Cour d'appel
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 décembre 2020, 17/00682
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [F] a été embauché par l'association Adages le 16 juin 2008 en qualité de chef de service éducatif statut cadre de classe II niveau III, suivant convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, selon contrat de travail à durée déterminée d'un mois.
- Procédure: Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 21 septembre 2020, l'association Adages demande à la cour de: Confirmer le jugement rendu le 24 avril 2017 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [F].
- Solution: Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 24 avril 2017 sauf en ce qu'il a condamné l'association Adages à verser à M. [F] la somme de 18 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et en ce qu'il a annulé l'avertissement notifié le 7 octobre 2013; Statuant à nouveau; Dit que l'avertissement notifié à M. [F] le 7 octobre 2013 est fondé.
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- Demandes: Sur la demande d'indemnisation au titre des astreintes: M. [F] au visa de l'article 26 de la convention collective du 15 mars 1966 des établissements et services aux personnes inadaptées ou handicapés, et de la note d'instruction interne de l'association Adages du 1er janvier 2001, sollicite le paiement des semaines d'astreinte, pendant ses périodes d'arrêt maladie.
Conclusion : Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 24 avril 2017 sauf en ce qu'il a condamné l'association Adages à verser à M. [F] la somme de 18 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et en ce qu'il a annulé l'avertissement notifié le 7 octobre 2013.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire fixé au 2 septembre 2013
- Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 14 mars 2014
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Montpellier - N° Rg F14/00702
- Appel formé a interjeté appel de ce jugement le 24 mai 2017
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
Voir 5 dates supplémentaires
- Avertissement avertissement notifié le 7 octobre 2013
- Inaptitude avis d'inaptitude, soit le 17 septembre 2015
- Conclusions notifiées Intimé : M. [F] (personne physique / salarié probable) · Date à vérifier · conclusions déposées par RPVA le 20 décembre 2017, M. [F] demande à la cour de :
- Conclusions notifiées l'association Adages (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions déposées par RPVA le 21 septembre 2020, l'association Adages demande à la cour de :
- Clôture d'appel ORDONNANCE DE CLOTURE DU 23 Septembre 2020
Texte de la décision
IC/FF Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 09 DECEMBRE 2020 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00682 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NFUC DOSSIER JOINT 17/684 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 AVRIL 2017 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F14/00702 APPELANTS Association ADAGES [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Anne laure PERIES de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER Autre qualité : Intimé dans 17/00684 (Chambre Sociale) INTIMES : Monsieur [M] [F] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Maître Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Frédéric MORA, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER Autre qualité : Appelant dans 17/00684 (Chambre Sociale) ORDONNANCE DE CLOTURE DU 23 Septembre 2020 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 OCTOBRE 2020, en audience publique, Monsieur Georges LEROUX ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseillère qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière * ** EXPOSE DU LITIGE : M. [F] a été embauché par l'association Adages le 16 juin 2008 en qualité de chef de service éducatif statut cadre de classe II niveau III, suivant convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, selon contrat de travail à durée déterminée d'un mois.
Le 8 juillet 2008, le contrat à durée déterminée est modifié en contrat à durée indéterminée par avenant moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 620,80 €.
L'association Adages exploite un foyer d'accueil médicalisé situé à [Localité 7].
Le 25 janvier 2012, Mme [Z] est présentée au personnel en tant que nouvelle directrice du foyer.
Le 25 octobre 2012, une réunion de direction a lieu au sein du foyer.
Le même jour, M. [F] adresse un courrier au directeur général de l'association Adages.
Le 26 octobre 2012, M. [F] est placé en arrêt maladie jusqu'au 6 janvier 2013.
Le 8 novembre 2012, Mme [Z] signale par courrier adressé au directeur général M. [V] certains manquements de la part de M. [F].
Le 8 janvier 2013, une réunion a lieu entre Mme [Z], M. [V] et M. [F].
Le 23 août 2013, l'association Adages convoque, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 août, M. [F] à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire fixé au 2 septembre 2013.
Le 29 août 2013, M. [F] est placé en arrêt maladie.
Le 30 août 2013, compte tenu de l'arrêt maladie de M. [F], l'association Adages convoque le salarié à un autre entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire fixé au 13 septembre 2013.
Le 7 octobre 2013, l'association Adages notifie par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [F] un avertissement.
Le 10 octobre 2013, la médecine du travail, sollicitée par M. [F], adresse un courrier à l'association Adages.
Le 21 octobre 2013, M. [F] conteste par courrier l'avertissement qui lui a été notifié.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 09/12/2020
- Numéro d'affaire
- 17/00682
Résumé source
M. [F] a été embauché par l'association Adages le 16 juin 2008 en qualité de chef de service éducatif statut cadre de classe II niveau III, suivant convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, selon contrat de travail à durée déterminée d'un mois. Le 8 juillet 2008, le contrat à durée déterminée est modifié en contrat à durée indéterminée par avenant moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 620,80 €. L'association Adages exploite un foyer d'accueil médicalisé situé à [Localité 7]. Le 25 janvier 2012, Mme [Z] est présentée au personnel en tant que nouvelle directrice du foyer. Le 25 octobre 2012, une réunion de direction a lieu au sein du foyer. Le même jour, M. [F] adresse un courrier au directeur général de l'association Adages. Le 26 octobre 2012, M. [F] est placé en arrêt maladie jusqu'au 6 janvier 2013. Le 8 novembre…