Cour d'appel de Besançon

Chambre SocialeArrêt du 25 septembre 2026RG n° 25/00920

LicenciementCause réelle et sérieuse

Résultat

Résumé automatique

La cour dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 21 janvier 2025 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse'.

La cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions'.

374,92 € sont accordés pour congés payés. 724,84 € sont accordés pour congés payés.

Montants retenus

  1. Somme allouée7 248,48 €
  2. Somme allouée5 623,86 €
  3. Somme allouée3 749,24 €
Tous les montants (8)
  1. Somme allouée2 460,44 €
  2. Somme allouée1 000 €
  3. Congés payés724,84 €
  4. Congés payés374,92 €
  5. Somme allouée2 000 €

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (7)
  1. Accident du travail
  2. Conclusions de l'appelant
  3. Clôture d'appel
Détails et sources
  • La cour ordonne à la société [1] de remettre à M. [T] [O] un bulletin de paie récapitulatif ainsi que des documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, dans le mois de la signification de celui-ci et à défaut sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de huit mois'.
  1. Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 21 janvier 2025 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse'
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  2. Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions'
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  3. Condamne la société [1] à verser à M. [T] [O] les sommes suivantes': - 3.749,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 374,92 euros au titre des congés payés afférents, - 2.460,44 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5.623,86 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 7.248,48 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 25 septembre 2024 au 21 janvier 2025, - 724,84 euros au titre des congés payés afférents, - 1.000 euros à titre de dommages-intérêts'
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  4. Condamne la société [1] à verser à M. [T] [O] les sommes suivantes': - 3.749,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 374,92 euros au titre des congés payés afférents, - 2.460,44 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5.623,86 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 7.248,48 euros à titre de rappel
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  5. ent sans cause réelle et sérieuse, - 7.248,48 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 25 septembre 2024 au 21 janvier 2025, - 724,84 euros au titre des congés payés afférents, - 1.000 euros à titre de dommages-intérêts';
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  6. Ordonne à la société [1] de remettre à M. [T] [O] un bulletin de paie récapitulatif ainsi que des documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, dans le mois de la signification de celui-ci et à défaut sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de huit mois'
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  7. Montants
    Condamne la société [1] à verser à M. [T] [O] les sommes suivantes': - 3.749,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 374,92 euros au titre des congés payés afférents, - 2.460,44 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5.623,86 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
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  8. Montants
    Condamne la société [1] à verser à M. [T] [O] les sommes suivantes': - 3.749,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 374,92 euros au titre des congés payés afférents, - 2.460,44 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5.623,86 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 7.248,48 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 25 septembre 2024 au 21 janvier 2025,
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  9. Montants
    - 3.749,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 374,92 euros au titre des congés payés afférents, - 2.460,44 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5.623,86 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 7.248,48 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 25 septembre 2024 au 21 janvier 2025, - 724,84 euros au titre des congés payés afférents,
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  10. Montants
    - 2.460,44 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5.623,86 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 7.248,48 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 25 septembre 2024 au 21 janvier 2025, - 724,84 euros au titre des congés payés afférents, - 1.000 euros à titre de dommages-intérêts';
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  11. Montants
    - 5.623,86 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 7.248,48 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 25 septembre 2024 au 21 janvier 2025, - 724,84 euros au titre des congés payés afférents, - 1.000 euros à titre de dommages-intérêts';
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  12. Montants
    - 7.248,48 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 25 septembre 2024 au 21 janvier 2025, - 724,84 euros au titre des congés payés afférents, - 1.000 euros à titre de dommages-intérêts';
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  13. Montants
    Condamne la société [1] à payer à M. [T] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
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  14. Autres dispositions
    Ordonne à la société [1] de remettre à M. [T] [O] un bulletin de paie récapitulatif ainsi que des documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, dans le mois de la signification de celui-ci et à défaut sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de huit mois';
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  15. Autres dispositions
    Condamne la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-cinq septembre deux mille vingt-six, signé par M. Christophe Estève, président de chambre, et Mme Fabienne Arnoux, cadre greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE, En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
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  16. Dates
    À la suite d'un accident du travail survenu le 11 octobre 2021, M. [O] a été placé en arrêt de travail, prescrit au titre de la législation professionnelle, jusqu'au 24 septembre 2024 inclus.
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  17. Dates
    C'est dans ces conditions que M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier le 17 février 2025 de la procédure qui a donné lieu le 5 juin 2025 au jugement entrepris.
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  18. Dates
    Statuant sur appel interjeté le 6 juin 2025 par M. [T] [O], d'un jugement rendu le 5 juin 2025 par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société par actions simplifiée unipersonnelle [1] a':
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  19. Dates
    Vu les dernières conclusions transmises le 10 juillet 2025 et régulièrement signifiées le 17 juillet 2025 par M. [T] [O], appelant, qui demande à la cour de':
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  20. Dates
    Vu l'ordonnance de clôture en date du 02 avril 2026.
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Texte intégral

