Cour d'appel de Lyon

CHAMBRE SOCIALE AArrêt du 30 septembre 2026RG n° 21/02284

LicenciementPréavis / indemnités de rupture

Résultat

Résumé automatique

La cour confirme le jugement.

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (11)
  1. Accident du travail
  2. Inaptitude
  3. Entretien préalable
  4. Licenciement
  5. Conclusions notifiées
  6. Conclusions notifiées
  7. Clôture d'appel
Détails et sources
  1. Confirme le jugement
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  2. Autres dispositions
    Déboute M. [I] de sa demande fondée sur l'article L. 1226-15 du code du travail ;
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  3. Autres dispositions
    Condamne M. [I] aux dépens de l'appel ;
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  4. Autres dispositions
    Déboute la société [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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  5. Dates
    Le 12 mai 2015, le salarié a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail.
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  6. Dates
    Le 27 juin 2016, le médecin du travail l'a déclaré inapte « au poste de peintre façadier. Conformément aux dispositions de l'article R.4624-31 (3) du Code du Travail, un examen de pré-reprise ayant été effectué le 13 juin 2016, cet avis d'inaptitude est délivré après un seul examen.
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  7. Dates
    Le 7 juillet 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 18 juillet 2016.
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  8. Dates
    Par lettre du 21 juillet 2016, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude.
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  9. Dates
    Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 30 mars 2021, M. [I] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, l'appel étant limité aux chefs de jugement expressément critiqués « Monsieur [I] [R] critique le jugement rendu le 09 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de LYON, dans ses chefs de jugement ci-dessous expressément critiqués : 1. Sur la requalification du poste des fonctions : il est reproché au jugement d'avoir refusé d'ordonner la requalification et la classification de Monsieur [I] [R]. Le Conseil de Prud'hommes a en effet rendu sa décision par des motifs contradictoires. Car tout en retenant que les missions confiées à Monsieur [I] par son employeur, la société [1], correspondaient bien aux fonctions de maître ouvrier/chef chantier a refusé de le positionner au niveau F, coefficient 270, contrairement à la Convention collective 2. Sur les heures supplémentaires : il est également reproché au Conseil de prud'hommes d'avoir rejeté la demande de Monsieur [I] visant à obtenir le paiement des heures supplémentaires, sans avoir obligé l'employeur de présenter les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Alors même que Monsieur [I] avait produit, comme l'a constaté le Conseil de Prud'hommes, des factures d'achat de carburant, attestant de son passage à la station hors ses heures de travail et que, par ailleurs, l'employeur, avait reconnu qu'au moins deux fois par mois, Monsieur [I] se rendrait chez les fournisseurs (après ses heures de travail Alors encore qu'aux termes de l'article L1235-1 du Code du travail, le doute doit profiter au salarié »
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  10. Dates
    Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 15 juin 2021, M. [I] demande à la cour de :
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  11. Dates
    La clôture des débats a été ordonnée le 15 février 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 20 mars 2024, renvoyée au 16 avril 2025, puis au 20 mai 2026.
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Texte intégral

Police

AFFAIRE [E]

RAPPORTEUR

N° RG 21/02284 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPUR

[I]

C/

S.A.R.L. [1]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon

du 09 Mars 2021

RG : F 19/01744

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2026

APPELANT :

[R] [I]

né le 27 Juillet 1979 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Jean-Baudoin Kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Marion MINARD, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mai 2026

Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, président

- Anne BRUNNER, conseiller

- CHINOUNE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Président et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS ET PROCÉDURE

M. [I] (le salarié) a été engagé le 2 juillet 2010 par la société [1] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de compagnon professionnel, qualification N3-P1, coefficient 210.

Les dispositions de la convention collective nationale du Bâtiment Ouvrier (plus de 10 salariés) sont applicables à la relation contractuelle.

La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles .

A compter du 1er mars 2013, le salarié a été promu à la qualification N4-P1, coefficient 250, correspondant à maitre ouvrier/chef d'équipe.

Le 12 mai 2015, le salarié a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail.

Le 27 juin 2016, le médecin du travail l'a déclaré inapte « au poste de peintre façadier. Conformément aux dispositions de l'article R.4624-31 (3) du Code du Travail, un examen de pré-reprise ayant été effectué le 13 juin 2016, cet avis d'inaptitude est délivré après un seul examen.

A reclasser sur un poste sans :

- port de charges lourdes,

- station debout prolongée,

- posture contraignante pour le dos. »

Le 7 juillet 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 18 juillet 2016.

Par lettre du 21 juillet 2016, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude.

« A la suite de notre entretien du 18 juillet 2016, lors duquel vous étiez assisté de M. Chaudet, Conseiller du salarié, nous nous trouvons dans l'obligation de procéder à votre licenciement en raison de votre inaptitude physique à votre poste de peintre façadier, notifié par le médecin du travail à l'issue d'une visite de reprise en date du 27 juin 2016 et à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise s'est révélé impossible.

Vous avez été victime d'un accident du travail le 13 mai 2015.

A l'issue des arrêts de travail qui s'en sont suivis, une première étude de poste a été effectuée par la Médecine du travail le 15 décembre 2015.

Un examen de pré-reprise a été effectué le 13 juin 2016.

A la suite de la visite de reprise du 27 juin 2016, le Médecin du travail, te Docteur [Y] a émis les conclusions suivantes :

" Inaptitude au poste de peintre façadier,

Conformément aux dispositions de l'article R 4624-31 (3) du Code du Travail, un examen de pré reprise ayant été effectué le 13/06/2016, cet avais d'inaptitude est délivré après un seul examen.

A reclasser sur un poste sans :

- port de charges lourdes,

- station debout prolongée,

- postures contraignantes pour le dos."

Par courrier du 1er juillet 2016, nous avons sollicité les préconisations du Médecin du travail.

Selon courrier du 4 Juillet 2016, le Médecin du travail a répondu en ce sens :

"Des restrictions détaillées figurent sur la fiche d'aptitude datée du 27 Juin 2016.

Un reclassement peut être envisagé sur un poste de bureau (administratif) ou d'encadrement pouvant éviter des taches pénibles."

Comme nous vous en avons informé lors de notre entretien du 18 juillet 2016, nous avons mené des recherches de reclassement au sein des entités du groupe.

Ainsi, nous avons interrogé les diverses entités du groupe, en joignant le curriculum vitae remis par vos soins lors de votre embauche et justifiant de votre parcours professionnel avant votre entrée chez [1] le 5 juillet 2010.

