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Décision en droit social

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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 25/03705

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1re chambre sociale
Date
10/06/2026
Numéro d'affaire
25/03705

Résumé

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 10 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03705 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QXMW…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 10 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03705 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QXMW Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JUIN 2025 du TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SÈTE - N° RG 11-25-000040 APPELANT : Monsieur [R] [Q] né le 15 Juin 1955 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : LE SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PILOTES DU [Localité 3] DE [Localité 4], n° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1], représenté par son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé : [Adresse 2] Représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE Ordonnance de clôture du 25 Mars 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 AVRIL 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de : Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre M. [R] FRION, Conseiller M.

Olivier GUIRAUD, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [R] [Q] a été engagé le 2 janvier 1984 par le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PILOTES DU [Localité 3] DE [Localité 4].

Il exerçait les fonctions de patron de vedette, statut marin, avec un salaire mensuel brut de base en dernier lieu de 2 704,86€.

Le 28 août 2020, il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail à ce titre.

Le 30 septembre 2020, à l'issue de son arrêt de travail, il a été déclaré apte à la navigation par le médecin des gens de mer, avec les restrictions suivantes : 'inapte au saississage et port de charges supérieures à 15 kg'.

Le 4 février 2021, le salarié a été victime d'une rechute, prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Le 30 juin 2022, il a été déclaré consolidé par le médecin-conseil de la caisse générale de prévoyance des marins.

Il a alors été placé en arrêt de travail pour maladie.

Le 25 octobre 2022, [R] [Q] a été déclaré inapte par le médecin des gens de mer, avis confirmé par décision du directeur inter-régional de la mer du 22 novembre 2022.

Le 7 décembre 2022, le médecin chef inter-régional de la direction inter-régionale de la Mer Méditerranée a précisé que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'. [R] [Q] a été licencié par lettre du 6 janvier 2023 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Après une vaine tentative de conciliation, le salarié a saisi le tribunal judiciaire de Montpellier puis le tribunal de proximité de Sète aux fins d'obtenir diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 25 juin 2025, le tribunal de proximité a renvoyé [R] [Q] à se pourvoir devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qui concerne sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 600€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 11 juillet 2025, le salarié a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 19 mars 2026, il demande d'infirmer le jugement et de lui allouer : - la somme de 20 000€ à titre de dommages pour violation de l'obligation de sécurité ; - la somme de 5 401,94€ à titre d'indemnité compensatrice ; - la somme de 30 635,90€ à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement ; - la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - la somme de 80 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 3 601,29€ à titre de rappel de salaire du 26 novembre 2022 au 6 janvier 2023 ; - la somme de 360,13€ à titre de congés payés afférents ; - la somme de 5 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande également d'ordonner sous astreinte la délivrance de bulletins de paie et de documents de rupture rectifiés et conformes ainsi que la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux.