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Décision en droit social

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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 20 février 2026, 24/01576

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposHarcèlement moralProtection des données / RGPDAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Sociale C salle 3
Date
20/02/2026
Numéro d'affaire
24/01576

Résumé

ARRÊT DU 20 Février 2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 24/01576 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVV2 GG / SL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Ar…

Texte de la décision

ARRÊT DU 20 Février 2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 24/01576 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVV2 GG / SL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Arras en date du 04 Juin 2024 (RG F 23/00271 -section ) GROSSE : aux avocats le 20 Février 2026 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ : M. [G] [S] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Antoine VAAST, avocat au barreau D'arras DÉBATS : à l'audience publique du 12 Novembre 2025 Tenue par Gilles GUTIERREZ magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Virginie CLAVERT : CONSEILLER Le prononcé de la décision a été prorogé pour plus ample délibéré du 19 décembre 2025 au 20 février 2026 ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22/10/2025 EXPOSE DU LITIGE M. [G] [S] a été engagé le 15 juillet 2009 par l'EURL [1] en qualité de chauffeur livreur.

La convention collective applicable est celle des transports routiers et des activités auxiliaires.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mai 2023, un avertissement a été notifié à M. [S] pour conduite dangereuse.

A compter du 7 juillet 2023, M. [G] [S] a été arrêté pour maladie, renouvelé jusqu'au 29 juillet 2023.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 juillet 2023, M. [G] [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 août 2023, ce courrier indiquant au salarié que dans l'attente, il était en congés payés.

A compter du 7 août 2023, M. [S] a été arrêté pour maladie.

Par lettre recommandée du 4 septembre 2023, l'employeur a indiqué avoir décidé de ne prendre aucune sanction disciplinaire à l'encontre de M. [G] [S].

Par lettre du 16 novembre 2023, M. [G] [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Il a saisi par requête du 22 novembre 2023 le conseil de prud'hommes d'Arras en se prévalant de faits de harcèlement moral, faisant produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement nul, et à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 4 juin 2024, le conseil de prud'hommes a : - jugé que M. [G] [S] a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, - jugé que la prise d'acte de M. [G] [S] du 16 novembre 2023 produit les effets d'un licenciement nul, - condamné l'EURL [1] à payer à M. [G] [S] : - 11.800 euros nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 11.800 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 3.904 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 390,40 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 7.699,54 euros bruts d'indemnité de licenciement, - 1.000 euros nets en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à l'EURL [1] le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [G] [S] dans la limite de six mois ; - condamné l'EURL [1] aux dépens.

Par déclaration faite au greffe par voie électronique le 17 juillet 2024, l'EURL [1] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 25 avril 2025, l'EURL [1] demande à la cour de : - juger la requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes d'Arras et le jugement déféré nuls et de nuls effets, - subsidiairement, infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - débouter M. [G] [S] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [G] [S] à lui payer 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 25 avril 2025, M. [G] [S] demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Subsidiairement, en application des dispositions des articles 561 et suivants du code de procédure civile, - jugé qu'il a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, - jugé que sa prise d'acte du 16 novembre 2023 produit les effets d'un licenciement nul, - condamné l'EURL [1] à lui payer : - 11.800 euros nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 11.800 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 3.904 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 390,40 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 7.699,54 euros bruts d'indemnité de licenciement, - 1.000 euros nets en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, - condamner l'EURL [1] à lui payer : - 5.000 euros de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 560 du code de procédure civile, - 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.