptitude par le médecin du travail, ou d'une affectation à un autre poste.

Il ajoute que son employeur a profité de son état de vulnérabilité physique et psychologique, et du fait qu'il était analphabète, pour l'inciter à partir à la retraite sans préavis, sans lui avoir proposé d'actions de sensibilisation aux gestes qui sauvent, sans visite médicale de reprise et sans proposition de reclassement.

Il produit un certificat médical établi par son médecin traitant , Mme [V] [H] le 5 septembre 2023 rédigé ainsi: 'Au printemps et durant l'été 2021, M. [P] [W] était très douloureux et fatigué et déprimé. De plus, il est analphabète. Il est donc incapable de gestion administratif sans aide.'

L'employeur conteste tout vice du consentement du salarié lors de sa demande de départ volontaire à la retraite formulée de façon claire et non équivoque et soutient que ce dernier ne peut valablement solliciter l'annulation de la rupture du contrat au motif qu'il a postérieurement pris connaissance que d'autres options s'offraient à lui.

Il ajoute avoir dispensé M. [P] de préavis à la demande de ce dernier afin que ses droits à la retraite soient ouverts dès le 1er juillet 2021, et précise qu'il n'était pas tenu d'organiser de visite de reprise, ni de sensibilisation à la lutte contre les arrêts cardiaques et aux gestes qui sauvent avant le départ en retraite, ni d'une recherche de reclassement dans la mesure ou le salarié n'a jamais repris son poste avant son départ en retraite et qu'il n'a pas fait l'objet d'un avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail.

Il ressort de la procédure que suite à l'accident du travail dont il a été victime, la date de consolidation de M. [P] a été fixée au 29 avril 2021, puis ce dernier a bénéficié de ses congés payés du 1er mai 2021 jusqu'au 30 juin 2021.

Pendant cette période, le médecin traitant de M. [P] a renseigné le 17 mai 2021 un imprimé intitulé 'rapport médical d'inaptitude au travail', destiné à être joint à toute demande de liquidation ou de révision d'un avantage vieillesse au titre de l'inaptitude au travail et notamment au titre d'une demande de retraite anticipée pour inaptitude, sans qu'il ne soit cependant établi que ce document a bien été transmis au médecin conseil de la MSA( caisse de retraite de M. [P]).

Le 21 juin 2021, le médecin conseil de la MSA a réalisé une expertise d'évaluation des séquelles de M. [P]. Les conclusions du rapport mentionnaient concernant le devenir professionnel: 'retraite pour inaptitude', et concluait à une proposition de taux d'IPP de 35%, à la suite de quoi, la MSA lui a accordé 10 août 2021, le bénéficie d'une rente suite à la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 35%.

Le 22 juin 2021, le salarié a sollicité son départ volontaire à la retraite auprès de son employeur, au motif du constat de son inaptitude par le médecin conseil de la MSA, et la rupture du contrat est intervenue le 1er juillet 2021.

Par courrier en date du 9 juillet 2021, le salarié a cependant sollicité la rétractation de la rupture au motif d'une convocation par le médecin du travail de la MSA.

L'employeur lui a répondu le 9 août 2021, dans un courrier auquel étaient joints les documents de fins de contrats datés du 1er juillet 2021 que le salarié n'était pas venu récupérer, et qui avaient été transmis à cette date aux organismes compétents, qu'il n'était pas possible de faire droit à sa demande dans la mesure où la rupture du contrat était déjà intervenue le 1er juillet 2021, et que le médecin du travail de la MSA l'avait informé qu'il n'était pas possible de poursuivre la procédure en vue de son éventuelle inaptitude dans la mesure où il avait quitté les effectifs de l'entreprise le 1er juillet 2021.

Il ressort de ces éléments que M. [P] ou une personne de son entourage, capable de l'éclairer sur les démarches administratives, a engagé dès mai 2021, une procédure afin de bénéficier du dispositif de retraite anticipée pour inaptitude, sans qu'il ne soit cependant établi que cette démarche a été menée à son terme.

Cependant, lors de sa demande de départ volontaire, le salarié a explicitement informé son employeur que cette démarche était motivée par la décision du médecin-conseil de la MSA, concluant à son inaptitude.

Dès lors, le fait que, après la rupture du contrat, M. [P] ait envisagé un autre mode de rupture éventuellement plus favorable, sur lequel il était déjà en mesure de se renseigner lorsqu'il a choisi de former une demande de départ volontaire à la retraite, ne remet pas en cause la validité de son consentement initial.

Par ailleurs, aucun élément ne prouve que l'employeur aurait exploité une éventuelle situation de vulnérabilité ou son analphabétisme pour le contraindre à rédiger une demande de départ volontaire à la retraite, laquelle s'inscrivait d'ailleurs dans la continuité des démarches engagées par le salarié pour bénéficier d'un départ anticipé à la retraite pour inaptitude auprès de la MSA.

De plus, il ne peut valablement être reproché à l'employeur l'absence d'organisation d'une visite de reprise (article R 4624-31 du code du travail), ou l'organisation avant la retraite d'une action de sensibilisation aux gestes qui sauvent (articles L.1237-9-1 et D 1237-2-2), qui doit se dérouler pendant le temps de travail, dès lors que le salarié n'a jamais repris son activité avant son départ en retraite.

Enfin, l'employeur n'était pas tenu de rechercher un reclassement du salarié, alors que le médecin du travail n'avait rendu aucun avis d'inaptitude au poste et que la procédure de départ anticipé à la retraite initiée par le salarié dont le médecin traitant avait renseigné un imprimé 'rapport médical d'inaptitude au travail' destiné à être joint à toute demande de liquidation ou de révision d'un avantage vieillesse, est une procédure autonome diligentée par ce dernier auprès du médecin conseil de son organisme de retraite dont l'employeur n'est pas avisé.

Il s'ensuit qu'aucun vice du consentement n'est établi lors de la demande de départ volontaire à la retraite formée de façon claire et non équivoque par M. [P], à la suite de laquelle le contrat de travail a été rompu le 1er juillet 2021.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit la rupture du contrat de travail régulière et rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [P] sur le fondement de la rupture irrégulière de son contrat de travail.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

M. [P] sera condamné à verser à l'employeur la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de la procédure.

PAR CES MOTIF :

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 11 mai 2023.

Y ajoutant,

Condamne M. [W] [P] à payer à l'EARL [Adresse 7] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Condamne M. [W] [P] aux dépens de la procédure.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

3 références

  • Passage cité
    … t exploité une éventuelle situation de vulnérabilité ou son analphabétisme pour le contraindre à rédiger une demande de départ volontaire à la retraite, laquelle s'inscrivait d'ailleurs dans la continuité des démarches engagées par le salarié pour bénéficier d'un départ anticipé à la retraite pour inaptitude auprès de la MSA. De plus, il ne peut valablement être reproché à l'employeur l'absence d'organisation d'une visite de reprise (article R 4624-31 du code du travail), ou l'organisation avant la retraite d'une action de sensibilisation aux gestes qui sauvent (articles L.1237-9-1 et D 1237-2-2), qui doit se dérouler pendant le temps de travail, dès lors que le salarié n'a jamais repris son activité avant son départ en retraite. Enfin, l'employeur n'était pas tenu de rechercher un reclassement du salarié, alors que le médecin du travail n'avait rendu aucun avis d'inaptitude au pos …
  • Passage cité
    … taire à la retraite, laquelle s'inscrivait d'ailleurs dans la continuité des démarches engagées par le salarié pour bénéficier d'un départ anticipé à la retraite pour inaptitude auprès de la MSA. De plus, il ne peut valablement être reproché à l'employeur l'absence d'organisation d'une visite de reprise (article R 4624-31 du code du travail), ou l'organisation avant la retraite d'une action de sensibilisation aux gestes qui sauvent (articles L.1237-9-1 et D 1237-2-2), qui doit se dérouler pendant le temps de travail, dès lors que le salarié n'a jamais repris son activité avant son départ en retraite. Enfin, l'employeur n'était pas tenu de rechercher un reclassement du salarié, alors que le médecin du travail n'avait rendu aucun avis d'inaptitude au poste et que la procédure de départ anticipé à la retraite initiée par le salarié dont le médecin traitant avait renseigné un imprimé ' …
  • Passage cité
    … e, laquelle s'inscrivait d'ailleurs dans la continuité des démarches engagées par le salarié pour bénéficier d'un départ anticipé à la retraite pour inaptitude auprès de la MSA. De plus, il ne peut valablement être reproché à l'employeur l'absence d'organisation d'une visite de reprise (article R 4624-31 du code du travail), ou l'organisation avant la retraite d'une action de sensibilisation aux gestes qui sauvent (articles L.1237-9-1 et D 1237-2-2), qui doit se dérouler pendant le temps de travail, dès lors que le salarié n'a jamais repris son activité avant son départ en retraite. Enfin, l'employeur n'était pas tenu de rechercher un reclassement du salarié, alors que le médecin du travail n'avait rendu aucun avis d'inaptitude au poste et que la procédure de départ anticipé à la retraite initiée par le salarié dont le médecin traitant avait renseigné un imprimé 'rapport médical d' …