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CE/[Localité 1]

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2026

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 22 mai 2026

N° de rôle : N° RG 25/00920 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E5HJ

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONS-LE-SAUNIER

en date du 05 juin 2025

Code affaire : 80C

Demande d'indemnités ou de salaires

APPELANT

Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Anne VIGNERON, avocat au barreau de JURA

INTIMEE

S.A.S.U. [1], sise [Adresse 2]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de chambre.

Madame Sandra LEROY, Conseiller

Madame Sandrine DAVIOT, Conseiller.

Greffier : Madame Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et Madame Fabienne ARNOUX, cadre greffier du prononcé de la décision.

DEBATS :

En application des dispositions de l'article 914-5 alinéa 6 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Monsieur Christophe ESTEVE, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à Madame Sandra LEROY et Madame Sandrine DAVIOT, conseillers.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, prorogé au 8 septembre 2026, 18 septembre 2026, pour être rendu le 25 septembre 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre et Fabienne Arnoux, cadre greffier.

**************

Statuant sur appel interjeté le 6 juin 2025 par M. [T] [O], d'un jugement rendu le 5 juin 2025 par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société par actions simplifiée unipersonnelle [1] a':

- dit que la prise d'acte au 21 janvier 2025 est avérée';

- dit que le solde de tout compte fourni par la société [1] à M. [O] est valide à hauteur de 12.522,60 euros net, qui comprend':

- le salaire de janvier 2025

- l'indemnité compensatrice de préavis

- l'indemnité compensatrice de congés payés

- l'indemnité de licenciement

- dit que la société [1] doit verser à M. [O] les salaires':

- d'octobre 2024 pour la somme de 1 329,89 euros net

- de novembre 2024 pour la somme de 1 590,34 euros net

- de décembre 2024 pour la somme de 1 623,75 euros net

- débouté M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts';

- condamné la société [1] à payer à M. [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- laissé les parties aux entiers dépens personnels,

Vu les dernières conclusions transmises le 10 juillet 2025 et régulièrement signifiées le 17 juillet 2025 par M. [T] [O], appelant, qui demande à la cour de':

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':

- dit que le solde de tout compte fourni par la société [1] est valide à hauteur de 12 522,60 euros net, qui comprend':

- le salaire de janvier 2025

- l'indemnité compensatrice de congés payés

- l'indemnité de licenciement

- dit que la société [1] doit lui verser les salaires':

- d'octobre 2024 pour la somme de 1 329,89 euros net

- de novembre 2024 pour la somme de 1 590,34 euros net

- de décembre 2024 pour la somme de 1 623,75 euros net

- l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts';

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte au 21 janvier 2025 est avérée';

statuant à nouveau,

- juger que la prise d'acte de la rupture en date du 21 janvier 2025 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse';

- condamner la société [1] à lui régler une indemnité au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 11 247,72 euros, outre intérêts au taux légal sur cette somme, courant à compter de la décision à intervenir';

- condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 460,44 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, outre intérêts au taux légal sur cette somme courant à compter de la décision à intervenir';

- condamner la société [1] à lui verser 3 749,24 euros brut à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 374,92 euros au titre des congés payés y afférents';

en tout état de cause,

- condamner la société [1] à lui régler la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice global, outre intérêts au taux légal courant à compter de la décision à intervenir';

- condamner la société [1] à lui verser ses salaires pour la période du 25 septembre 2024 au 21 janvier 2025, à savoir la somme brute de 7.248,48 euros, outre la somme de 724,84 euros au titre des congés payés y afférents';

- condamner la société [1], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à lui communiquer ses bulletins de salaire de janvier 2022 à janvier 2025, ainsi que ses documents de fin de contrat';

- condamner la société [2] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamner la société [1] aux entiers dépens d'instance et d'appel,

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelant,

Vu l'absence de constitution de la société [1], étant précisé que la déclaration d'appel lui ayant été signifiée le 17 juillet 2025 à personne morale, le présent arrêt sera réputé contradictoire,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 02 avril 2026.

SUR CE

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [O] a été embauché à compter du 11 octobre 2019 par la société [1] sous contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de cuisinier échelon 2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997.

À la suite d'un accident du travail survenu le 11 octobre 2021, M. [O] a été placé en arrêt de travail, prescrit au titre de la législation professionnelle, jusqu'au 24 septembre 2024 inclus.