Nous avons également précisé que vous aviez été chef d'entreprise dans une entreprise de façade avant votre entrée chez [1] et durant plusieurs années.

Cependant, et après avoir étudié l'ensemble des postes disponibles au sein du groupe, Il s'est avéré qu'aucun poste répondant aux préconisations du médecin du travail n'est disponible dans les sociétés du groupe.

C'est pourquoi nous avons été dans l'impossibilité de procéder à votre reclassement

Nous vous précisons par ailleurs que votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre soit le 21 juillet 2016.

De ce fait, vous n'effectuerez pas de préavis mais vous percevrez une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis de droit commun, ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement. »

Le 23 juillet 2018, M. [I], se plaignant d'« une fausse déclaration sur le poste de travail occupé », a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail, de bulletins de paie ainsi que d'un certificat pour la caisse de congés payés.

La société [2] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 31 août 2018.

L'affaire a été radiée le 15 janvier 2019 et réinscrite le 16 juillet 2019.

Au dernier état de la procédure, le salarié demandait au conseil de prud'hommes de :

ordonner à la société [1] de modifier sa qualification et de la reconnaître comme statut F au regard de la classification de la Convention Collective [3] du 12 juillet 2006 et de fixer à 2 286 euros son salaire de référence mensuel ;

- condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :

3 427,49 euros correspondant au rappel de salaire de juillet 2013 à mai 2015 ;

17 240,08 euros au titre de rappel des heures supplémentaires non réglées ;

4 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires et violation des dispositions de l'article L.4121-1 du Code du Travail ;

2 315,54 euros au titre de la différence manquante de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement ;

- ordonner la remise de documents sociaux conformes à la décision à intervenir ;

- assortir ces différentes sommes du taux légal ;

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

- condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société [1] s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 9 mars 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [I] aux dépens.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 30 mars 2021, M. [I] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, l'appel étant limité aux chefs de jugement expressément critiqués « Monsieur [I] [R] critique le jugement rendu le 09 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de LYON, dans ses chefs de jugement ci-dessous expressément critiqués : 1. Sur la requalification du poste des fonctions : il est reproché au jugement d'avoir refusé d'ordonner la requalification et la classification de Monsieur [I] [R]. Le Conseil de Prud'hommes a en effet rendu sa décision par des motifs contradictoires. Car tout en retenant que les missions confiées à Monsieur [I] par son employeur, la société [1], correspondaient bien aux fonctions de maître ouvrier/chef chantier a refusé de le positionner au niveau F, coefficient 270, contrairement à la Convention collective 2. Sur les heures supplémentaires : il est également reproché au Conseil de prud'hommes d'avoir rejeté la demande de Monsieur [I] visant à obtenir le paiement des heures supplémentaires, sans avoir obligé l'employeur de présenter les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Alors même que Monsieur [I] avait produit, comme l'a constaté le Conseil de Prud'hommes, des factures d'achat de carburant, attestant de son passage à la station hors ses heures de travail et que, par ailleurs, l'employeur, avait reconnu qu'au moins deux fois par mois, Monsieur [I] se rendrait chez les fournisseurs (après ses heures de travail Alors encore qu'aux termes de l'article L1235-1 du Code du travail, le doute doit profiter au salarié »

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 15 juin 2021, M. [I] demande à la cour de :

Infirmer le jugement ;

Ordonner sa requalification et lui reconnaître le statut F au regard de la Convention collective [3] du 12 juillet 2006 ;

Fixer son salaire mensuel de référence à 2 286 euros ;

Condamner en conséquence la société [1] à lui verser les sommes suivantes :

3427,49 euros au titre de rappel de salaire de juillet 2013 à mai 2015 ;

17 240,08 euros au titre de rappel des heures supplémentaires non réglées ;

4000 euros, au titre de dommages-intérêts pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires et violation de l'article L. 4121-1 du code du travail ;

27 432 euros au titre de l'indemnité de l'article L. 1226-15 du code du travail ;

2315,54 euros au titre de la différence manquante de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement ;

Dire et juger, que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Ordonner à la société [1] de délivrer les documents sociaux conformes à la décision à venir ;

Condamner la société [1] à la somme de 3000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 15 septembre 2021, la société [1] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture des débats a été ordonnée le 15 février 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 20 mars 2024, renvoyée au 16 avril 2025, puis au 20 mai 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.

SUR CE,

Sur la requalification :

Pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de requalification, le salarié fait valoir que :

il résulte de la description, faite par l'employeur et le conseil de prud'hommes, des tâches qu'il assumait ainsi que de ses fiches de paie, qu'il occupait la fonction de maître ouvrier/chef de chantier ;

d'anciens salariés en attestent ;

le statut F de la convention collective des ETAM correspond au niveau 4 position 2 coefficient 270, applicable à la date de la relation contractuelle ;

il disposait, avant son embauche, de l'expérience et des compétences acquises alors qu'il était sous-traitant de la société [1] ;

durant les cinq années de la relation contractuelle, il exécutait tous ses travaux sans l'aide ou la présence de son supérieur ;

il effectuait des rapports hebdomadaires comptabilisant les équipes, les chantiers et le kilométrage du véhicule ;

les rapports démontrent qu'il était bien responsable de plusieurs ouvriers ;

il lui est dû un rappel de salaire à compter du mois de juillet 2013, puisqu'il a été licencié le 21 juillet 2016.

La société objecte que :

le salarié sollicite d'une part la requalification de son poste en chef de chantier niveau IV, position II, coefficient 270 de la Convention collective des ouvriers du bâtiment et d'autre part la requalification au statut F au regard de la Convention collective [3] ;

il revendique ainsi deux statuts différents, issus de deux conventions collectives différentes ;

en sa qualité de chef d'équipe, il gérait une équipe de 1 à 3 ouvriers sous la responsabilité du conducteur de travaux ;

il s'agissait de chantiers de second 'uvre, de petite taille, mené par le chef d'équipe ;

les rapports hebdomadaires démontrent qu'il avait sous ses ordre 1 à 3 ouvriers ;

il ne remplissait pas les fonctions de conducteur de travaux, ne gérait pas de sous-traitants, ne négociait pas les contrats avec ces derniers, ni les achats de fourniture et n'établissait pas de devis ni de factures.

***

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.

Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.