Thèmes et contexte

  • Licenciement
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    Dit et juge que la rupture du contrat de travail intervenue le 01 juillet 2021 est régulière ; - Dit et juge que la demande de placement en retraite pour invalidité formulée par M. [P] n'a pas lieu d'être requalifiée en prise d'acte pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et en conséquence : - Rejette la demande de paiement de 14 920,48€ correspondant aux salaires à percevoir en cas de réintégration ; - Rejette la demande de paiement de 8 392,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - Rejette la demande de paiement
    Mentions dans le texte
    r licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamner l'EARL [2] au versement des sommes suivantes : - 14 920,48 euros au titre des salaires qu'il aurait dû continuer à percevoir après le 1er juillet 2021, somme à parfaire au jour du licenciement. - 8 392,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 16 785,54 euros au titre du caractère abusif de son licenciement ; - 5000 euros au titre de son préjudice moral - Dire et juger que les dépens seront assumés intégralement par l'EARL [2]. Dans ses dernières conclusions en d
    Points examinés
    ct du délai d'appel de un mois et des dispositions de l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de sorte que l'appel est recevable. Sur la rupture du contrat de travail : Le départ à la retraite est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en
  • Contrat de travail
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    rier du 11 août 2021, M. [P] a réitéré auprès de l'employeur sa volonté de se rétracter de sa demande de départ à la retraite. Le 07 avril 2022, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier afin de contester la rupture de son contrat de travail et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes. Par jugement du 11 mai 2023le conseil de prud'hommes a statué ainsi : '- Dit et juge que la demande de placement volontaire en retraite pour invalidité formulée par M. [P] est claire et sans équivoque ; - Dit et juge que la rupture
    Points examinés
    d'appel de un mois et des dispositions de l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de sorte que l'appel est recevable. Sur la rupture du contrat de travail : Le départ à la retraite est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en
    Mentions dans le texte
    l'aide juridique, de sorte que l'appel est recevable. Sur la rupture du contrat de travail : Le départ à la retraite est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    a rupture du contrat de travail intervenue le 01 juillet 2021 est régulière ; - Dit et juge que la demande de placement en retraite pour invalidité formulée par M. [P] n'a pas lieu d'être requalifiée en prise d'acte pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et en conséquence : - Rejette la demande de paiement de 14 920,48€ correspondant aux salaires à percevoir en cas de réintégration ; - Rejette la demande de paiement de 8 392,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - Rejette la demande de paiement de 16 785,54 euros au titre d
    Demandes et arguments
    our invalidité formulée par M. [P] n'est pas claire et sans équivoque - Dire et juger en conséquence que la demande de placement en retraite pour invalidité formulée par M. [P] doit être requalifiée en prise d'acte pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamner l'EARL [2] au versement des sommes suivantes : - 14 920,48 euros au titre des salaires qu'il aurait dû continuer à percevoir après le 1er juillet 2021, somme à parfaire au jour du licenciement. - 8 392,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 16 785,54 euros au tit
    Demandes et arguments
    e doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, ou dans le cas contraire, d'un départ volontaire à la retraite Par ailleurs, un salarié peut solliciter le bénéfice du dispositif de retraite anticipée pour inaptitude auprès du médecin conseil de sa caisse de retraite, lequel se prononce, après examen du
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    aire valoir mes droits à la retraite après avoir était vue par le médecin conseille de la MSA le 21/06/21, qui à conclue l'inaptitude à mon travail suite à mon AT. Mon départ de l'entreprise prendra effet à partir du 1er juillet 2021, sans préavis, chose qui a été convenue avec vous par téléphone. Je vous saurai gré de bien vouloir me remettre à cette date les documents obligatoires signifiant la fin de mon contrat de travail. Je vous prie d'agréer Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs'. M. [P] invoque un vice de son cons
    Mentions dans le texte
    r le médecin du travail, ou d'une affectation à un autre poste. Il ajoute que son employeur a profité de son état de vulnérabilité physique et psychologique, et du fait qu'il était analphabète, pour l'inciter à partir à la retraite sans préavis, sans lui avoir proposé d'actions de sensibilisation aux gestes qui sauvent, sans visite médicale de reprise et sans proposition de reclassement. Il produit un certificat médical établi par son médecin traitant , Mme [V] [H] le 5 septembre 2023 rédigé ainsi: 'Au printemps et durant l'été 2021, M
    Demandes et arguments
