Cour d'appel de Grenoble · Arrêt
Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-sect.prud'hom
Ch.sociale-sect.prud'homArrêt du 29 septembre 2026RG n° 24/00536
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 12 janvier 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 8 mois
- Solde indicatif des montants
- 6 200 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
Synthèse partielle : certains chefs de décision ou demandes ne sont pas repris. Consultez le dispositif et le texte intégral.
- Contexte: M. [L] [C] a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 06 mai 2019, en qualité de marbrier, niveau IV, échelon 1 de la convention collective des carrières et matériaux, pour une rémunération mensuelle brute de 2 691,47 euros.
- Raisonnement: En l'espèce et d'une première part, il résulte du courrier de rappel à l'ordre du 06 novembre 2019 évoqué précédemment que la société [1] était bien informée des violences verbales subies par M. [C], son épouse l'ayant contactée face à son inaction.
- Solution: CONFIRME le jugement rendu en ce qu'il a: Condamné la société [1] à payer à M. [C] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Débouté M. [C] du surplus de ses demandes; L'INFIRME pour le surplus; JUGE que le licenciement pour inaptitude de M. [C] est justifié; CONDAMNE la société [1] à verser à M. [C] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
- Montants: CONDAMNE la société [1] à verser à M. [C] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable
- Saisine prud'homale M. [C]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé la société [1]
- Conclusions de l'appelant la société [1], appelante,
- Conclusions de l'appelant M. [C], intimé et appelant à titre incident,
- Clôture d'appel
- Arrêt rendu Cour d’appel de Grenoble
Document officiel
Texte intégral
245 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
C2
N° RG 24/00536
N° Portalis DBVM-V-B7I-MDWA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE
ARRÊT DU MARDI 29 SEPTEMBRE 2026
Appel d'une décision (N° RG F 21/01087)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble
en date du 12 janvier 2024
suivant déclaration d'appel du 30 janvier 2024
APPELANTE :
S.A.R.L.U. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Ivan CALLARI, avocat au barreau de Grenoble
INTIME :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'Ardèche
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Michel-Henry PONSARD, président,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Fanny MICHON, greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 mai 2026,
M. Michel-Henry PONSARD, président, a été chargé du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et en la plaidoirie.
Et l'affaire a été mise en délibéré au 01 septembre 2026 puis prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [C] a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 06 mai 2019, en qualité de marbrier, niveau IV, échelon 1 de la convention collective des carrières et matériaux, pour une rémunération mensuelle brute de 2 691,47 euros.
Le 04 novembre 2019, M. [C] a été victime d'un accident du travail. Le 05 novembre 2019, la société [1] a procédé à la déclaration d'un accident de trajet.
M. [C] a été placé en arrêt de travail du 05 novembre 2019 au 1er mars 2021.
Le 13 janvier 2020, M. [C] a déposé plainte contre son employeur pour des faits de harcèlement moral.
Le 4 février 2021, M. [C] a reçu par la CPAM la notification d'une pension d'invalidité (deuxième catégorie), avec un taux d'incapacité fixé à 15%.
Son état a été déclaré consolidé le 28 février 2021.
Une étude de poste a été réalisée le 05 mars 2021.
Dans le cadre d'une visite de reprise du 08 mars 2021, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude avec dispense de l'obligation de reclassement au motif que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » et a indiqué être « en attente de bilans médicaux complémentaires, à revoir le 22/03/2021 ».
Le 18 mars 2021, la CPAM a informé la société [1] du taux d'incapacité de M. [C] à 15% et ce à compter du 1er mars 2021 du fait de « séquelles à type de syndrome anxieux sévère persistant sur un état antérieur ». Le 05 mai 2021, la société a formé un recours contre cette décision.
Lors de la visite de reprise du 22 mars 2021, le médecin du travail a confirmé son avis d'inaptitude.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2021, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 07 avril 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 avril 2021, M. [C] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par décision du 26 août 2021 adressée le 08 septembre 2021, la Commission médicale de recours amiable a émis un avis fixant le taux d'incapacité de M. [C] à « 8%, dont incidence professionnelle 0% ».
Par requête du 17 décembre 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir juger son licenciement nul et de voir condamner la société [1] à lui verser diverses sommes au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, pour harcèlement moral et pour manquement à l'obligation de sécurité.
La société [1] a conclu au débouté des demandes adverses.