La grille de classification figurant à l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois, attaché à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, comprend 8 niveaux de classement, définis par 4 critères d'égale importance qui s'ajoutent les uns aux autres et qui sont, pour le niveau F :

Contenu de l'activité et responsabilité dans l'organisation du travail :« Réalise des travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études, de gestion, d'action commerciale portant sur des projets plus techniques ou Exerce un commandement sur un ensemble de salariés affectés à un projet. Résout des problèmes avec choix de la solution la plus adaptée par référence à des méthodes, procédés ou moyens habituellement mis en 'uvre dans l'entreprise. Transmet ses connaissances. »

Autonomie ' Initiative ' Adaptation ' Capacité à recevoir délégation : « Agit dans le cadre d'instructions permanentes et/ou de délégations. Est amené à prendre des initiatives, des responsabilités. A un rôle d'animation. Sait faire passer l'information et conduit des relations ponctuelles avec des interlocuteurs externes. Peut représenter l'entreprise dans le cadre de ces instructions et délégations. Veille à faire respecter l'application des règles de sécurité et participe à leur adaptation. »

Technicité ' Expertise : « Connaissance structurée des diverses techniques et savoir-faire de sa spécialité professionnelle et de leurs applications. Haute technicité dans sa spécialité. Se tient à jour dans sa spécialité »

Compétences acquises par expérience ou formation : « Expérience acquise en niveau E ou Formation générale, technologique ou professionnelle »

Le salarié met en avant son expérience en tant qu'entrepreneur individuel, or, la cour observe que cette expérience ne correspond pas au critère défini à l'avenant ci-dessus.

Le salarié s'appuie sur une attestation de M. [U] en date du 18 janvier 2019, selon laquelle « Je confirme connaître M. [I] [R] depuis 2010, j'ai travaillé avec lui sur plusieurs chantiers comme par exemple à [Localité 4] ([Adresse 3]) et la Mairie de [Localité 5]. Je peux certifier que M [R] s'est occupé du chantier comme un chef de manière efficace et professionnel. Il a géré le chantier sans contrôle d'Inobat (de la direction) hebdomadaire. Il s'est occupé de tout, que ce soit les échafaudages, la sécurité, les équipes, le matériel '. Et tout le reste nécessaire pour gérer un chantier ».

M. [N] témoigne que « J'ai commencé à travailler chez [1] comme peintre façadier du 12/07/2012 au 02/2015. Je connais M. [I] [R] comme un vrai chef de chantier. J'ai travaillé à de nombreuses reprises avec lui sur des chantiers, il a travaillé et dirigé sans directive le chantier. Il décidait seul des tâches qu'on devait accomplir. Il réalisait ainsi la gestion du chantier de façon autonome. Il s'occupait également d'emmener les collègues ouvriers et le matériel nécessaire au chantier ainsi que du montage/démontage des échafaudages. De fait, il réalisait tout le nécessaire d'un chef de chantier : installation des sanitaires, sans ordre de supérieur. La présence d'Inobat (conducteur des travaux) sur le chantier était simplement en cas de contrôle (5 minutes) [...] »

MM [O] et [H] témoignent également que M. [I] était un vrai « chef de chantier » qui « fait tout le nécessaire du début à la fin du chantier ».

Le salarié verse aux débats les rapports hebdomadaires, complétés sur un document établi par l'entreprise, sur lesquels il a mentionné le nombre d'heures réalisé par chaque salarié affecté au chantier concerné ainsi que le nombre de kilomètres parcourus. Il a parfois renseigné la case « merci d'indiquer vos besoins en petite fourniture et en matériel ».

Le fait d'avoir renseigné ces rapports hebdomadaires est insuffisant à établir qu'il exerçait un commandement sur un ensemble de salariés affectés à un projet puisque ce document est visé par le conducteur de travaux dans l'emplacement prévu à cet effet, ce qui établit que M. [I] exerçait ses missions sous l'autorité d'un conducteur de travaux.

Par ailleurs, il n'est pas établi quelles initiatives prenait le salarié.

En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de requalification au statut F au regard de la classification de la Convention Collective [3] du 12 juillet 2006 et en ce qu'il a rejeté sa demande de rappel de salaire à ce titre.

Sur les heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos :

Le salarié, pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des heures supplémentaires, fait valoir que :

il réalisait un rapport hebdomadaire de présence sur le chantier, un rapport journalier d'avancement des travaux, un compte rendu au minimum hebdomadaire de son activité et de l'avancée des travaux aux conducteurs des travaux ;

il est évident qu'il ne rédigeait pas ces rapports sur les chantiers mais après ses heures de travail ;

il était obligé de se servir en carburant à la station Carrefour [Localité 6] en Velin, or, les chantiers se trouvaient sur la région Rhône Alpes de sorte qu'il lui était impossible de faire le plein et de retourner sur le chantier avant 17 heures ;

il verse aux débats les récépissés de la station Carrefour [Localité 6] en Velin qui attestent qu'il se servait après la fin de son travail ;

il devait aller chercher et ramener les salariés ou le matériel au dépôt ;

il réalisait deux heures supplémentaires par jour ;

il a dépassé le contingent annuel puisqu'il réalisait 480 heures supplémentaires par an.

La société répond que :

le salarié pouvait faire le plein de carburant pendant ses heures de travail et n'avait pas l'obligation de venir chercher les ouvriers à leur domicile ou au siège de l'entreprise ;

le matériel nécessaire ainsi que les matériaux arrivaient par semi-remorque directement sur les chantiers ;

M. [I] pouvait récupérer des pièces qui manquaient, une à deux fois par mois, au siège de l'entreprise, durant ses heures de travail ;

il résulte des rapports hebdomadaires, rédigés par M. [I], que ce dernier ne faisait pas d'heures supplémentaires, sans quoi il les aurait notées.

***

Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).

Le salarié verse aux débats des rapports hebdomadaires qu'il a remplis et signés et sur lesquels, outre le lieu du chantier et le nombre de kilomètres parcourus, pour les compagnons avec lesquels il travaillait, il a indiqué le nombre d'heure quotidien réalisé, ou le cas échéant, les absences ou intempéries, l'existence d'un trajet ou d'un transport. En bout de ligne, figure le total de la semaine.

Le salarié a renseigné également pour lui-même chacun de ces items.

Ces éléments sont suffisamment précis et permettent à l'employeur d'y répondre.

L'employeur verse la totalité des rapports hebdomadaires remplis par M. [I], visés par le conducteur de travaux et l'assistante.