Par courriel adressé le 23 septembre 2024, M. [O] a informé son employeur de la fin de son arrêt de travail et a sollicité l'organisation par ce dernier d'une visite de reprise auprès de la médecine du travail.

Par courrier adressé le 21 octobre 2024 sous pli recommandé avec avis de réception reçu le 25 octobre 2024, le salarié a déclaré à son employeur qu'en l'absence de visite médicale de reprise, il considérait que son retour n'était peut-être pas envisagé pour le moment et lui a proposé d'examiner la possibilité d'une rupture conventionnelle.

Par lettre du 28 octobre 2024, l'employeur a répondu à M. [O] qu'il faisait le nécessaire pour qu'il puisse obtenir un rendez-vous auprès de la médecine du travail, qu'il le tiendrait informé dans les meilleurs délais et que dans l'attente il pouvait considérer que pour le moment il était en droit de bénéficier de ses congés.

Courant décembre 2024, l'employeur a indiqué au salarié que le retard pour un rendez-vous à la médecine du travail était dû à un litige avec l'OPSAT et qu'il allait donc «'par obligation solder le compte'», en précisant qu'il le tiendrait informé.

En l'absence d'organisation d'une visite médicale de reprise malgré plusieurs relances et en l'absence de paiement de salaire depuis le 25 septembre 2024, le salarié, par courrier adressé le 21 janvier 2025 sous pli recommandé par son avocat, dont l'employeur a accusé réception le 23 janvier 2025, a notifié à celui-ci la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.

C'est dans ces conditions que M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier le 17 février 2025 de la procédure qui a donné lieu le 5 juin 2025 au jugement entrepris.

MOTIFS

1- Sur la qualification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail':

Le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail si son employeur commet des manquements à ses obligations. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié entraîne la cessation immédiate de son contrat et la rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou le cas échéant d'un licenciement nul si les faits le justifiaient, soit d'une démission dans le cas contraire.

La rupture n'est justifiée qu'en cas de manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat.

Le salarié doit rapporter la preuve des manquements de l'employeur dont il se prévaut, mais le juge doit examiner l'ensemble des griefs invoqués par le salarié sans se limiter aux seuls griefs mentionnés dans la lettre de prise d'acte, laquelle ne fixe pas les limites du litige.

Au cas présent, le salarié reproche à l'employeur les faits suivants':

- une absence de visite médicale de reprise à l'issue de son arrêt de travail';

- l'absence de versement de salaire de septembre 2024 à janvier 2025.

Aux termes du jugement attaqué, les premiers juges ont considéré «'avérée'» la prise d'acte de la rupture au 21 janvier 2025 sans la qualifier et ont débouté le salarié de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la société [1] n'avait pas pu organiser une visite médicale de reprise en raison d'un litige avec l'OPSAT.

Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris de ce chef, M. [O] sollicite de la cour de juger que la prise d'acte de la rupture notifiée le 21 janvier 2025 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article L. 1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident.

Selon une jurisprudence constante, seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail

Aux termes de l'article R. 4624-31 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 applicable au litige, dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.

Il en résulte que l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur, dès que le salarié qui remplit les conditions pour bénéficier de cet examen en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé (Soc. 3 juillet 2024 n° 23-13.784, Publié).

Il convient également de rappeler qu'à l'issue de son arrêt de travail, le salarié qui se tient à la disposition de son employeur pour passer la visite médicale de reprise a droit au paiement de son salaire (Soc. 24 janvier 2024 n° 22-18.437'; Soc. 23 septembre 2014 n° 12-24.967), sans que le paiement du salaire et l'organisation de la visite médicale de reprise soient subordonnés au retour du salarié à son poste (Soc. 8 juillet 2020 n° 19-12.530'; Soc. 24 janvier 2024 n° 22-18.437'; Soc. 3 juillet 2024 n° 23-13.784, Publié).

Au cas présent, par courriel du 23 septembre 2024, le salarié a informé son employeur de la fin de son arrêt de travail et a sollicité l'organisation par ce dernier d'une visite de reprise auprès de la médecine du travail. Puis par courrier recommandé du 21 octobre 2024, il lui a demandé de clarifier sa situation le salarié a demandé à l'employeur d'organiser une visite de reprise.

La société [1] a reconnu devant les premiers juges ne pas l'avoir organisée. Elle s'est prévalue d'un conflit avec les services de la médecine du travail, sans cependant l'établir dans la mesure où elle n'a fourni aucun document de nature à justifier une quelconque démarche auprès de ces derniers.

En outre, il résulte des écrits et des productions du salarié que la société [1], dans l'attente de la visite médicale de reprise, l'a placé en congés payés du 12 au 31 octobre 2024 alors même que son contrat de travail était toujours suspendu et qu'elle s'est abstenue de lui verser son salaire jusqu'à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.

Les manquements de la société [1] sont ainsi établis et sont d'une gravité telle qu'ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail.

En conséquence, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit, dans la limite de la demande, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.

2- Sur les conséquences de la prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse':

A titre liminaire, la cour retient que les premiers juges ne pouvaient simplement dire, sans aucune motivation, que le solde de tout compte fourni par l'employeur au salarié est «'valide'» à hauteur de 12.522,60 euros net et comprend «'le salaire de janvier 2025, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité de licenciement'», alors que ce solde de tout compte était contesté par le salarié, en temps utile, et que l'employeur ne justifiait pas du paiement des sommes qui y étaient mentionnées.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a «'dit que le solde de tout compte fourni par la société [1] à M. [O] est valide à hauteur de 12.522,60 euros net, qui comprend':

- le salaire de janvier 2025

- l'indemnité compensatrice de préavis

- l'indemnité compensatrice de congés payés

- l'indemnité de licenciement'».

2-1- Sur l'indemnité compensatrice de préavis':

La prise d'acte de la rupture du contrat produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis, d'une durée de deux mois compte tenu de son ancienneté, étant rappelé qu'en application du dernier alinéa de l'article L. 1226-7 du code du travail, la période de suspension du contrat de travail due à un accident du travail est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.

Au regard des trois derniers bulletins de paie précédant le mois de l'arrêt de travail et compte tenu du salaire moyen brut mensuel de référence retenu par l'appelant (1 874,62 euros), la société [1] sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 3.749,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 374,92 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.

2-2- Sur l'indemnité de licenciement':

En application des dispositions des articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2, L. 1226-7 du code du travail et compte tenu d'une ancienneté de 5 ans et 3 mois, la société [1] sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 2.460,44 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.

2-3- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':

Aux termes des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et à défaut de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte.

Ce barème prend en considération les années complètes d'ancienneté acquises à la date de notification du licenciement.

Il est rappelé que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse subit nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue (Soc. 13 septembre 2017 n°16-13.578'; Soc. 18 mai 2022 n° 20-19.524).

En l'espèce, à la date de son licenciement, M. [O] âgé alors de 39 ans avait une ancienneté de cinq ans en années complètes. La société [1] employant moins de 11 salariés, il peut donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 1,5 et 6 mois de salaire brut.

Il ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture de son contrat de travail.

Dans ces conditions, sur la base du salaire de référence de 1.874,62 euros, il convient de lui allouer la somme de 5.623,86 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il n'a rien alloué au salarié à ce titre.

3- Sur le rappel de salaire':

Il ressort des termes du jugement qu'en première instance, la société [1] a reconnu devoir à M. [O] les salaires des mois de septembre 2024 à janvier 2025.

En considération du salaire de référence retenu, l'employeur devait pour la période susmentionnée, les sommes suivantes':

- du 25 septembre au 30 septembre 2024': 312,44 euros

- mois d'octobre 2024': 1874,62 euros

- mois de novembre 2024': 1874,62 euros

- mois de décembre 2024': 1874,62 euros

- du 1er au 21 janvier 2025': 1 312,23 euros.

En conséquence et dans les limites de la demande, la société [1] sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 7.248,48 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 25 septembre 2024 au 21 janvier 2025, outre celle de 724,84 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé de ce chef.

4- Sur les dommages-intérêts pour non-respect des obligations contractuelles':

M. [O] établit qu'en dépit de ses demandes, l'employeur, par ses atermoiements caractérisant sa mauvaise foi, l'a laissé plusieurs mois sans salaire et dans l'incertitude la plus complète quant à sa reprise de travail.

Il justifie ainsi d'un préjudice moral distinct, qui sera justement et intégralement indemnisé par l'octroi de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, M. [O] ne produisant aucun justificatif permettant de lui allouer une indemnité supérieure à hauteur de 8.000 euros.

Le jugement déféré sera donc infirmé dans cette limite en ce qu'il l'a débouté de sa demande.

5- Sur la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat':

Il convient d'ordonner à la société [1] de remettre à M. [O] un bulletin de paie récapitulatif ainsi que des documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, dans le mois de la signification de celui-ci et à défaut sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de huit mois, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.

6- Sur les frais irrépétibles et les dépens':

La décision attaquée sera également infirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer depuis l'introduction de la procédure prud'homale (1.000 euros pour la première instance et 1.000 euros pour l'instance d'appel).

