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Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 14 juin 2024, 21/01372

Date
14/06/2024
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Numéro
21/01372
Montant détecté
2 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Elle a embauché M. [Y] [H], suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 19 juillet 2014, en qualité d'adjoint de direction, catégorie 2A, coefficient 317.
  • Procédure: Par déclaration du 22 février 2021, la société Résidence [6] 01 a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [H] du surplus de sa demande.
  • Solution: Infirme le jugement rendu le 29 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, uniquement en ce qu'il a: dit que le licenciement de M. [Y] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Résidence [6] au paiement de la somme de 11 190,70 euros; Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant; Dit que le licenciement de M. [Y] [H] est fondé sur un motif économique.
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  • Analyse: Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés d'harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
  • Analyse: M. [H] fait valoir qu'il a été victime de faits d'harcèlement moral de la part de son employeur, qui l'a astreint à réaliser plusieurs tâches de maintenance, par nature étrangères à celles qui devaient être confiées à un salarié occupant l'emploi de responsable de résidence.

Conclusion : LA COUR, Infirme le jugement rendu le 29 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, uniquement en ce qu'il a: - dit que le licenciement de M. [Y] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Résidence [6] au paiement de la somme de 11 190,70 euros; - condamné la société Résidence [6] à payer à M. [Y] [H] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 septembre 2018
  2. Saisine prud'homale Demandeur : M. [Y] [H] (personne physique / salarié probable) · Par requête reçue au greffe le 18 décembre 2018, M. [Y] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse aux fins de…
  3. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Bourg En Bresse
  4. Appel formé Appelant : la société Résidence [6] 01 (société / employeur probable) · Par déclaration du 22 février 2021, la société Résidence [6] 01 a interjeté appel
  5. Arrêt d'appel ca_lyon
Voir 3 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées Appelant : la société Résidence [6] 01, désormais dénommée Beelodge Hôtels et Résidences, (société / employeur probable) · conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2021, la société Résidence [6] 01, désormais dénommée Beelodge…
  2. Conclusions notifiées Intimé : M. [Y] [H] (personne physique / salarié probable) · Date ajustée depuis 09/07/2021 · conclusions d'intimé transmises par voie électronique le 9 juillet 2021, M. [Y] [H] demande à la Cour de :
  3. Clôture d'appel clôture de la mise en état a été ordonnée le 12 mars 2024

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE .A.S.

RESIDENCE [6] 01 C/ [H] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE du 29 Janvier 2021 RG : F 18/00310 GOUARD, avocat au barreau d'ANNECY INTIMÉ : [Y] [H] né le 18 Janvier 1987 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Mélanie SAVOURNIN, avocat au barreau d'AIN DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Avril 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Béatrice REGNIER, Présidente Catherine CHANEZ, Conseillère Régis DEVAUX, Conseiller Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 14 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DU LITIGE La société Résidence [6] 01 exploite une résidence de services pour étudiants et fait application de la convention collective nationale des maisons d'étudiants (IDCC 1671).

Elle a embauché M. [Y] [H], suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 19 juillet 2014, en qualité d'adjoint de direction, catégorie 2A, coefficient 317.

Par avenant du 1er octobre 2016, M. [H] a été promu responsable de résidence, statut agent de maîtrise, catégorie 2B, coefficient 345.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 septembre 2018, la société Résidence [6] 01 a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 septembre 2018.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 septembre 2018, M. [H] a été licencié pour motif économique.

Il était alors l'unique salarié de la société Résidence [6] 01.

Par requête reçue au greffe le 18 décembre 2018, M. [Y] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement.

Par jugement contradictoire du 29 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a : - dit que le licenciement de M. [Y] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Résidence [6] au paiement de la somme de 11 190,70 euros ; - débouté M. [Y] [H] du surplus de sa demande ; - condamné la société Résidence [6] à payer à M. [Y] [H] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Résidence [6] de sa demande reconventionnelle ; - condamné la société Résidence [6] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 22 février 2021, la société Résidence [6] 01 a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [H] du surplus de sa demande.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2021, la société Résidence [6] 01, désormais dénommée Beelodge Hôtels et Résidences, demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, sauf en ce qu'il a écarté l'existence d'un harcèlement, débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts afférente, de sa demande en nullité du licenciement ainsi que du surplus de ses demandes (rappel de salaire et complément d'indemnité de licenciement), et, statuant à nouveau, de : A titre principal, - dire que le licenciement de M. [H] est fondé sur un motif économique et le débouter de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [H] aux dépens de l'instance, A titre subsidiaire, - limiter le montant des dommages et intérêts accordés à M. [H] pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la somme de 1 863,45 euros.

La société Beelodge Hôtels et Résidences conteste la matérialité du harcèlement moral dont M. [H] dit avoir été l'objet, alors que, s'il occupait en dernier lieu un emploi de responsable de résidence, ses fonctions impliquaient qu'il se voit confier des missions administratives, sans pour autant qu'il fût déchargé des tâches techniques qui lui avaient été confiées initialement.

A l'inverse, le rôle de responsable de résidence n'équivaut pas à celui de directeur, tel que revendiqué par M. [H], alors même que ce dernier n'exerçait aucune fonction d'encadrement et ne disposait d'aucune responsabilité concernant le suivi de gestion.

La société Beelodge Hôtels et Résidences soutient que la suppression du poste de M. [H] résulte des difficultés économiques, à savoir une baisse constante de son chiffre d'affaires et de sa trésorerie au cours des années 2017 et 2018, qui ont rendu nécessaire une réorganisation du fonctionnement de l'entreprise.

Elle souligne que l'embauche d'un salarié, qui a été effectuée le 1er octobre 2018 par la société JM Conseils, ne saurait lui être reprochée, quand bien même cette dernière a conclu une convention de services avec la société Résidence [6], à défaut de liens capitalistiques entre ces sociétés.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Date
14/06/2024
Numéro d'affaire
21/01372
Résumé source

La société Résidence [6] 01 exploite une résidence de services pour étudiants et fait application de la convention collective nationale des maisons d'étudiants (IDCC 1671). Elle a embauché M. [Y] [H], suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 19 juillet 2014, en qualité d'adjoint de direction, catégorie 2A, coefficient 317. Par avenant du 1er octobre 2016, M. [H] a été promu responsable de résidence, statut agent de maîtrise, catégorie 2B, coefficient 345. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 septembre 2018, la société Résidence [6] 01 a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 septembre 2018. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 septembre 2018, M. [H] a été licencié pour motif économique. Il était alors l'unique salarié de la société Résidence [6] 01. Par requête reçue au greffe le 18 décembre 2018, M…