Ces rapports comportent un verso, plus précis sur lequel le salarié a mentionné l'heure de début de journée, l'heure de la pause déjeuner, l'heure de reprise, l'heure de fin et le total de la journée, pour lui et les autres compagnons. Il a, là encore, rempli un tableau pré imprimé qui mentionne un horaire de début de journée (8 heures), l'heure de la pause déjeuner (12 heures), l'heure de reprise (13 heures), l'heure de fin (17 heures du lundi au jeudi, 16 heures le vendredi). A coté de chaque horaire préimprimé, figure un emplacement pour renseigner l'horaire réel, lequel ne coïncide pas toujours avec l'horaire pré imprimé.

La cour observe que le temps de travail hebdomadaire habituel est de 39 heures par semaine et que le salarié a tantôt indiqué que cet horaire a été réalisé, tantôt a indiqué moins (32 heures, 37h30, 31 heures), jamais plus. Il ne peut donc soutenir avoir réalisé 2 heures supplémentaires par jour, soit 10 heures par semaine, alors que le nombre d'heures supplémentaires figurant sur ces rapports, dont il est le rédacteur, ne dépasse jamais 4 heures.

L'examen des bulletins de paie permet de constater que des heures supplémentaires ont été payées, de 1 h33 (au mois d'août 2014) à 17h33 (notamment en novembre 2013, décembre 2013, mars 2014').

Le rapprochement entre les bulletins de paie et les rapports hebdomadaires permet de constater que le salarié est rempli de ses droits.

La cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande en rappel de salaire et congés payés afférents au titre des heures supplémentaires.

S'agissant de la contrepartie obligatoire en repos, il ressort des rapports hebdomadaires que le salarié a réalisé 113,5 heures en 2013, 99 heures en 2014 et 40 heures en 2015, de sorte que le contingent annuel de 145 heures, fixé à l'article 3.13 de la convention collective applicable à la relation contractuelle n'a pas été dépassé.

La cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos.

Sur la rupture du contrat de travail

Le salarié fait valoir que

la société n'a pas consulté le comité économique et social ni les délégués du personnel alors que son inaptitude était consécutive à un accident du travail ;

il a été reconnu inapte au poste de peintre façadier, mais pas au poste de « maitre ouvrier » ;

à la demande de l'employeur, le médecin du travail a modifié l'intitulé du poste, au mois de septembre 2016 et l'a déclaré inapte au poste de maître ouvrier ;

il est inadmissible que le conseil de prud'hommes n'ait pas sanctionné cette « tricherie » ;

la société aurait pu l'affecter au poste de chef de chantier, qui est un poste sans tâches pénibles ;

rien n'empêchait la société [1] de rechercher un poste de reclassement au sein du groupe.

La société répond que :

elle ne disposait pas de délégué du personnel et un procès-verbal de carence avait été établi ;

elle a effectué des recherches de reclassement et étudié l'ensemble des postes disponibles au sein du groupe ;

par courrier du 2 septembre 2016, le salarié, qui considérait que la mention figurant sur l'avis d'inaptitude, lui a demandé de prendre contact avec le médecin du travail afin que cette dernière corrige la fiche ;

c'est ainsi que le médecin du travail a modifié la fiche le 12 septembre 2026, tout en précisant que ses conclusions auraient été similaires.

***

Il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable, que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Seul un procès-verbal de carence établi à l'issue du second tour de scrutin est de nature à justifier le respect par l'employeur de ses obligations en matière d'organisation des élections de délégués du personnel.

L'employeur verse aux débats le procès-verbal de carence établi le 20 juillet 2015, à l'issue du premier tour des élections des délégués du personnel ainsi que celui établi le 30 juillet 2015, pour le second tour de ces élections. Il justifie ainsi avoir rempli ses obligations en matière d'organisation des élections.

Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doivent s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel

En l'absence de recours exercé contre l'avis d'inaptitude du médecin du travail, celui-ci s'impose aux parties.

Le salarié ne l'ayant pas contesté, l'avis du 27 juin 2016 l'ayant déclaré M. [I] inapte au poste de peintre façadier s'impose aux parties comme à la cour.

Au demeurant, le médecin du travail a fait observer à l'employeur, par courrier du 12 septembre 2016 que « maître ouvrier » était une qualification et non un poste de travail et que par conséquent ses conclusions auraient été similaires à celles émises sur la fiche du 27 juin 2016.

La société [2] verse aux débats les courriers qu'elle a adressés le 4 juillet 2016 aux sociétés du groupe ([4], [5], [6] et [7]).

Le courrier indique la qualification professionnelle, les conclusions du médecin du travail telles qu'elles figurent à l'avis du 27 juin 2016 ainsi que les précisions apportées par le médecin du travail le 4 juillet 2016. Un curriculum vitae de M. [I] est joint au courrier.

Les quatre sociétés ont répondu ne pas pouvoir donner de suite favorable à cette demande.

Ensuite, il ressort des fiches de poste de chef d'équipe/maître ouvrier et de conducteur de travaux qu'il n'existe pas, au sein de la société [1], de poste de chef de chantier.

Par conséquent, la cour, ajoutant au jugement, déboute M. [I] de sa demande fondée sur l'article L. 1226-15 du code du travail.

Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.

M. [I], qui succombe en appel, sera condamné aux dépens.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société [1], les sommes, non comprises dans les dépens, qu'elle a dû exposer au titre de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Dans la limite de la dévolution,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Déboute M. [I] de sa demande fondée sur l'article L. 1226-15 du code du travail ;

Condamne M. [I] aux dépens de l'appel ;