Partie perdante, la société [1] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 21 janvier 2025 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse';

Condamne la société [1] à verser à M. [T] [O] les sommes suivantes':

- 3.749,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 374,92 euros au titre des congés payés afférents,

- 2.460,44 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 5.623,86 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 7.248,48 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 25 septembre 2024 au 21 janvier 2025,

- 724,84 euros au titre des congés payés afférents,

- 1.000 euros à titre de dommages-intérêts';

Ordonne à la société [1] de remettre à M. [T] [O] un bulletin de paie récapitulatif ainsi que des documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, dans le mois de la signification de celui-ci et à défaut sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de huit mois';

Condamne la société [1] à payer à M. [T] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-cinq septembre deux mille vingt-six, signé par M. Christophe Estève, président de chambre, et Mme Fabienne Arnoux, cadre greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

En conséquence,

La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.

Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

7 références disponibles

  • Passage cité
    … été [1], étant précisé que la déclaration d'appel lui ayant été signifiée le 17 juillet 2025 à personne morale, le présent arrêt sera réputé contradictoire, Vu l'ordonnance de clôture en date du 02 avril 2026. SUR CE EXPOSE DU LITIGE M. [T] [O] a été embauché à compter du 11 octobre 2019 par la société [1] sous contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de cuisinier échelon 2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997. À la suite d'un accident du travail survenu le 11 octobre 2021, M. [O] a été placé en arrêt de travail, prescrit au titre de la législation professionnelle, jusqu'au 24 septembre 2024 inclus. Par courriel adressé le 23 septembre 2024, M. [O] a informé son employeur de la fin de son arrêt de travail et a sollicité l'organisation par ce dernier d'une visite de reprise auprès de la médecine du travail. …
  • Passage cité
    … de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la société [1] n'avait pas pu organiser une visite médicale de reprise en raison d'un litige avec l'OPSAT. Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris de ce chef, M. [O] sollicite de la cour de juger que la prise d'acte de la rupture notifiée le 21 janvier 2025 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident. Selon une jurisprudence constante, seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travai …
  • Passage cité
    … le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident. Selon une jurisprudence constante, seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail Aux termes de l'article R. 4624-31 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 applicable au litige, dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Il en résulte que l'initiative de la saisine du …
  • Passage cité
    … le mois de l'arrêt de travail et compte tenu du salaire moyen brut mensuel de référence retenu par l'appelant (1 874,62 euros), la société [1] sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 3.749,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 374,92 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé de ce chef. 2-2- Sur l'indemnité de licenciement': En application des dispositions des articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2, L. 1226-7 du code du travail et compte tenu d'une ancienneté de 5 ans et 3 mois, la société [1] sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 2.460,44 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. 2-3- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': Aux termes des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas …
  • Passage cité
    … êt de travail et compte tenu du salaire moyen brut mensuel de référence retenu par l'appelant (1 874,62 euros), la société [1] sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 3.749,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 374,92 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé de ce chef. 2-2- Sur l'indemnité de licenciement': En application des dispositions des articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2, L. 1226-7 du code du travail et compte tenu d'une ancienneté de 5 ans et 3 mois, la société [1] sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 2.460,44 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. 2-3- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': Aux termes des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieu …
  • Passage cité
    … il et compte tenu du salaire moyen brut mensuel de référence retenu par l'appelant (1 874,62 euros), la société [1] sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 3.749,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 374,92 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé de ce chef. 2-2- Sur l'indemnité de licenciement': En application des dispositions des articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2, L. 1226-7 du code du travail et compte tenu d'une ancienneté de 5 ans et 3 mois, la société [1] sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 2.460,44 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. 2-3- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': Aux termes des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et à déf …
  • Passage cité
    … chef. 2-2- Sur l'indemnité de licenciement': En application des dispositions des articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2, L. 1226-7 du code du travail et compte tenu d'une ancienneté de 5 ans et 3 mois, la société [1] sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 2.460,44 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. 2-3- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': Aux termes des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et à défaut de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte. Ce barème prend en considération les années complètes d'ancienneté acquises à la date de notification du licenciement. Il est rappelé …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Licenciement
    Voir le contexte
