Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 28 mai 2026, 23/03606
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch.sociale-sect.prud'hom
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/03606
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Résumé
C5 N° RG 23/03606 N° Portalis DBVM-V-B7H-L7VJ COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU JEUDI 28 MAI 2026 Appel d'une décision (N…
Texte de la décision
C5 N° RG 23/03606 N° Portalis DBVM-V-B7H-L7VJ COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU JEUDI 28 MAI 2026 Appel d'une décision (N° RG 22/00416) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble en date du 03 octobre 2023 suivant déclaration d'appel du 16 octobre 2023 APPELANTE : Madame [T] [Y] née le 02 Octobre 1986 à [Localité 1] (Algérie) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Amélie CHAUVIN de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de Grenoble substitué par Me Sylvain LATARGEZ de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de Grenoble INTIMEE : S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jean-François CORMONT de la SELARL AUXIS AVOCATS, avocat au barreau de Lille COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, Mme Marie GUERIN, conseillère, Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée, DÉBATS : A l'audience publique du 05 mars 2026, Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée en charge du rapport, et Mme Marie GUERIN, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 28 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE Mme [T] [Y], née le 2 octobre 1986, a été embauchée le 1er janvier 2014 par la résidence mutualiste [Adresse 3] [Localité 4], à temps partiel en qualité d'agent de service en contrat à durée indéterminée, selon la convention collective des entreprises de propreté et de services associés, contrat transféré à la société [1], avec laquelle elle a signé un avenant au contrat de travail avec une reprise d'ancienneté le 1er juillet 2019.
Elle a été placée en arrêt maladie notamment du 18 mars au 27 mai 2020, du 28 octobre au 30 novembre 2020, puis du 22 décembre 2020 au 3 janvier 2021, et à compter du 4 février 2021.
Le 5 juillet 2021, elle a été déclarée inapte à son poste, le médecin du travail précisant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par courrier du 8 juillet 2021, la société [1] a convoqué Mme [T] [Y] à un entretien préalable à licenciement fixé au 20 juillet 2021, auquel elle s'est présentée.
Le 23 juillet 2021, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 18 mai 2022, Mme [T] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble, aux fins qu'il soit dit que l'employeur n'a pas procédé à son affiliation au régime de prévoyance obligatoire, la privant de la couverture incapacité temporaire, et qu'il lui soit versé des rappels de salaire liés à la perte de l'indemnité complémentaire de prévoyance non versée, ainsi que des dommages et intérêts pour non-affiliation à la prévoyance complémentaire et privation de salaire, qu'il soit dit que l'employeur lui a imposé une modification des horaires, que son inaptitude est le résultat des manquements de l'employeur, et donc le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 3 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - constaté que la société [1] a effectué les démarches nécessaires auprès de l'organisme de prévoyance, - constaté qu'aucune modification d'horaires n'a été imposée à Mme [T] [Y], - dit que Mme [T] [Y] n'établit pas que son inaptitude est en lien avec des manquements de l'employeur, - débouté Mme [T] [Y] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle, - condamné Mme [T] [Y] aux dépens.
Le jugement a été notifié par lettres recommandées avec avis de réception, le 13 octobre 2023 à la société [2], le courrier étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », et le 5 octobre 2023 à Mme [T] [Y].
Mme [T] [Y] a interjeté appel suivant déclaration au greffe le 16 octobre 2023.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2025, Mme [T] [Y] demande à la cour d'appel de : REFORMER la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a constaté que la société [1] a effectué les démarches nécessaires auprès de l'organisme de prévoyance REFORMER la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a constaté qu'aucune modification d'horaires n'a été imposée à Mme [T] [Y] ; REFORMER la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a dit que Mme [T] [Y] n'établit pas que son inaptitude est en lien avec des manquements de l'employeur ; REFORMER la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a débouté Mme [T] [Y] de l'intégralité de ses demandes REFORMER la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a condamné Mme [T] [Y] aux dépens JUGER que la société [1] n'a pas procédé à l'affiliation de Mme [T] [Y] au régime de prévoyance obligatoire prévue par la convention collective privant la salariée de la couverture incapacité temporaire CONDAMNER la société [1] à verser à Mme [T] [Y] la somme de 2408,26 euros de rappels de salaire, outre 240,83 euros de congés payés afférents liés à la perte de l'indemnité complémentaire de prévoyance non versée CONDAMNER la société [1] à verser à Mme [T] [Y] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour non-affiliation à la prévoyance complémentaire et privation de salaire JUGER que la société [1] a imposé une modification des horaires de la salariée CONDAMNER la société [1] à verser à Mme [T] [Y] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts afférents JUGER que l'inaptitude de Mme [T] [Y] n'est que le résultat des manquements de l'employeur CONDAMNER la société [1] à verser à Mme [T] [Y] la somme de 2702,42 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 270,02 euros de congés payés afférents CONDAMNER la société [1] à verser à Mme [T] [Y] la somme de 13500 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse CONDAMNER la société [1] à verser à Mme [T] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Et aux entiers dépens.
DEBOUTER la société [1] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 15 février 2024, la société [2] demande à la cour d'appel de : CONFIRMER le jugement en ce qu'il a : o constaté que la société [1] a effectué les démarches nécessaires auprès de l'organisme de prévoyance o constaté qu'aucune modification d'horaires n'a été imposée à Mme [T] [Y] o dit que Mme [T] [Y] n'établit pas que son inaptitude est en lien avec des manquements de l'employeur o débouté Mme [T] [Y] de l'intégralité de ses demandes o condamné Mme [T] [Y] aux dépens INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle, Statuant à nouveau, il sera demandé à la cour de : A titre principal, Débouter Mme [T] [Y] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, - limiter le montant des dommages-intérêts à la somme de 4.084,65 euros et en tout état de cause à la somme maximale de 10.892,40 euros - limiter le rappel d'indemnité de prévoyance à la somme de 1.554,07 euros En tout état de cause, La condamner reconventionnellement au paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'une somme de : - 1.500 euros au titre de la première instance - 1.500 euros au stade de l'appel Condamner Mme [T] [Y] aux entiers dépens.