Code du travail

Article D. 1453-2-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 1453-2-3

2 décisions
1

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 10 décembre 2025, 22/06227

Cour d'appel

d'appel. Sur appel interjeté par M. [W] [S] du jugement de départage du 27 novembre 2019, la présente cour a, par arrêt du 8 février 2024, ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et rouvert les débats pour permettre au salarié de se faire régulièrement représenter par un nouveau défenseur syndical régulièrement inscrit sur la liste prévue à l'article D. 1453-2-3 du code du travail ou de constituer avocat. En l'absence de diligence, la cour a ensuite, et par arrêt en date du 24 avril 2024, prononcé la radiation de l'affaire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-12.885

Cour de cassation

l'inspecteur du travail. 8. Selon l'article L. 1453-4 du même code, le défenseur syndical est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés, dans des conditions définies par décret, et intervient sur le périmètre d'une région administrative. 9. Selon les articles D. 1453-2-1, D. 1453-2-3 et D. 1253-2-4 du code du travail, la liste des défenseurs syndicaux mentionnée à l'article L. 1453-4 est établie par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés mentionnées au même article.

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