Déboute la société [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

13 références disponibles

  • Passage cité
    … Président et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCÉDURE M. [I] (le salarié) a été engagé le 2 juillet 2010 par la société [1] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de compagnon professionnel, qualification N3-P1, coefficient 210. Les dispositions de la convention collective nationale du Bâtiment Ouvrier (plus de 10 salariés) sont applicables à la relation contractuelle. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles . A compter du 1er mars 2013, le salarié a été promu à la qualification N4-P1, coefficient 250, correspondant à maitre ouvrier/chef d'équipe. Le 12 mai 2015, le salarié a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail. Le 27 juin 2016, le méd …
  • Convention collectiveConvention collective citéeSource officielle ↗
    Passage cité
    … onciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 31 août 2018. L'affaire a été radiée le 15 janvier 2019 et réinscrite le 16 juillet 2019. Au dernier état de la procédure, le salarié demandait au conseil de prud'hommes de : ordonner à la société [1] de modifier sa qualification et de la reconnaître comme statut F au regard de la classification de la Convention Collective [3] du 12 juillet 2006 et de fixer à 2 286 euros son salaire de référence mensuel ; - condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : 3 427,49 euros correspondant au rappel de salaire de juillet 2013 à mai 2015 ; 17 240,08 euros au titre de rappel des heures supplémentaires non réglées ; 4 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires et violation des dispositions de l'article L.4121-1 du Code du Trav …
  • Convention collectiveConvention collective citéeSource officielle ↗
    Passage cité
    … x fois par mois, Monsieur [I] se rendrait chez les fournisseurs (après ses heures de travail Alors encore qu'aux termes de l'article L1235-1 du Code du travail, le doute doit profiter au salarié » Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 15 juin 2021, M. [I] demande à la cour de : Infirmer le jugement ; Ordonner sa requalification et lui reconnaître le statut F au regard de la Convention collective [3] du 12 juillet 2006 ; Fixer son salaire mensuel de référence à 2 286 euros ; Condamner en conséquence la société [1] à lui verser les sommes suivantes : 3427,49 euros au titre de rappel de salaire de juillet 2013 à mai 2015 ; 17 240,08 euros au titre de rappel des heures supplémentaires non réglées ; 4000 euros, au titre de dommages-intérêts pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires et violation de l'article L. 4121-1 …
  • Passage cité
    … our solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de requalification, le salarié fait valoir que : il résulte de la description, faite par l'employeur et le conseil de prud'hommes, des tâches qu'il assumait ainsi que de ses fiches de paie, qu'il occupait la fonction de maître ouvrier/chef de chantier ; d'anciens salariés en attestent ; le statut F de la convention collective des ETAM correspond au niveau 4 position 2 coefficient 270, applicable à la date de la relation contractuelle ; il disposait, avant son embauche, de l'expérience et des compétences acquises alors qu'il était sous-traitant de la société [1] ; durant les cinq années de la relation contractuelle, il exécutait tous ses travaux sans l'aide ou la présence de son supérieur ; il effectuait des rapports hebdomadaires comptabilisant les équipes, les chantiers et le kilométrage du véhicule ; les …
  • Ouvriers du bâtimentConvention collective citéeSource officielle ↗
    Passage cité
    … kilométrage du véhicule ; les rapports démontrent qu'il était bien responsable de plusieurs ouvriers ; il lui est dû un rappel de salaire à compter du mois de juillet 2013, puisqu'il a été licencié le 21 juillet 2016. La société objecte que : le salarié sollicite d'une part la requalification de son poste en chef de chantier niveau IV, position II, coefficient 270 de la Convention collective des ouvriers du bâtiment et d'autre part la requalification au statut F au regard de la Convention collective [3] ; il revendique ainsi deux statuts différents, issus de deux conventions collectives différentes ; en sa qualité de chef d'équipe, il gérait une équipe de 1 à 3 ouvriers sous la responsabilité du conducteur de travaux ; il s'agissait de chantiers de second 'uvre, de petite taille, mené par le chef d'équipe ; les rapports hebdomadaires démontrent qu'il avait sous ses ordre 1 à …
  • Passage cité
    … ment exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel. La grille de classification figurant à l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois, attaché à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, comprend 8 niveaux de classement, définis par 4 critères d'égale importance qui s'ajoutent les uns aux autres et qui sont, pour le niveau F : Contenu de l'activité et responsabilité dans l'organisation du travail :« Réalise des travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études, de gestion, d'action commerciale portant sur des projets plus techniques ou Exerce un commandement sur un ensemble de salariés affectés à un projet. Résout …
  • Passage cité
    … salariés au moment de la rupture des relations contractuelles . A compter du 1er mars 2013, le salarié a été promu à la qualification N4-P1, coefficient 250, correspondant à maitre ouvrier/chef d'équipe. Le 12 mai 2015, le salarié a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail. Le 27 juin 2016, le médecin du travail l'a déclaré inapte « au poste de peintre façadier. Conformément aux dispositions de l'article R.4624-31 (3) du Code du Travail, un examen de pré-reprise ayant été effectué le 13 juin 2016, cet avis d'inaptitude est délivré après un seul examen. A reclasser sur un poste sans : - port de charges lourdes, - station debout prolongée, - posture contraignante pour le dos. » Le 7 juillet 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 18 juillet 2016. Par lettre du 21 juillet 2016, la socié …
  • Passage cité
    … 12 juillet 2006 et de fixer à 2 286 euros son salaire de référence mensuel ; - condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : 3 427,49 euros correspondant au rappel de salaire de juillet 2013 à mai 2015 ; 17 240,08 euros au titre de rappel des heures supplémentaires non réglées ; 4 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires et violation des dispositions de l'article L.4121-1 du Code du Travail ; 2 315,54 euros au titre de la différence manquante de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement ; - ordonner la remise de documents sociaux conformes à la décision à intervenir ; - assortir ces différentes sommes du taux légal ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article …
  • Passage cité
    … à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Alors même que Monsieur [I] avait produit, comme l'a constaté le Conseil de Prud'hommes, des factures d'achat de carburant, attestant de son passage à la station hors ses heures de travail et que, par ailleurs, l'employeur, avait reconnu qu'au moins deux fois par mois, Monsieur [I] se rendrait chez les fournisseurs (après ses heures de travail Alors encore qu'aux termes de l'article L1235-1 du Code du travail, le doute doit profiter au salarié » Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 15 juin 2021, M. [I] demande à la cour de : Infirmer le jugement ; Ordonner sa requalification et lui reconnaître le statut F au regard de la Convention collective [3] du 12 juillet 2006 ; Fixer son salaire mensuel de référence à 2 286 euros ; Condamner en conséquence la société [1] à lui vers …
  • Passage cité
    … uros ; Condamner en conséquence la société [1] à lui verser les sommes suivantes : 3427,49 euros au titre de rappel de salaire de juillet 2013 à mai 2015 ; 17 240,08 euros au titre de rappel des heures supplémentaires non réglées ; 4000 euros, au titre de dommages-intérêts pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires et violation de l'article L. 4121-1 du code du travail ; 27 432 euros au titre de l'indemnité de l'article L. 1226-15 du code du travail ; 2315,54 euros au titre de la différence manquante de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement ; Dire et juger, que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement ; Ordonner à la société [1] de délivrer les documents sociaux conformes à la décision à venir ; Condamner la société [1] à la somme de 3000 au titre de l'article 700 du code de procédur …
  • Passage cité
    … prise ; le matériel nécessaire ainsi que les matériaux arrivaient par semi-remorque directement sur les chantiers ; M. [I] pouvait récupérer des pièces qui manquaient, une à deux fois par mois, au siège de l'entreprise, durant ses heures de travail ; il résulte des rapports hebdomadaires, rédigés par M. [I], que ce dernier ne faisait pas d'heures supplémentaires, sans quoi il les aurait notées. *** Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa convictio …
  • Passage cité
    … tudié l'ensemble des postes disponibles au sein du groupe ; par courrier du 2 septembre 2016, le salarié, qui considérait que la mention figurant sur l'avis d'inaptitude, lui a demandé de prendre contact avec le médecin du travail afin que cette dernière corrige la fiche ; c'est ainsi que le médecin du travail a modifié la fiche le 12 septembre 2026, tout en précisant que ses conclusions auraient été similaires. *** Il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable, que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du code …
