Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 10 décembre 2025, 22/06227
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 10/12/2025
- Numéro d'affaire
- 22/06227
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Résumé
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 10 DECEMBRE 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : F…
Texte de la décision
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 10 DECEMBRE 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 22/06227 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUPO Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 NOVEMBRE 2022 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 21/01006 APPELANT : Monsieur [W] [S] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Marc GENOYER de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Maître [Y] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de SAS [9] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] et Maître [B] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [9] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par Me Christophe KALCZYNSKI, substitué sur l'audience par Me Carine NICOD-KALCZYNSKI de la SELARL KALCZYNSKI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER UNEDIC DÉLÉGATION AGS- CGEA DE [Localité 8] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Delphine ANDRES, substituée sur l'audience par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES Ordonnance de clôture du 07 Juillet 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Madame Magali VENET, Conseillère qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [W] [S] a été engagé le 27 août 2013 par la société [9] en qualité de 'conducteur/accompagnateur de personnes en situation de handicap et/ou à mobilité réduite en période scolaire' dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [S], en tant que membre titulaire du CSE, 1er collège, et délégué syndical [7], bénéficiait du statut de salarié protégé.
Sollicitant notamment la requalification de son contrat en contrat de travail à temps complet ainsi que divers rappels de salaire, M. [S] a saisi le conseil de Prud'hommes de Perpignan le 6 avril 2016.
Par un jugement mixte du 23 janvier 2018, le conseil a dit que M. [S] avait bien la qualité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite en période scolaire et à temps partiel et avait le statut TMPR, que la société [9] était en droit d'appliquer l'accord de branche du 7 juillet 2009, que l'ensemble de ses calculs était erroné, et s'est déclaré en partage de voix pour le surplus.
L'appel formé par M. [S] de cette décision a été déclarée caduque par décision du conseiller de la mise en état en date du 12 juin 2018.
Par un avis du 24 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré M. [S] inapte à son poste en ces termes : 'Inapte au poste, apte à un autre.
Inapte au poste de conducteur.
Un poste sans conduite type administratif pourrait convenir'.
Le 27 mai 2019, une procédure de sauvegarde judiciaire a été ouverte au bénéfice de l'entreprise.
Par un jugement de départage en date du 27 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Perpignan a rappelé que le jugement mixte du 23 janvier 2018 avait autorité de la chose jugée concernant les demandes en matière d'application de l'accord de branche du 7 juillet 2009 relatif au statut TMPR et temps partiel, à la demi-heure de trajet entre le domicile et le lieu de travail, et débouté M. [S] du surplus de ses demandes.
M. [S] a relevé appel de ce jugement, la procédure d'appel étant encore pendante, la cour ayant prononcé la radiation de l'instance d'appel le 24 avril 2024, faute pour l'appelant d'avoir fait diligences afin de se faire régulièrement représenter par un défenseur syndical ou constituer avocat.
Le 7 février 2020, la procédure collective a été convertie en redressement judiciaire.
Par un jugement du 29 avril 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [9], et désigné Maître [M] et Maître [T] en qualité de liquidateurs judiciaires.
Le 16 juin 2020, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 juin 2020.
Par un procès-verbal du 28 juillet le CSE a rendu un avis favorable aux possibilités de reclassement de M. [S].