Par jugement du 12 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
Dit que le licenciement de M. [C] est nul,
Condamné la société [1] à payer à M. [C] les sommes suivantes :
21 531,76 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
10 000 euros net au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
2 500 euros net au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
2 691,47 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
291,47 euros brut de conges payés afférents,
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 21 décembre 2021,
Ordonné à la société [1] de remettre à M. [C] le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi ainsi que le bulletin de salaire rectifiés,
Débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
Débouté la société [1] de l'intégralité de ses demandes,
Condamné la société [1] aux dépens,
Prononcé l'exécution provisoire du présent jugement.
La décision a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 17 janvier 2024 par la société [1] et le 24 janvier 2024 par M. [C].
Par déclaration en date du 30 janvier 2024, la société [1] a interjeté appel dudit jugement.
M. [C] a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, la société [1], appelante, demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a :
Dit que le licenciement de M. [C] est nul,
Condamné la société [1] à payer à M. [C] les sommes suivantes :
21 531,76 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
10 000 euros net au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
2 500 euros net au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
outre intérêts de droit à la date du présent jugement,
2 691,47 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
291,47 euros brut de conges payes afférents,
outre intérêts de droit à la date du 21 décembre 2021,
Ordonné à la société [1] de remettre à M. [C] le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi ainsi que le bulletin de salaire rectifiés,
Débouté la société [1] de l'intégralité de ses demandes,
Condamné la société [1] aux dépens,
Prononcé l'exécution provisoire du présent jugement.
CONFIRMER le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau :
Dire et juger que M. [C] ne justifie d'aucun agissement de harcèlement moral à son encontre pendant la relation de travail avec la société [1],
Dire et juger que la société [1] n'a pas violé l'obligation de sécurité pendant l'exécution du contrat de travail de M. [C],
En conséquence,
Dire et juger le licenciement pour inaptitude de M. [C] parfaitement justifié,
Débouter M. [C] de toute demande de dommages et intérêts et rappel de salaire afférents,
Condamner M. [C] à verser à la société [1] 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 02 mars 2026, M. [C], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
Dit que le licenciement de M. [C] est nul,
Condamné la société [1] à payer à M. [C] les sommes suivantes :
2 691,47 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
291,47 euros brut de congés payés afférents,
Les dites sommes avec intérêts de droit à la date du 21 décembre 2021,
Ordonné à la société [1] de remettre à M. [C] le certificat de travail, l'attestation pôle emploi ainsi que le bulletin de salaire rectifiées,
Débouté la société [1] de l'intégralité de ses demandes,
Condamné la société [1] aux dépens,
Prononcé l'exécution provisoire du présent jugement.
INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
Condamné la société [1] à payer à M. [C] les sommes suivantes :
21 531,76 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
10 000 euros net au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
2 500 euros net au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
STATUANT à nouveau,
Condamner la société [1] au paiement de 26 991,47 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Condamner la société [1] au paiement de 20 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Condamner la société [1] au paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Condamner la société [1] au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société [1] au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 mars 2026.
L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 04 mai 2026.
A l'audience, la cour a sollicité par note en délibéré le dossier des plaidoiries de Me Bard sous 08 jours.
Cette demande faisait suite à une demande similaire du Conseiller de la mise en état du 25 mars 2026, renouvelée le 20 avril 2026.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026, prorogée au 29 septembre 2026.
En cours de délibéré il a été demandé téléphoniquement par le greffe à Me Bard de communiquer son dossier, toujours en vain.
EXPOSE DES MOTIFS
1 -sur les pièces produites et acquises aux débats :
Il a été jugé que :
Garant du respect du principe de la contradiction, le juge ne peut statuer en tirant conséquence de ce que des pièces, bien que figurant au bordereau annexé aux dernières conclusions d'une des parties, ne lui ont pas été produites, sans avoir, au préalable, invité les parties à s'expliquer sur cette carence.
(2e Civ., 11 janvier 2006, pourvoi n° 04-11.129, Bull. 2006, II, n° 13)
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4. Pour condamner M. [F] [I] à payer une certaine somme à titre de prestation compensatoire, l'arrêt retient que celui-ci n'a pas fourni les éléments qui auraient permis de connaître avec certitude sa situation financière : avis d'imposition, déclaration de succession, bilans comptables.
5. En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de la déclaration de succession du père de l'intéressé, qui figurait au numéro 49 du bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de M. [F] [I] et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
(1re Civ., 13 janvier 2021, pourvoi n° 19-15.647)
En l'espèce, il a été demandé aux parties dans l'ordonnance de clôture du 24 mars 2026 de remettre leurs dossiers de plaidoiries 15 jours avant l'audience soit au plus tard le 19 avril 2026.
Lors de l'audience, Me [U] n'a pas fourni son dossier avec les pièces visées aux bordereaux.
Le conseiller en charge du rapport a fait une demande par message RPVA au contradictoire des parties le 20 avril 2026 afin que Me [U] dépose son dossier de plaidoiries.
Dans une note en délibéré du 04 mai 2026, la cour a demandé à ce que le dossier de Me [U] soit déposé sous huitaine.
Malgré les demandes réitérées de la cour au contradictoire des parties, les pièces visées au bordereau des conclusions de Me [U] ne lui ont pas été remises.
La cour se trouve contrainte de statuer sans ces pièces.
2 - sur le harcèlement moral
L'article L.1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1152-4 du code du travail précise que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique lorsqu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l'absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l'employeur lui-même ou d'un autre salarié de l'entreprise.
Il n'est, en outre, pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d'une dégradation de la situation du salarié.
A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
L'article L. 1154-1 du code du travail relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral et du harcèlement sexuel énonce que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La seule obligation du salarié est de présenter des éléments de faits précis et concordants, à charge pour le juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l'état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.
Moyens des parties :
La société [1] :
- le salarié n'apporte aucun élément probant concernant les prétendus faits de harcèlement moral,
- la plainte de M. [C] a été classée sans suite le 19 novembre 2020,
- les pièces médicales produites par le salarié n'apportent pas la moindre preuve d'un harcèlement professionnel mais d'une pathologie psychiatrique, puisque le Dr [D] a diagnostiqué une pathologie dépressive évolutive,
- M. [E] ne peut être tenu responsable de la tentative de suicide de M. [C],
- M. [E] atteste de la relation de travail avec le salarié et de lui avoir demandé de transmettre ses arrêts de travail pour ses absences les 28 et 29 octobre 2019
- M. [V] atteste, quant à lui, de la qualité de travail du salarié.
M. [C] :
- il a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, M. [A] [E] et a déposé une plainte au pénal,
- il a fait l'objet de reproches incessants, de propos rabaissant, l'employeur utilisait des pratiques managériales inadaptées et offensantes se traduisant par un ton déplacé et une attitude hostile,
- l'employeur lui reprochait de ne pas faire assez d'heures et de terminer le jeudi soir alors qu'il devait travailler jusqu'au dimanche soir alors même qu'il travaillait du lundi au jeudi à raison de 10h par jour, soit 40h par semaine,
- il a proposé une rupture conventionnelle durant l'été 2019, ce que la société a refusé,
- il a informé son employeur de son absence les 28 et 29 octobre 2019 par SMS et ce dernier lui a répondu,
- le jeudi 31 octobre 2021 2019 ', M. [E] a contacté le salarié par téléphone pour lui reprocher de ne pas avoir prévenu de ses absences, il l'a également traité d'hypocrite, l'a menacé et insulté,
- suite à cet appel le salarié a « tenté » de mettre fin à ses jours en se rendant au barrage de [Localité 3],
- le 04 novembre 2019, alors qu'il se rendait au travail avec une boule au ventre et en pleurant, sa poitrine s'est mise à le serrer. Il a été contraint de s'arrêter et de demander de l'aide et a été conduit à l'hôpital par les pompiers,
- M. [E] serait responsable de sa tentative de suicide du 31 octobre 2019
- le 06 novembre 2019 il a reçu un courrier de rappel à l'ordre,
- il est suivi (encore aujourd'hui) au centre médico-psychothérapique de l'Ain en hospitalisation de jour, et a fait l'objet de 4 hospitalisations en soins psychiatriques à la demande d'un tiers entre le 20 août 2020 et le 27 mars 2021. Il demeure toujours sous traitement
- cette situation de harcèlement moral l'a profondément impacté dans sa vie professionnelle et personnelle,
- M. [V] n'est pas salarié de l'entreprise mais un sous-traitant,
- il n'a fait l'objet d'aucune sanction pour une prétendue mauvaise qualité de travail ou un prétendu non-respect des règles de sécurité, la société n'apporte aucun élément en ce sens,
- MM [M] [O] et [X] attestent de ses qualités professionnelles
En l'espèce M. [C] n'objective pas les éléments de fait suivants comme ne produisant aucune pièce :
- il a fait l'objet de reproches incessants, de propos rabaissant, l'employeur utilisait des pratiques managériales inadaptées et offensantes se traduisant par un ton déplacé et une attitude hostile,
- l'employeur lui reprochait de ne pas faire assez d'heures et de terminer le jeudi soir alors qu'il devait travailler jusqu'au dimanche soir alors même qu'il travaillait du lundi au jeudi à raison de 10h par jour, soit 40h par semaine,
- le 04 novembre 2019, alors qu'il se rendait au travail avec une boule au ventre et en pleurant, sa poitrine s'est mise à le serrer. Il a été contraint de s'arrêter et de demander de l'aide et a été conduit à l'hôpital par les pompiers.
En revanche, il matérialise les éléments de fait suivants, en ce que leur matérialité n'est pas contestée par la société [1] :
- il a déposé plainte le 13 janvier 2020 contre Mme [N] [Q] et M. [A] [E] pour des faits de « Harcèlement d'une personne sans incapacité, propos ou comportements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie altérant la santé », lesquels ont été convoqués devant la Brigade de Gendarmerie [Localité 4] le 16 octobre 2020
- M. [E], co-gérant de la société [1] serait responsable de sa tentative de suicide du 31 octobre 2019
- le 06 novembre 2019 il a reçu un courrier de rappel à l'ordre.
Pris dans leur globalité, ces éléments de fait objectivés laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral en ce qu'ils sont de nature à caractériser des conditions de travail dégradées avec une atteinte aux droits et à la santé du salarié.
La société [1] produit pour sa part trois attestations :
- attestation de M. [E] du 22 septembre 2025: « « Je soussigné, [A] [E], atteste avoir été co-gérant de la SARL [1] du 05/01/2009 au 3 1/12/2019. En 2019 et pendant une durée de six mois - de mai à octobre - j'ai travaillé avec Monsieur [C] étant son référent direct. J'ai été accusé par cette personne une première fois à titre personnel et une seconde fois en qualité d'employeur.
- dans une plainte pénale Monsieur [C] m'a accusé de comportements violents, d'alcoolisme et de consommation de drogues, des accusations qui ont conduit à mon audition à la Gendarmerie sans aucune suite judiciaire ;
- dans une procédure prud'homale il m'accuse de l'avoir poussé à une tentative de suicide après l'avoir harcelé par téléphone, le 31 octobre 2019, suite à des absences au travail.
Concernant les absences de Monsieur [C] du 28 et 29 octobre 2019, je lui avais adressé un SMS l'invitant à se reposer pour revenir en pleine forme. Lorsque par appel du 31 octobre je lui ai demandé les justificatifs d'absence qu'on attendait conformément aux règles légales il a très mal réagi et qualifié de harcèlement ma demande.
Je tiens à préciser que je ne lui ai jamais manqué de respect et que ses accusations sont diffamatoires et mensongères.
D'un tempérament changeant, la communication avec lui était toujours délicate, il supportait mal les consignes et se sentait agressé dès lors que je lui indiquais une méthode de travail ou rappelais une règle de sécurité (la manipulation de charges lourdes exige une grande rigueur dans notre secteur professionnel).
Pour conclure, même si cela peut paraître superflu, je souhaite confier que l'on ne sort pas indemne de telles accusations qui m 'affectent lourdement encore aujourd'hui. J'ai travaillé pendant 45 ans dans les métiers de la pierre sans jamais avoir de différend avec mes collaborateurs ».
- attestation de Mme [Q], autre co-gérante du 25 septembre 2025 : « Je soussignée, [N] [Q], atteste par la présente que Monsieur [L] [C] a été employée dans ma société [1] SARL du 6 mai 2019 au 12 avril 2021 et qu'il a travaillé jusqu'au 4 novembre 2019 avant un accident de trajet. Je souhaite par la présente démentir les propos tenus par Monsieur [C] qui affirme m'avoir alerté, à plusieurs reprises, sur des propos harceleurs tenus par Monsieur [E] (cogérant de la Société à l'époque) pendant la relation de travail, en l'espèce, je ne lui ai jamais « rétorqué de ne pas s'en faire et de ne pas faire attention » comme il affirme dans ses conclusions judiciaires. J'ai été par contre contactée au téléphone en octobre 2019 par l'épouse de Monsieur [C] qui m'a crié des injures à l'encontre de Monsieur [E], un comportement inacceptable cité dans un courrier du 6 novembre 2019 adressé à Monsieur [C] ».
- attestation de M. [V], salarié de la société : « Je travaille pour l'entreprise [1] depuis 2012, j'ai été formé par [A] [E] sur le métier de marbrier. Je n'ai jamais vu [A] [E] avoir un comportement inapproprié envers [L] [C], au contraire, j'estime qu'il faisait preuve de patience ! Selon moi, [A] est un bon chef d'entreprise. II m'a donné une très bonne expérience professionnelle et j'ai aujourd'hui une belle place au sein de l'entreprise. Concernant [L] [C] je l'ai souvent vu ne pas respecter les consignes de son chef [A] [E]. [L] [C] voulait faire à sa manière alors qu'il manquait de compétence. II a même mis en danger le personnel de l'atelier en faisant tomber une tranche de pierre de plus d'une tonne. Cela n'est jamais arrivé dans l'entreprise car nous respections les consignes de sécurité. Lors d'un chantier de marbrerie à [Localité 5], j'ai aussi constaté que [L] [C] n'écoutait pas les recommandations et ne respectait pas les consignes données ; il en faisait qu'à sa tête. Ça engendrait des problèmes d'installation et on devait refaire le travail à cause de lui. [L] [C] était partisan du moindre effort et quitter le travail même s'il n 'avait pas fini le sien. [A] [E] a souvent dû rester travailler tard pour refaire les erreurs de fabrication de [L]. Son manque d'esprit d'équipe est son individualisme était nuisible fortement à l'ambiance de travail. »
S'agissant de l'attestation de M. [E] la cour relève que l'emploi du conditionnel fait obstacle à ce qu'on puisse retenir un élément de fait certain.
En ce qui concerne la plainte pénale, le fait de déposer plainte pour harcèlement moral ne matérialise pas en soit que celui-ci a eu lieu.
La cour estime en conséquence que M. [C] n'objective qu'un élément de fait certain, à savoir le rappel à l'ordre dont il a fait l'objet le 06 novembre 2019.
L'employeur a apporté des justifications étrangères au harcèlement moral aux éléments de faits objectivés par le salarié, sauf certes pour un seul fait, mais le harcèlement suppose une réitération d'actes de sorte que le salarié est débouté de sa demande à ce titre.
En conséquence il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu l'existence d'un harcèlement moral.
3 - sur le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur
L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
L'article L.4121-1 du code du travail énonce que : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et (version avant le 24 septembre 2017 : de la pénibilité au travail) (version ultérieure au 24 septembre 2017 : y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1) ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L.4121-2 du code du travail prévoit que : « L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L'article L.1152-4 du code du travail dispose que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Les personnes mentionnées à l'article L.1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33-2 du code pénal.
En l'espèce et d'une première part, il résulte du courrier de rappel à l'ordre du 06 novembre 2019 évoqué précédemment que la société [1] était bien informée des violences verbales subies par M. [C], son épouse l'ayant contactée face à son inaction.
D'une deuxième part il résulte de l'attestation de Mme [Q], co-gérante du 25 septembre 2025, que celle-ci n'a pas cherché à savoir si les accusations du salarié étaient fondées et a immédiatement considéré que ses propos étaient faux et mensongers.
A tout le moins, la cour relève que Mme [Q] aurait dû diligenter une enquête.
D'une troisième part la société [1] ne justifie pas avoir mis en place les mesures de préventions prévues à l'article L.4121-1 du code du travail.
En conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu un manquement à l'obligation de sécurité et de le réformer quant au quantum et statuant à nouveau, de condamner la société [1] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
4 - sur la nullité du licenciement
La cour n'ayant pas retenu les faits de harcèlement, il convient d'infirmer la décision entreprise de ce chef et débouter M. [C] qui ne fait aucune demande subsidiaire sur l'inaptitude provoquée par un manquement à l'obligation de sécurité.
5 - sur les demandes accessoires
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris, la société [1] , partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande, confirmant le jugement déféré et y ajoutant, de condamner la société [1] à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement dans la limite de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu en ce qu'il a :
- Condamné la société [1] à payer à M. [C] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société [1] aux dépens ;
- Débouté M. [C] du surplus de ses demandes ;
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau et y ajoutant :
JUGE que M. [C] ne justifie d'aucun agissement de harcèlement moral à l'encontre de la société [1] ;
JUGE que le licenciement pour inaptitude de M. [C] est justifié ;
CONDAMNE la société [1] à verser à M. [C] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
CONDAMNE la société [1] à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Michel-Henry PONSARD, Président et par Mme Carole COLAS, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 12 janvier 2024
- Identifiant source
- 6abcc389c27382d099094c2c