  • Passage cité
    … te de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable, que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Seul un procès-verbal de carence établi à l'issue du second tour de scrutin est de nature à justifier le respect par l'employeur de ses obligations en matière d'organisation des élections de délégués du personnel. L'employeur verse aux débats le procès-verbal de carence établi le 20 juillet 2015, à l'issue du premier tour des élections des délégués du personnel ai …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Licenciement
    Voir le contexte
    rès un seul examen. A reclasser sur un poste sans : - port de charges lourdes, - station debout prolongée, - posture contraignante pour le dos. » Le 7 juillet 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 18 juillet 2016. Par lettre du 21 juillet 2016, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude. « A la suite de notre entretien du 18 juillet 2016, lors duquel vous étiez assisté de M. Chaudet, Conseiller du salarié, nous nous trouvons dans l'obligation de procéder à votre li
    prolongée, - posture contraignante pour le dos. » Le 7 juillet 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 18 juillet 2016. Par lettre du 21 juillet 2016, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude. « A la suite de notre entretien du 18 juillet 2016, lors duquel vous étiez assisté de M. Chaudet, Conseiller du salarié, nous nous trouvons dans l'obligation de procéder à votre licenciement en raison de votre inaptitude physique à votre poste de peintre façadier, notifié par le m
    , la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude. « A la suite de notre entretien du 18 juillet 2016, lors duquel vous étiez assisté de M. Chaudet, Conseiller du salarié, nous nous trouvons dans l'obligation de procéder à votre licenciement en raison de votre inaptitude physique à votre poste de peintre façadier, notifié par le médecin du travail à l'issue d'une visite de reprise en date du 27 juin 2016 et à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise s'est révélé impossible. Vous avez été victime d'un accident du trav
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir le contexte
    ous avons été dans l'impossibilité de procéder à votre reclassement Nous vous précisons par ailleurs que votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre soit le 21 juillet 2016. De ce fait, vous n'effectuerez pas de préavis mais vous percevrez une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis de droit commun, ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement. » Le 23 juillet 2018, M. [I], se plaignant d'« une fausse déclaration sur le poste de travail occupé », a saisi le conseil de
    votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre soit le 21 juillet 2016. De ce fait, vous n'effectuerez pas de préavis mais vous percevrez une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis de droit commun, ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement. » Le 23 juillet 2018, M. [I], se plaignant d'« une fausse déclaration sur le poste de travail occupé », a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat d
    re de dommages et intérêts pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires et violation des dispositions de l'article L.4121-1 du Code du Travail ; 2 315,54 euros au titre de la différence manquante de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement ; - ordonner la remise de documents sociaux conformes à la décision à intervenir ; - assortir ces différentes sommes du taux légal ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 500
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    'aucun poste répondant aux préconisations du médecin du travail n'est disponible dans les sociétés du groupe. C'est pourquoi nous avons été dans l'impossibilité de procéder à votre reclassement Nous vous précisons par ailleurs que votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre soit le 21 juillet 2016. De ce fait, vous n'effectuerez pas de préavis mais vous percevrez une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis de droit commun, ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement. » Le 23 j
    contrats avec ces derniers, ni les achats de fourniture et n'établissait pas de devis ni de factures. *** Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui
    é à l'article 3.13 de la convention collective applicable à la relation contractuelle n'a pas été dépassé. La cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos. Sur la rupture du contrat de travail Le salarié fait valoir que la société n'a pas consulté le comité économique et social ni les délégués du personnel alors que son inaptitude était consécutive à un accident du travail  ; il a été reconnu inapte au poste de peintre façadier, mais pas au poste de « maitre ouvrier » ; à la dem
  • Requalification
    Voir le contexte
    l'appel étant limité aux chefs de jugement expressément critiqués « Monsieur [I] [R] critique le jugement rendu le 09 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de LYON, dans ses chefs de jugement ci-dessous expressément critiqués : 1. Sur la requalification du poste des fonctions : il est reproché au jugement d'avoir refusé d'ordonner la requalification et la classification de Monsieur [I] [R]. Le Conseil de Prud'hommes a en effet rendu sa décision par des motifs contradictoires. Car tout en retenant que les missions confiées à Monsieur [I] par son em
    ugement rendu le 09 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de LYON, dans ses chefs de jugement ci-dessous expressément critiqués : 1. Sur la requalification du poste des fonctions : il est reproché au jugement d'avoir refusé d'ordonner la requalification et la classification de Monsieur [I] [R]. Le Conseil de Prud'hommes a en effet rendu sa décision par des motifs contradictoires. Car tout en retenant que les missions confiées à Monsieur [I] par son employeur, la société [1], correspondaient bien aux fonctions de maître ouvrier/chef chantier a refu
    'article L1235-1 du Code du travail, le doute doit profiter au salarié » Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 15 juin 2021, M. [I] demande à la cour de : Infirmer le jugement ; Ordonner sa requalification et lui reconnaître le statut F au regard de la Convention collective [3] du 12 juillet 2006 ; Fixer son salaire mensuel de référence à 2 286 euros ; Condamner en conséquence la société [1] à lui verser les sommes suivantes : 3427,49 euros au titre de rappel de salaire de juillet 2013 à mai 2
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    ait au conseil de prud'hommes de : ordonner à la société [1] de modifier sa qualification et de la reconnaître comme statut F au regard de la classification de la Convention Collective [3] du 12 juillet 2006 et de fixer à 2 286 euros son salaire de référence mensuel ; - condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : 3 427,49 euros correspondant au rappel de salaire de juillet 2013 à mai 2015 ; 17 240,08 euros au titre de rappel des heures supplémentaires non réglées ; 4 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pou
    la classification de la Convention Collective [3] du 12 juillet 2006 et de fixer à 2 286 euros son salaire de référence mensuel ; - condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : 3 427,49 euros correspondant au rappel de salaire de juillet 2013 à mai 2015 ; 17 240,08 euros au titre de rappel des heures supplémentaires non réglées ; 4 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires et violation des dispositions de l'article L.4121-1 du Code du Travail ; 2 315,54 euro
    ocat remises au greffe de la cour le 15 juin 2021, M. [I] demande à la cour de : Infirmer le jugement ; Ordonner sa requalification et lui reconnaître le statut F au regard de la Convention collective [3] du 12 juillet 2006 ; Fixer son salaire mensuel de référence à 2 286 euros ; Condamner en conséquence la société [1] à lui verser les sommes suivantes : 3427,49 euros au titre de rappel de salaire de juillet 2013 à mai 2015 ; 17 240,08 euros au titre de rappel des heures supplémentaires non réglées ; 4000 euros, au titre de dom
  • Congés payés
    Voir le contexte
    on sur le poste de travail occupé », a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail, de bulletins de paie ainsi que d'un certificat pour la caisse de congés payés. La société [2] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 31 août 2018. L'affaire a été radiée le 15 janvier 2019 et réinscrite le 16 juillet 2019. Au dernier état de la procédure, le salarié demandait au con
    '). Le rapprochement entre les bulletins de paie et les rapports hebdomadaires permet de constater que le salarié est rempli de ses droits. La cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande en rappel de salaire et congés payés afférents au titre des heures supplémentaires. S'agissant de la contrepartie obligatoire en repos, il ressort des rapports hebdomadaires que le salarié a réalisé 113,5 heures en 2013, 99 heures en 2014 et 40 heures en 2015, de sorte que le contingent annuel de 145 heures, fixé à l'article 3.13 d
    on sur le poste de travail occupé », a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail, de bulletins de paie ainsi que d'un certificat pour la caisse de congés payés. La société [2] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 31 août 2018. L'affaire a été radiée le 15 janvier 2019 et réinscrite le 16 juillet 2019. Au dernier état de la procédure, le salarié demandait au con
