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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02886

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHarcèlement moralObligation de sécuritéMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
2e chambre sociale
Date
11/05/2026
Numéro d'affaire
23/02886

Résumé

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 11 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 23/02886 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3BK…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 11 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 23/02886 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3BK Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 MAI 2023 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 23/00023 APPELANTE : Madame [Z] [U] née le 25 Novembre 1977 à [Localité 1] (93) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée sur l'audience par Me Rebecca SMITH, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 2] [Localité 3] Défaillant, dont signification DA et conclusion et assignation à personne habilitée le 04/10/2023 Ordonnance de clôture du 05 Janvier 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Madame Magali VENET, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 30 septembre 2020, Mme [Z] [U] a été engagée par la société [1] en qualité d'employée de jeux, statut non-cadre, niveau 1, coefficient 115, en contrat à durée indéterminée à temps complet, régi par la Convention collective nationale des casinos, avec prise d'effet au 1er octobre 2020.

En contrepartie du travail effectué, Mme [U] percevait une rémunération mensuelle brute égale à 1 558,86 euros.

Le 30 juin 2022, la salariée a été placée en arrêt maladie lequel a été prolongé jusqu'au 24 octobre 2022.

A l'issue de la visite de reprise organisée le 3 novembre 2022, le médecin du travail a mentionné : 'avis en attente, l'état de santé du salarié actuellement constaté contre-indique la reprise du travail au poste actuel.

Relève de la médecine de soins.

A revoir après la stabilisation de son état avec avis médical spécialisé.' Le même jour, cette dernière a été placée en arrêt de travail Par courrier du 8 janvier 2023, Mme [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 19 janvier 2023, la salariée a saisi le Conseil de prud'hommes de Béziers afin de solliciter la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 5 mai 2023, le Conseil a statué comme suit : Déboute Mme [U] de toutes ses demandes, Condamne Mme [U] aux entiers dépens.

Le 4 juin 2023, Mme [Z] [U] a interjeté appel de cette décision.

Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 5 juillet 2023, Mme [Z] [U] demande à la Cour de réformer le jugement rendu en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau : Prononcer la revalorisation de la classification de Mme [U] en employés-ouvriers III, « caissier jeux », Juger que Mme [U] aurait dû percevoir un salaire de 2 028 euros, dès l'entrée en vigueur du contrat de travail litigieux, à savoir le 1er octobre 2020, Condamner la société [1] à verser à Mme [U] la somme de 12 197,64 euros brut, conformément à la revalorisation de sa classification, Juger que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité, Requalifier la prise d'acte de Mme [U] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Par conséquent, Dans l'hypothèse où il serait justement fait droit à la demande de revalorisation de la classification de Mme [U] : Condamner la société [1] à verser à Mme [U] : - 7 098 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 014 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 2 028 euros au titre de l'absence de visite médicale de reprise, - 5 000 euros au titre du préjudice moral subi pour les faits de harcèlement, - 4 056 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, - 96, 855 euros au titre de la visite médicale dont les frais n'ont pas été supportés par l'employeur (30 euros de carburant + 5h, à savoir 5 x 13,371), - 10 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, en organisant l'audition de Mme [U] avec la police des jeux, sans l'en informer au préalable.

Si par extraordinaire, il ne serait pas fait droit à la demande de revalorisation de la classification de Mme [U], les indemnités seraient calculées comme suit : - 5 526,64 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 789,52 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 1 579,04 euros au titre de l'absence de visite médicale de reprise, - 5 000 euros au titre du préjudice moral subi pour les faits de harcèlement, - 3 158,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, - 82 euros au titre de la visite médicale dont les frais n'ont pas été supportés par l'employeur (30 euros de carburant + 5h, à savoir 5 x 10,411), - 10 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, en organisant l'audition de Mme [U] avec la police des jeux sans l'en informer au préalable.

En tout état de cause, Condamner la société [1] aux entiers dépens, Régulièrement citée par assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 04 octobre 2023, remis à M. [C], membre du comité de direction se déclarant habilité, lequel, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, lui précise que, faute pour elle, d'une part, de constituer avocat, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci et, d'autre part, de conclure dans le délai mentionné à l'article 910, elle s'expose non seulement à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, mais à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables, la société [1] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.