    tout compte fourni par la société [1] à M. [O] est valide à hauteur de 12.522,60 euros net, qui comprend': - le salaire de janvier 2025 - l'indemnité compensatrice de préavis - l'indemnité compensatrice de congés payés - l'indemnité de licenciement - dit que la société [1] doit verser à M. [O] les salaires': - d'octobre 2024 pour la somme de 1 329,89 euros net - de novembre 2024 pour la somme de 1 590,34 euros net - de décembre 2024 pour la somme de 1 623,75 euros net - débouté M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts'; - condamné
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    2024 à janvier 2025. Aux termes du jugement attaqué, les premiers juges ont considéré «'avérée'» la prise d'acte de la rupture au 21 janvier 2025 sans la qualifier et ont débouté le salarié de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la société [1] n'avait pas pu organiser une visite médicale de reprise en raison d'un litige avec l'OPSAT. Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris de ce chef, M. [O] sollicite de la cour de juger que la prise d'acte de la rupture notifiée le 21 janvier 2025 produit les effet
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir le contexte
    de 2 460,44 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, outre intérêts au taux légal sur cette somme courant à compter de la décision à intervenir'; - condamner la société [1] à lui verser 3 749,24 euros brut à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 374,92 euros au titre des congés payés y afférents'; en tout état de cause, - condamner la société [1] à lui régler la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice global, outre intérêts au taux légal courant à compter de la décision à in
  • Prise d'acte
    Voir le contexte
    e 1 329,89 euros net - de novembre 2024 pour la somme de 1 590,34 euros net - de décembre 2024 pour la somme de 1 623,75 euros net - l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts'; - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte au 21 janvier 2025 est avérée'; statuant à nouveau, - juger que la prise d'acte de la rupture en date du 21 janvier 2025 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse'; - condamner la société [1] à lui régler une indemnité au titre de son licenciement sans cause réelle et sé
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    de ce chef, M. [O] sollicite de la cour de juger que la prise d'acte de la rupture notifiée le 21 janvier 2025 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident. Selon une jurisprudence constante, seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    llet 2025 par M. [T] [O], appelant, qui demande à la cour de': - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a': - dit que le solde de tout compte fourni par la société [1] est valide à hauteur de 12 522,60 euros net, qui comprend': - le salaire de janvier 2025 - l'indemnité compensatrice de congés payés - l'indemnité de licenciement - dit que la société [1] doit lui verser les salaires': - d'octobre 2024 pour la somme de 1 329,89 euros net - de novembre 2024 pour la somme de 1 590,34 euros net - de décembre 2024 pour la somme de 1 6
  • Congés payés
    Voir le contexte
    vérée'; - dit que le solde de tout compte fourni par la société [1] à M. [O] est valide à hauteur de 12.522,60 euros net, qui comprend': - le salaire de janvier 2025 - l'indemnité compensatrice de préavis - l'indemnité compensatrice de congés payés - l'indemnité de licenciement - dit que la société [1] doit verser à M. [O] les salaires': - d'octobre 2024 pour la somme de 1 329,89 euros net - de novembre 2024 pour la somme de 1 590,34 euros net - de décembre 2024 pour la somme de 1 623,75 euros net - débouté M. [O] de ses demandes de dom
    r de': - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a': - dit que le solde de tout compte fourni par la société [1] est valide à hauteur de 12 522,60 euros net, qui comprend': - le salaire de janvier 2025 - l'indemnité compensatrice de congés payés - l'indemnité de licenciement - dit que la société [1] doit lui verser les salaires': - d'octobre 2024 pour la somme de 1 329,89 euros net - de novembre 2024 pour la somme de 1 590,34 euros net - de décembre 2024 pour la somme de 1 623,75 euros net - l'a débouté de ses demandes de dommages et
  • Accident du travail / maladie professionnelle
    Voir le contexte
    ché à compter du 11 octobre 2019 par la société [1] sous contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de cuisinier échelon 2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997. À la suite d'un accident du travail survenu le 11 octobre 2021, M. [O] a été placé en arrêt de travail, prescrit au titre de la législation professionnelle, jusqu'au 24 septembre 2024 inclus. Par courriel adressé le 23 septembre 2024, M. [O] a informé son employeur de la fin de son arrêt de travail et a sollicité l'organisation pa
    juger que la prise d'acte de la rupture notifiée le 21 janvier 2025 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident. Selon une jurisprudence constante, seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail met fin à la période de suspension d
  • Médecine du travail
    Voir le contexte
    . 1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident. Selon une jurisprudence constante, seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail Aux termes de l'article R. 4624-31 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 dé
    e de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Il en résulte que l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur, dès que le salarié qui remplit les conditions pour bénéficier de cet examen en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé (Soc. 3 juillet 2024 n° 23-13.784, Publié). Il convient également de rappeler qu'à l'issue de son arrêt de t
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    CE/[Localité 1] COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2026 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 22 mai 2026 N° de rôle : N° RG 25/00920 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E5HJ S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONS-LE-SAUNIER en date du 05 juin 2025 Code affaire : 80C Demande d'indemnités ou de salaires APPELANT Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Anne VIGNERON, avocat au barreau de JURA INTIMEE S.A.S.U. [1], sise [Adresse 2] Non repr