  • Heures supplémentaires
    Voir le contexte
    xer à 2 286 euros son salaire de référence mensuel ; - condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : 3 427,49 euros correspondant au rappel de salaire de juillet 2013 à mai 2015 ; 17 240,08 euros au titre de rappel des heures supplémentaires non réglées ; 4 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires et violation des dispositions de l'article L.4121-1 du Code du Travail ; 2 315,54 euros au titre de la différence manquante de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemni
    3 427,49 euros correspondant au rappel de salaire de juillet 2013 à mai 2015 ; 17 240,08 euros au titre de rappel des heures supplémentaires non réglées ; 4 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires et violation des dispositions de l'article L.4121-1 du Code du Travail ; 2 315,54 euros au titre de la différence manquante de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement ; - ordonner la remise de documents sociaux conformes à la décision à intervenir ; - ass
    ions confiées à Monsieur [I] par son employeur, la société [1], correspondaient bien aux fonctions de maître ouvrier/chef chantier a refusé de le positionner au niveau F, coefficient 270, contrairement à la Convention collective 2. Sur les heures supplémentaires : il est également reproché au Conseil de prud'hommes d'avoir rejeté la demande de Monsieur [I] visant à obtenir le paiement des heures supplémentaires, sans avoir obligé l'employeur de présenter les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Alors même que M
  • Accident du travail / maladie professionnelle
    Voir le contexte
    nt de la rupture des relations contractuelles . A compter du 1er mars 2013, le salarié a été promu à la qualification N4-P1, coefficient 250, correspondant à maitre ouvrier/chef d'équipe. Le 12 mai 2015, le salarié a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail. Le 27 juin 2016, le médecin du travail l'a déclaré inapte « au poste de peintre façadier. Conformément aux dispositions de l'article R.4624-31 (3) du Code du Travail, un examen de pré-reprise ayant été effectué le 13 juin 2016, cet avis d'inaptitude est délivr
    tre poste de peintre façadier, notifié par le médecin du travail à l'issue d'une visite de reprise en date du 27 juin 2016 et à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise s'est révélé impossible. Vous avez été victime d'un accident du travail le 13 mai 2015. A l'issue des arrêts de travail qui s'en sont suivis, une première étude de poste a été effectuée par la Médecine du travail le 15 décembre 2015. Un examen de pré-reprise a été effectué le 13 juin 2016. A la suite de la visite de reprise du 27 juin 2016, le Médecin du travail, te
    epartie obligatoire en repos. Sur la rupture du contrat de travail Le salarié fait valoir que la société n'a pas consulté le comité économique et social ni les délégués du personnel alors que son inaptitude était consécutive à un accident du travail  ; il a été reconnu inapte au poste de peintre façadier, mais pas au poste de « maitre ouvrier » ; à la demande de l'employeur, le médecin du travail a modifié l'intitulé du poste, au mois de septembre 2016 et l'a déclaré inapte au poste de maître ouvrier ; il est inadmissible que le conseil de
  • Inaptitude / reclassement
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    Le 27 juin 2016, le médecin du travail l'a déclaré inapte « au poste de peintre façadier. Conformément aux dispositions de l'article R.4624-31 (3) du Code du Travail, un examen de pré-reprise ayant été effectué le 13 juin 2016, cet avis d'inaptitude est délivré après un seul examen. A reclasser sur un poste sans : - port de charges lourdes, - station debout prolongée, - posture contraignante pour le dos. » Le 7 juillet 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 18 juillet 2016. Par
    ture contraignante pour le dos. » Le 7 juillet 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 18 juillet 2016. Par lettre du 21 juillet 2016, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude. « A la suite de notre entretien du 18 juillet 2016, lors duquel vous étiez assisté de M. Chaudet, Conseiller du salarié, nous nous trouvons dans l'obligation de procéder à votre licenciement en raison de votre inaptitude physique à votre poste de peintre façadier, notifié par le médecin du travai
    icenciement pour inaptitude. « A la suite de notre entretien du 18 juillet 2016, lors duquel vous étiez assisté de M. Chaudet, Conseiller du salarié, nous nous trouvons dans l'obligation de procéder à votre licenciement en raison de votre inaptitude physique à votre poste de peintre façadier, notifié par le médecin du travail à l'issue d'une visite de reprise en date du 27 juin 2016 et à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise s'est révélé impossible. Vous avez été victime d'un accident du travail le 13 mai 2015. A l'issue
  • Médecine du travail
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    le salarié a été promu à la qualification N4-P1, coefficient 250, correspondant à maitre ouvrier/chef d'équipe. Le 12 mai 2015, le salarié a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail. Le 27 juin 2016, le médecin du travail l'a déclaré inapte « au poste de peintre façadier. Conformément aux dispositions de l'article R.4624-31 (3) du Code du Travail, un examen de pré-reprise ayant été effectué le 13 juin 2016, cet avis d'inaptitude est délivré après un seul examen. A reclasser sur un poste sans : - port de charges l
    illet 2016, lors duquel vous étiez assisté de M. Chaudet, Conseiller du salarié, nous nous trouvons dans l'obligation de procéder à votre licenciement en raison de votre inaptitude physique à votre poste de peintre façadier, notifié par le médecin du travail à l'issue d'une visite de reprise en date du 27 juin 2016 et à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise s'est révélé impossible. Vous avez été victime d'un accident du travail le 13 mai 2015. A l'issue des arrêts de travail qui s'en sont suivis, une première étude de poste a été
    de travail qui s'en sont suivis, une première étude de poste a été effectuée par la Médecine du travail le 15 décembre 2015. Un examen de pré-reprise a été effectué le 13 juin 2016. A la suite de la visite de reprise du 27 juin 2016, le Médecin du travail, te Docteur [Y] a émis les conclusions suivantes : " Inaptitude au poste de peintre façadier, Conformément aux dispositions de l'article R 4624-31 (3) du Code du Travail, un examen de pré reprise ayant été effectué le 13/06/2016, cet avais d'inaptitude est délivré après un seul examen. A reclas
  • CSE / représentants du personnel
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    té aurait pu l'affecter au poste de chef de chantier, qui est un poste sans tâches pénibles ; rien n'empêchait la société [1] de rechercher un poste de reclassement au sein du groupe. La société répond que : elle ne disposait pas de délégué du personnel et un procès-verbal de carence avait été établi ; elle a effectué des recherches de reclassement et étudié l'ensemble des postes disponibles au sein du groupe ; par courrier du 2 septembre 2016, le salarié, qui considérait que la mention figurant sur l'avis d'inaptitude, lui a demandé de prendre
    té aurait pu l'affecter au poste de chef de chantier, qui est un poste sans tâches pénibles ; rien n'empêchait la société [1] de rechercher un poste de reclassement au sein du groupe. La société répond que : elle ne disposait pas de délégué du personnel et un procès-verbal de carence avait été établi ; elle a effectué des recherches de reclassement et étudié l'ensemble des postes disponibles au sein du groupe ; par courrier du 2 septembre 2016, le salarié, qui considérait que la mention figurant sur l'avis d'inaptitude, lui a demandé de prendre
  • Accord collectif / convention collective
    Voir le contexte
    AITS ET PROCÉDURE M. [I] (le salarié) a été engagé le 2 juillet 2010 par la société [1] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de compagnon professionnel, qualification N3-P1, coefficient 210. Les dispositions de la convention collective nationale du Bâtiment Ouvrier (plus de 10 salariés) sont applicables à la relation contractuelle. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles . A compter du 1er mars 2013, le salarié a été promu à la qualification N4-P1, coeffi
    e le 16 juillet 2019. Au dernier état de la procédure, le salarié demandait au conseil de prud'hommes de : ordonner à la société [1] de modifier sa qualification et de la reconnaître comme statut F au regard de la classification de la Convention Collective [3] du 12 juillet 2006 et de fixer à 2 286 euros son salaire de référence mensuel ; - condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : 3 427,49 euros correspondant au rappel de salaire de juillet 2013 à mai 2015 ; 17 240,08 euros au titre de rappel des heures supplémentaires non r
    Car tout en retenant que les missions confiées à Monsieur [I] par son employeur, la société [1], correspondaient bien aux fonctions de maître ouvrier/chef chantier a refusé de le positionner au niveau F, coefficient 270, contrairement à la Convention collective 2. Sur les heures supplémentaires : il est également reproché au Conseil de prud'hommes d'avoir rejeté la demande de Monsieur [I] visant à obtenir le paiement des heures supplémentaires, sans avoir obligé l'employeur de présenter les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisé

Mentions dans le texte

  • Temps de travail
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    ure de fin (17 heures du lundi au jeudi, 16 heures le vendredi). A coté de chaque horaire préimprimé, figure un emplacement pour renseigner l'horaire réel, lequel ne coïncide pas toujours avec l'horaire pré imprimé. La cour observe que le temps de travail hebdomadaire habituel est de 39 heures par semaine et que le salarié a tantôt indiqué que cet horaire a été réalisé, tantôt a indiqué moins (32 heures, 37h30, 31 heures), jamais plus. Il ne peut donc soutenir avoir réalisé 2 heures supplémentaires par jour, soit 10 heures par semaine, alors que le
    cer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doivent s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la
  • Procédure prud'homale
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    AFFAIRE [E] RAPPORTEUR N° RG 21/02284 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPUR [I] C/ S.A.R.L. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon du 09 Mars 2021 RG : F 19/01744 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2026 APPELANT : [R] [I] né le 27 Juillet 1979 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Jean-Baudoin Kakela SHIBABA, avoca
    d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis de droit commun, ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement. » Le 23 juillet 2018, M. [I], se plaignant d'« une fausse déclaration sur le poste de travail occupé », a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail, de bulletins de paie ainsi que d'un certificat pour la caisse de congés payés. La société [2] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec acc
    onciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 31 août 2018. L'affaire a été radiée le 15 janvier 2019 et réinscrite le 16 juillet 2019. Au dernier état de la procédure, le salarié demandait au conseil de prud'hommes de : ordonner à la société [1] de modifier sa qualification et de la reconnaître comme statut F au regard de la classification de la Convention Collective [3] du 12 juillet 2006 et de fixer à 2 286 euros son salaire de référence mensuel ; - condamner la société [1] à lui verser les sommes suivan

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 9 mars 2021
Identifiant source
6abf9c4fc27382d099b178e0

Dossiers documentaires associés

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