    non équivoque et soutient que ce dernier ne peut valablement solliciter l'annulation de la rupture du contrat au motif qu'il a postérieurement pris connaissance que d'autres options s'offraient à lui. Il ajoute avoir dispensé M. [P] de préavis à la demande de ce dernier afin que ses droits à la retraite soient ouverts dès le 1er juillet 2021, et précise qu'il n'était pas tenu d'organiser de visite de reprise, ni de sensibilisation à la lutte contre les arrêts cardiaques et aux gestes qui sauvent avant le départ en retraite, ni d'une rech
Autres thèmes (7)
  • Prise d'acte
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    ans équivoque ; - Dit et juge que la rupture du contrat de travail intervenue le 01 juillet 2021 est régulière ; - Dit et juge que la demande de placement en retraite pour invalidité formulée par M. [P] n'a pas lieu d'être requalifiée en prise d'acte pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et en conséquence : - Rejette la demande de paiement de 14 920,48€ correspondant aux salaires à percevoir en cas de réintégration ; - Rejette la demande de paiement de 8 392,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - Rejette la d
    Demandes et arguments
    a demande de placement en retraite pour invalidité formulée par M. [P] n'est pas claire et sans équivoque - Dire et juger en conséquence que la demande de placement en retraite pour invalidité formulée par M. [P] doit être requalifiée en prise d'acte pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamner l'EARL [2] au versement des sommes suivantes : - 14 920,48 euros au titre des salaires qu'il aurait dû continuer à percevoir après le 1er juillet 2021, somme à parfaire au jour du licenciement. - 8 392,50 euros au titre de l'indemnité
    Demandes et arguments
    i-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, ou dans le cas contraire, d'un départ volontaire à la retraite Par ailleurs, un salarié peut solliciter le bénéfice du dispositif de retraite anticipée pour inaptitude aup
  • Congés payés
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    8 septembre 2013 selon divers contrats à durée déterminée puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 27 septembre 2014. Suite à un accident du travail survenu le 20 novembre 2019, M. [P] a été placé en arrêt de travail puis en congés payés jusqu'au 30 juin 2021. Par courrier du 21 juin 2021 M. [P] a informé son employeur de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite avec prise d'effet au 1er juillet 2021suite à une visite auprès du médecin conseil de la MSA qui avait conclu à son inaptitude. Le 9 juillet 2021, M. [P]
    Demandes et arguments
    n avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail. Il ressort de la procédure que suite à l'accident du travail dont il a été victime, la date de consolidation de M. [P] a été fixée au 29 avril 2021, puis ce dernier a bénéficié de ses congés payés du 1er mai 2021 jusqu'au 30 juin 2021. Pendant cette période, le médecin traitant de M. [P] a renseigné le 17 mai 2021 un imprimé intitulé 'rapport médical d'inaptitude au travail', destiné à être joint à toute demande de liquidation ou de révision d'un avantage vieillesse au titre de l'inaptitu
  • Accident du travail / maladie professionnelle
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    P] a été engagé par la société [1] [Adresse 7] en qualité d'ouvrier professionnel à compter du 18 septembre 2013 selon divers contrats à durée déterminée puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 27 septembre 2014. Suite à un accident du travail survenu le 20 novembre 2019, M. [P] a été placé en arrêt de travail puis en congés payés jusqu'au 30 juin 2021. Par courrier du 21 juin 2021 M. [P] a informé son employeur de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite avec prise d'effet au 1er juillet 2021suite à une visite auprès du m
    Demandes et arguments
    cherche de reclassement dans la mesure ou le salarié n'a jamais repris son poste avant son départ en retraite et qu'il n'a pas fait l'objet d'un avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail. Il ressort de la procédure que suite à l'accident du travail dont il a été victime, la date de consolidation de M. [P] a été fixée au 29 avril 2021, puis ce dernier a bénéficié de ses congés payés du 1er mai 2021 jusqu'au 30 juin 2021. Pendant cette période, le médecin traitant de M. [P] a renseigné le 17 mai 2021 un imprimé intitulé 'rapport médical d'in
  • Inaptitude / reclassement
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    021. Par courrier du 21 juin 2021 M. [P] a informé son employeur de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite avec prise d'effet au 1er juillet 2021suite à une visite auprès du médecin conseil de la MSA qui avait conclu à son inaptitude. Le 9 juillet 2021, M. [P] a adressé un courrier à l'employeur pour l'informer de sa décision de repousser la date de son départ à la retraite au motif d'un rendez-vous programmé avec la médecine du travail de la MSA le 16 juillet 2021 en vue d'une déclaration d'inaptitude. Par courrier du 19