Points examinés

  • Licenciement
    Voir le contexte
    pture du contrat de travail produit, dans la limite de la demande, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant infirmé de ce chef. 2- Sur les conséquences de la prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse': A titre liminaire, la cour retient que les premiers juges ne pouvaient simplement dire, sans aucune motivation, que le solde de tout compte fourni par l'employeur au salarié est «'valide'» à hauteur de 12.522,60 euros net et comprend «'le salaire de janvier 2025,
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    e travail produit, dans la limite de la demande, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant infirmé de ce chef. 2- Sur les conséquences de la prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse': A titre liminaire, la cour retient que les premiers juges ne pouvaient simplement dire, sans aucune motivation, que le solde de tout compte fourni par l'employeur au salarié est «'valide'» à hauteur de 12.522,60 euros net et comprend «'le salaire de janvier 2025, l'indemnité compensatrice de p
  • Prise d'acte
    Voir le contexte
    t de travail. C'est dans ces conditions que M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier le 17 février 2025 de la procédure qui a donné lieu le 5 juin 2025 au jugement entrepris. MOTIFS 1- Sur la qualification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail': Le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail si son employeur commet des manquements à ses obligations. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié entraîne la cessation immédiate de son contrat et la rupture pr
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    s conditions que M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier le 17 février 2025 de la procédure qui a donné lieu le 5 juin 2025 au jugement entrepris. MOTIFS 1- Sur la qualification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail': Le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail si son employeur commet des manquements à ses obligations. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié entraîne la cessation immédiate de son contrat et la rupture produit les effets soit d'un licenciem
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    62 euros, il convient de lui allouer la somme de 5.623,86 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il n'a rien alloué au salarié à ce titre. 3- Sur le rappel de salaire': Il ressort des termes du jugement qu'en première instance, la société [1] a reconnu devoir à M. [O] les salaires des mois de septembre 2024 à janvier 2025. En considération du salaire de référence retenu, l'employeur devait pour la période susmentionnée, les sommes suivantes': - du 25 sept

Mentions dans le texte

  • Licenciement
    Voir le contexte
    avérée'; statuant à nouveau, - juger que la prise d'acte de la rupture en date du 21 janvier 2025 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse'; - condamner la société [1] à lui régler une indemnité au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 11 247,72 euros, outre intérêts au taux légal sur cette somme, courant à compter de la décision à intervenir'; - condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 460,44 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, outre intérêts au taux légal s
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    intérêts'; - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte au 21 janvier 2025 est avérée'; statuant à nouveau, - juger que la prise d'acte de la rupture en date du 21 janvier 2025 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse'; - condamner la société [1] à lui régler une indemnité au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 11 247,72 euros, outre intérêts au taux légal sur cette somme, courant à compter de la décision à intervenir'; - condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 4
  • Nullité du licenciement
    Voir le contexte
    ses obligations. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié entraîne la cessation immédiate de son contrat et la rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou le cas échéant d'un licenciement nul si les faits le justifiaient, soit d'une démission dans le cas contraire. La rupture n'est justifiée qu'en cas de manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat. Le salarié doit rapporter la preuve des manquements de l'employeur dont il se prévaut, mais l
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir le contexte
    la prise d'acte au 21 janvier 2025 est avérée'; - dit que le solde de tout compte fourni par la société [1] à M. [O] est valide à hauteur de 12.522,60 euros net, qui comprend': - le salaire de janvier 2025 - l'indemnité compensatrice de préavis - l'indemnité compensatrice de congés payés - l'indemnité de licenciement - dit que la société [1] doit verser à M. [O] les salaires': - d'octobre 2024 pour la somme de 1 329,89 euros net - de novembre 2024 pour la somme de 1 590,34 euros net - de décembre 2024 pour la somme de 1 623,75 euros
    uges ne pouvaient simplement dire, sans aucune motivation, que le solde de tout compte fourni par l'employeur au salarié est «'valide'» à hauteur de 12.522,60 euros net et comprend «'le salaire de janvier 2025, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité de licenciement'», alors que ce solde de tout compte était contesté par le salarié, en temps utile, et que l'employeur ne justifiait pas du paiement des sommes qui y étaient mentionnées. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a
  • Rupture conventionnelle
    Voir le contexte
    ption reçu le 25 octobre 2024, le salarié a déclaré à son employeur qu'en l'absence de visite médicale de reprise, il considérait que son retour n'était peut-être pas envisagé pour le moment et lui a proposé d'examiner la possibilité d'une rupture conventionnelle. Par lettre du 28 octobre 2024, l'employeur a répondu à M. [O] qu'il faisait le nécessaire pour qu'il puisse obtenir un rendez-vous auprès de la médecine du travail, qu'il le tiendrait informé dans les meilleurs délais et que dans l'attente il pouvait considérer que pour le moment il était en dr
  • Démission
    Voir le contexte
    de travail par le salarié entraîne la cessation immédiate de son contrat et la rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou le cas échéant d'un licenciement nul si les faits le justifiaient, soit d'une démission dans le cas contraire. La rupture n'est justifiée qu'en cas de manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat. Le salarié doit rapporter la preuve des manquements de l'employeur dont il se prévaut, mais le juge doit examiner l'ensemble des griefs invoqués
  • Prise d'acte
    Voir le contexte
    l interjeté le 6 juin 2025 par M. [T] [O], d'un jugement rendu le 5 juin 2025 par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société par actions simplifiée unipersonnelle [1] a': - dit que la prise d'acte au 21 janvier 2025 est avérée'; - dit que le solde de tout compte fourni par la société [1] à M. [O] est valide à hauteur de 12.522,60 euros net, qui comprend': - le salaire de janvier 2025 - l'indemnité compensatrice de préavis - l'indemnité compensatrice de congés payés - l'indemnité de lice
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    salaire depuis le 25 septembre 2024, le salarié, par courrier adressé le 21 janvier 2025 sous pli recommandé par son avocat, dont l'employeur a accusé réception le 23 janvier 2025, a notifié à celui-ci la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. C'est dans ces conditions que M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier le 17 février 2025 de la procédure qui a donné lieu le 5 juin 2025 au jugement entrepris. MOTIFS 1- Sur la qualification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail': Le salarié peut pr
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    ar actions simplifiée unipersonnelle [1] a': - dit que la prise d'acte au 21 janvier 2025 est avérée'; - dit que le solde de tout compte fourni par la société [1] à M. [O] est valide à hauteur de 12.522,60 euros net, qui comprend': - le salaire de janvier 2025 - l'indemnité compensatrice de préavis - l'indemnité compensatrice de congés payés - l'indemnité de licenciement - dit que la société [1] doit verser à M. [O] les salaires': - d'octobre 2024 pour la somme de 1 329,89 euros net - de novembre 2024 pour la somme de 1 590,34 euros
  • Congés payés
    Voir le contexte
    t à compter de la décision à intervenir'; - condamner la société [1] à lui verser ses salaires pour la période du 25 septembre 2024 au 21 janvier 2025, à savoir la somme brute de 7.248,48 euros, outre la somme de 724,84 euros au titre des congés payés y afférents'; - condamner la société [1], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à lui communiquer ses bulletins de salaire de janvier 2022 à janvier 2025, ainsi que ses documents de fin de contrat'; - condamner la société [2] à lui verser la somme de 4
  • Accident du travail / maladie professionnelle
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    udence constante, seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail Aux termes de l'article R. 4624-31 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 applicable au litige, dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jou
  • Médecine du travail
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    ux termes de l'article R. 4624-31 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 applicable au litige, dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Il en résulte que l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur, dès que le salarié qui r
  • Accord collectif / convention collective
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    ance de clôture en date du 02 avril 2026. SUR CE EXPOSE DU LITIGE M. [T] [O] a été embauché à compter du 11 octobre 2019 par la société [1] sous contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de cuisinier échelon 2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997. À la suite d'un accident du travail survenu le 11 octobre 2021, M. [O] a été placé en arrêt de travail, prescrit au titre de la législation professionnelle, jusqu'au 24 septembre 2024 inclus. Par courriel adressé le 23 septembre 2024,
  • Procédure prud'homale
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    tion au greffe et signé par Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre et Fabienne Arnoux, cadre greffier. ************** Statuant sur appel interjeté le 6 juin 2025 par M. [T] [O], d'un jugement rendu le 5 juin 2025 par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société par actions simplifiée unipersonnelle [1] a': - dit que la prise d'acte au 21 janvier 2025 est avérée'; - dit que le solde de tout compte fourni par la société [1] à M. [O] est valide à hauteur de 12.522,60 euros net, qui com
    ibles et les dépens de première instance. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer depuis l'introduction de la procédure prud'homale (1.000 euros pour la première instance et 1.000 euros pour l'instance d'appel). Partie perdante, la société [1] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugem

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 5 juin 2025
Identifiant source
6ac092fac27382d099db669f

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