Cour d'appel
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 11 septembre 2024, 22/02331
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par requête en date du 15 avril 2021, Monsieur [Z] a saisi le Conseil de prud'hommes de Béziers en contestation de ce licenciement.
- Solution: INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Béziers du 22 mars 2022 en ses entières dispositions; Statuant à nouveau; DIT que le licenciement de Monsieur [J] [Z] est nul.
- Analyse: En l'espèce, la lettre de licenciement du 25 juin 2020 dispose que « Nous avons exposé lors de l'entretien préalable les faits qui vous sont reprochés à savoir: Le 7 février 2020 vous avez dénoncé auprès de l'inspection du travail des faits d'harcèlement moral que vous indiquiez subir de la part de Madame [L] [V] [N] chef de service ' Pôle polyculture, service au sein duquel vous exercez vos fonctions.
Lire la synthèse complète
- Analyse: Aucune pièce produite ne démontre que Monsieur [J] [Z] avait connaissance de la fausseté des faits qu'il a dénoncés d'autant que ces faits ne sont pas erronés s'agissant notamment de l'entretien professionnel du 15 janvier 2020 ayant pour objet son évaluation annuelle dont l'employeur ne conteste pas la réalité.
Conclusion : Solution indiquée : other.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Beziers
- Conclusions notifiées Appelant : Monsieur [J] [Z] (personne physique / salarié probable) · Date à vérifier · conclusions transmises par voie électronique le 27 juin 2022, Monsieur [J] [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par…
- Conclusions notifiées Intimé : la chambre d'agriculture de l'Aude · Date à vérifier · écritures transmises électroniquement le 26 septembre 2022, la chambre d'agriculture de l'Aude demande à la cour de confirmer le…
- Clôture d'appel Ordonnance de clôture du 14 Mai 2024
- Arrêt d'appel ca_montpellier
Texte de la décision
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02331 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMZ7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 MARS 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS N° RG F 21/00123 APPELANT : Monsieur [J] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE INTIMEE : CHAMBRE D'AGRICULTURE DE L'AUDE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER(postulant) et par Me RICARD, avocat au barreau de Paris (plaidant) Ordonnance de clôture du 14 Mai 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCEDURE Par lettre d'embauche du 6 décembre 1991, Monsieur [J] [Z] a été engagé par la chambre d'agriculture de l'Aude à compter du 2 janvier 1992 en qualité de conseiller agricole - 1ière catégorie indice 270 selon classification de la convention collective du personnel technique de la chambre d'agriculture de l'Aude.
Le 25 juin 2020, Monsieur [Z] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Par requête en date du 15 avril 2021, Monsieur [Z] a saisi le Conseil de prud'hommes de Béziers en contestation de ce licenciement.
Selon jugement du 22 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Béziers a : - dit que le licenciement de Monsieur [J] [Z] est motivé par une cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur [J] [Z] de sa demande, Qu'il n'y a pas lieu à réévaluation de l'indemnité de licenciement et Monsieur [J] [Z] de sa demande, Qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement et Monsieur [J] [Z] de sa demande, - qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la publication du jugement et déboute Monsieur [J] [Z] de sa demande, - que Monsieur [J] [Z] est débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Que les dépens s'il en est exposé seront supportés par Monsieur [J] [Z] ; Le 28 avril 2022, Monsieur [J] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juin 2022, Monsieur [J] [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prudhommes de BEZIERS, statuant à nouveau, condamner la Chambre d'Agriculture de l`Aude à lui payer : - 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 21.413 € de complément d'indemnité de licenciement, - Publication de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard, astreinte tout d'abord provisoire pendant 90 jours, puis définitive pendant 90 autres jours, la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte, - 3.500 € d'article 700 du Code de Procédure Civile. - condamner l'employeur aux entiers dépens.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 26 septembre 2022, la chambre d'agriculture de l'Aude demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ses entières dispositions et en conséquence de : - dire et juger que le licenciement de Monsieur [J] [Z] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - juger que l'indemnité légale de licenciement de 24.903,08 € été versée à Monsieur [J] [Z] ; - juger que la Chambre de lAgriculture de l'Aude a d'ores et déjà donné communication de l'entier dossier de Monsieur [J] [Z] ; - juger que la Chambre de l'Agriculture de l'Aude n'est pas légalement tenue de communiquer des documents confidentiels d'une enquête interne à Monsieur [J] [Z]; - juger que Monsieur [J] [Z] ne justifie pas sa demande de publication du jugement à intervenir ; - débouter Monsieur [J] [Z] de ses demandes de condamnation de la Chambre de l'Agriculture de l'Aude au paiement de la somme de 50.000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif; - débouter Monsieur [J] [Z] de ses demandes de condamnation de la Chambre de l'Agriculture de l'Aude au paiement de la somme de 21.413 € à titre de complément d'indemnité de licenciement ; - débouter Monsieur [J] [Z] de sa demande de publication de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard ; - débouter Monsieur [J] [Z] de ses demandes de condamnation de la Chambre de l'Agriculture de l'Aude à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouter Monsieur [J] [Z] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Monsieur [J] [Z] aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 mai 2024.
MOTIFS Sur le licenciement L'article L1232-1 précise que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. 1La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité.
Elle doit être existante et exacte.
La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables.
La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 25 juin 2020 dispose que « Nous avons exposé lors de l'entretien préalable les faits qui vous sont reprochés à savoir : Le 7 février 2020 vous avez dénoncé auprès de l'inspection du travail des faits de harcèlement moral que vous indiquiez subir de la part de Madame [L] [V] [N] chef de service ' Pôle polyculture, service au sein duquel vous exercez vos fonctions.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Période d'essai • Salaire / rémunération • Harcèlement moral • Discrimination • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailVoir 1 autre texte
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 11/09/2024
- Numéro d'affaire
- 22/02331
Résumé source
Par lettre d'embauche du 6 décembre 1991, Monsieur [J] [Z] a été engagé par la chambre d'agriculture de l'Aude à compter du 2 janvier 1992 en qualité de conseiller agricole - 1ière catégorie indice 270 selon classification de la convention collective du personnel technique de la chambre d'agriculture de l'Aude. Le 25 juin 2020, Monsieur [Z] a été licencié pour cause réelle et sérieuse. Par requête en date du 15 avril 2021, Monsieur [Z] a saisi le Conseil de prud'hommes de Béziers en contestation de ce licenciement. Selon jugement du 22 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Béziers a : - dit que le licenciement de Monsieur [J] [Z] est motivé par une cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur [J] [Z] de sa demande, Qu'il n'y a pas lieu à réévaluation de l'indemnité de licenciement et Monsieur [J] [Z] de sa demande, Qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement et…