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Décision en droit social

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 28 janvier 2026, 22/08019

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE A
Date
28/01/2026
Numéro d'affaire
22/08019

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 22/08019 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OURF S.A.S. [6] C/ [Y] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation pari…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 22/08019 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OURF S.A.S. [6] C/ [Y] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 31 Octobre 2022 RG : 14/05000 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 28 JANVIER 2026 APPELANTE : SOCIETE [6] RCS DE [Localité 8] N° [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE INTIMÉ : [U] [Y] né le 07 Octobre 1973 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Sandrine DEMORTIERE, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Octobre 2025 Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Catherine MAILHES, présidente - Anne BRUNNER, conseillère - Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 28 Janvier 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [Y] (le salarié) a été engagé le 28 juillet 2007 par la société [6] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur poids lourds, avec reprise de l'ancienneté au 29 mai 2007, statut ouvrier, niveau 3, échelon A, coefficient 210.

La société applique les dispositions de la convention collective du négoce de matériaux de construction et employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.

Le salarié a été victime d'un accident du travail le 21 octobre 2010.

Par courrier du 2 décembre 2010, la [7] ([9]) du Rhône a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de l'accident du 21 octobre 2010.

Le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 21 octobre 2010 jusqu'au 10 juillet 2012, date de consolidation de son état de santé, un taux d'incapacité permanente partielle de 24% lui ayant été attribué.

A l'issue de deux visites médicales de reprise qui se sont déroulées le 26 juin et le 10 juillet 2012, le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail en ces termes : 'Inapte au poste 2ème avis, pas de conduite de poids lourd pas de manutention possible serait apte à un poste administratif sans manutention' Par lettre du 12 octobre 2012, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 22 novembre 2013, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident dont il a été victime.

Le 19 décembre 2014, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et de dire que son inaptitude était consécutive à un manquement préalable de son employeur à son obligation de sécurité.

La société [6] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 29 décembre 2014.

La société [6] s'est opposée aux demandes du salarié.

Par jugement du 21 novembre 2016, le conseil de prud'hommes de Lyon a fait droit à la demande de surseoir à statuer du salarié, dans l'attente de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon.

Par arrêt du 20 mars 2018, la cour d'appel de Lyon a reconnu la faute inexcusable de la société [6] dans l'accident dont le salarié a été victime le 21 octobre 2010.

Par arrêt du 27 octobre 2020, la cour d'appel de Lyon a liquidé le préjudice de M. [Y].

Le 27 janvier 2021, M. [Y], par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité le réenrôlement de l'affaire.

Au dernier état, M. [Y] a demandé au conseil de prud'hommes de dire que son inaptitude est consécutive à l'accident du travail dont il a été victime le 20 octobre 2010 et de condamner en conséquence, la société [6] à lui verser dans le cadre des article L.1226-11 et L.1226-14 du code du travail un rappel de salaire, outre l'indemnité de congés payés afférente, une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente ainsi que l'indemnité de licenciement doublée.