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    [P] a adressé un courrier à l'employeur pour l'informer de sa décision de repousser la date de son départ à la retraite au motif d'un rendez-vous programmé avec la médecine du travail de la MSA le 16 juillet 2021 en vue d'une déclaration d'inaptitude. Par courrier du 19 juillet 2021, le salarié a transmis à l'employeur un certificat d'arrêt de travail non professionnel à compter du 9 juillet 2021, lequel sera plusieurs fois prorogé. Par courrier du 9 août 2021, auquel étaient annexés les documents de fins de contrat datés du 1er juillet 2
    Demandes et arguments
    enciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, ou dans le cas contraire, d'un départ volontaire à la retraite Par ailleurs, un salarié peut solliciter le bénéfice du dispositif de retraite anticipée pour inaptitude auprès du médecin conseil de sa caisse de retraite, lequel se prononce, après examen du dossier médical de l'intéressé. Sa décision est indépendante de celle du médecin du travail. En l'espèce, M. [P] a adressé le 22 juin 2021 une demande de départ volontaire à la retraite à son employeur rédigé
  • Médecine du travail
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    Demandes et arguments
    eut solliciter le bénéfice du dispositif de retraite anticipée pour inaptitude auprès du médecin conseil de sa caisse de retraite, lequel se prononce, après examen du dossier médical de l'intéressé. Sa décision est indépendante de celle du médecin du travail. En l'espèce, M. [P] a adressé le 22 juin 2021 une demande de départ volontaire à la retraite à son employeur rédigée en ces termes: ' Objet: départ volontaire à la retraite M. [T], Je vous informe par la présente de ma décision à faire valoir mes droits à la retraite après avoir était
    Demandes et arguments
    au motif qu'il l'a sollicitée sur les recommandations du médecin conseil de la MSA, sans avoir été informé des autres options possibles à celle d'une retraite anticipée pour inaptitude, tel que faire l'objet d'un avis d' inaptitude par le médecin du travail, ou d'une affectation à un autre poste. Il ajoute que son employeur a profité de son état de vulnérabilité physique et psychologique, et du fait qu'il était analphabète, pour l'inciter à partir à la retraite sans préavis, sans lui avoir proposé d'actions de sensibilisation aux gestes qui sauvent
    Demandes et arguments
    aux gestes qui sauvent avant le départ en retraite, ni d'une recherche de reclassement dans la mesure ou le salarié n'a jamais repris son poste avant son départ en retraite et qu'il n'a pas fait l'objet d'un avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail. Il ressort de la procédure que suite à l'accident du travail dont il a été victime, la date de consolidation de M. [P] a été fixée au 29 avril 2021, puis ce dernier a bénéficié de ses congés payés du 1er mai 2021 jusqu'au 30 juin 2021. Pendant cette période, le médecin traitant de M. [P] a r
  • Procédure prud'homale
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    COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 23/04330 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P57K Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MAI 2023 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 22/00355 APPELANT : Monsieur [W] [P] né le 1er janvier 1956 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Ouvrier professionnel à la retraite [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté sur l'audience pa
    Demandes et arguments
    demande de liquidation de la retraite auprès de leur service. Par courrier du 11 août 2021, M. [P] a réitéré auprès de l'employeur sa volonté de se rétracter de sa demande de départ à la retraite. Le 07 avril 2022, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier afin de contester la rupture de son contrat de travail et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes. Par jugement du 11 mai 2023le conseil de prud'hommes a statué ainsi : '- Dit et juge que la demande de placement volontaire en retraite pour invalidité formulée pa
    Demandes et arguments
    la retraite. Le 07 avril 2022, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier afin de contester la rupture de son contrat de travail et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes. Par jugement du 11 mai 2023le conseil de prud'hommes a statué ainsi : '- Dit et juge que la demande de placement volontaire en retraite pour invalidité formulée par M. [P] est claire et sans équivoque ; - Dit et juge que la rupture du contrat de travail intervenue le 01 juillet 2021 est régulière ; - Dit et juge que la demande de placement en retr
  • Temps de travail
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    d'organisation d'une visite de reprise (article R 4624-31 du code du travail), ou l'organisation avant la retraite d'une action de sensibilisation aux gestes qui sauvent (articles L.1237-9-1 et D 1237-2-2), qui doit se dérouler pendant le temps de travail, dès lors que le salarié n'a jamais repris son activité avant son départ en retraite. Enfin, l'employeur n'était pas tenu de rechercher un reclassement du salarié, alors que le médecin du travail n'avait rendu aucun avis d'inaptitude au poste et que la procédure de départ anticipé à la retraite

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Montpellier - N° Rg F 22/00355 · 11 mai 2023
Identifiant source
6ac36147c27382d0996e2a55

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