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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 5 juin 2025, 23/01640

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chbre Sociale Prud'Hommes
Date
05/06/2025
Numéro d'affaire
23/01640

Résumé

CS25/148 COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 JUIN 2025 N° RG 23/01640 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HLTH [G] [D] C/ Société GROUPAMA RHONE-ALPES AU…

Texte de la décision

CS25/148 COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 JUIN 2025 N° RG 23/01640 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HLTH [G] [D] C/ Société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 14 Novembre 2023, RG F 22/00078 APPELANTE : Madame [G] [D] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d'ANNECY INTIMEE : Société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 mars 2025 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère, qui en ont délibéré Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier, lors des débats, ******** Exposé du litige Mme [G] [D] a été embauchée à compter du 1er septembre 2003 en qualité de conseillère commerciale en contrat à durée indéterminée à temps complet par la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne.

La compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne comprend plus de 10 salariés.

Au dernier état de la relation contractuelle, elle était employée comme responsable de secteur, statut cadre.

Mme [G] [D] a fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 20 septembre 2019 et jusqu'au 19 juin 2021, date à laquelle elle a été déclarée en invalidité première catégorie.

Le 22 juin 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [G] [D] inapte à son poste de travail, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par acte du 19 juillet 2021, Mme [G] [D] a été convoquée à un entretien préalable qui devait se tenir le 29 juillet 2021 et auquel elle ne s'est pas présentée.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 02 août 2021, Mme [G] [D] a été licenciée pour inaptitude.

Mme [G] [D] a saisi le conseil des prud'hommes de Bonneville par requête en date du 18 juillet 2022 en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et en contestation du bien-fondé de son licenciement avec allocation des indemnités afférentes.

Par jugement du 14 novembre 2023, le conseil des prud'hommes de Bonneville a : - jugé irrecevables, en application de l'article L.1471-1 du code du travail : - la demande de Mme [G] [D] de privation d'effet de la convention de forfait en jours et des demandes concernant la durée du temps de travail, - la demande de Mme [G] [D] sur la violation de l'obligation de sécurité de la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne, - la demande de la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne, sur la validation de la convention en forfait jours signée par Mme [G] [D], - jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [G] [D] est fondé, - débouté Mme [G] [D] de l'ensemble de ses demandes sur le fond, - débouté la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne de sa demande de réglement des congés dont Mme [G] [D] dont a bénéficié en application de la convention de forfait jours, - jugé n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux parties, - jugé que les dépens sont partagés par moitié entre les parties.

La décision a été notifiée aux parties les 17 et 20 novembre 2023.

Mme [G] [D] a interjeté appel par le réseau privé virtuel des avocats le 21 novembre 2023.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2024, Mme [G] [D] demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bonneville le 14 novembre 2023 en ce qu'il a jugé irrecevable sur le fondement de l'article L.1471-1 du code du travail sa demande de privation d'effets de la convention de forfait jours et sesdemandes concernant la durée du temps de travail et en conséquence, en ce qu'il a, sur le même fondement, jugé irrecevable la demande de la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne sur la validation de la convention de forfait jours, - statuant à nouveau, juger que la demande de rappels de salaire sur les heures supplémentaires effectuées du 5 août 2018 au 25 janvier 2019 de Mme [G] [D] fondée sur l'inopposabilité de la convention de forfait jours est recevable et non prescrite, - rejeter la demande de validité de la convention de forfait jours formulée par la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne, - juger que la convention de forfait en jours sur l'année à laquelle Mme [G] [D] était soumise est privée d'effets pour défaut de suivi régulier et en conséquence qu'elle est fondée à solliciter le paiement des heures supplémentaires effectuées, - condamner la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui payer les sommes suivantes correspondant à 10 heures supplémentaires par semaine du 5 août 2018 au 25 janvier 2019 : - 5.947,25 euros bruts à titre de rappels de salaire sur les heures supplémentaires, - 594,42 euros bruts au titre des congés payés afférents, - ordonner la remise d'un bulletin de paie rectificatif mentionnant ces rappels de salaire, sous astreinte journalière de 100 euros, dans un délai de 10 jours à compter dans la notification de la décision à intervenir, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bonneville le 14 novembre 2023 en ce qu'il a jugé irrecevable, sur le fondement de l'article L.1471-1 du code du travail, la demande de Mme [G] [D] sur la violation de l'obligation de sécurité de la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne et en ce qu'il a débouté Mme [G] [D] de l'ensemble de ses demandes au fond, en ce compris sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, - statuant à nouveau, juger que la demande de Mme [G] [D] fondée sur la violation de l'obligation de sécurité par la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne est parfaitement recevable et non prescrite, - juger que la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne a violé son obligation de sécurité, - condamner la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui payer la somme de 15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts afférents, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bonneville le 14 novembre 2023 en ce qu'il a jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [G] [D] était fondé et en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes sur le fond, en ce compris sa demande de paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis, - statuant à nouveau, juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [G] [D] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse en ce que son inaptitude résulte de la violation par la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne de son obligation de sécurité, - condamner la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui payer la somme de 65 842 euros nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - juger que l'inaptitude de Mme [G] [D] a une origine professionnelle et en conséquence, condamner la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui payer la somme de 14 109 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.1226-14 du code du travail d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bonneville en ce qu'il a dit et jugé n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, - statuant à nouveau, condamner la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui payer à la somme de 3 000 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens de procédure, - juger que les sommes allouées à Mme [G] [D] porteront intérêt au taux légal en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 mai 2024, la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bonneville du 14 novembre 2023 en toutes ses dispositions, - dire pour partie irrecevables et en toute hypothèse non fondées, ni justifiées les demandes de Mme [G] [D], - à titre subsidiaire, condamner Mme [G] [D] à procéder au remboursement des jours de congé RTT dont elle a bénéficié, soit à la somme de 2 000 €, - débouter Mme [G] [D] de toutes ses demandes. - la condamner au règlement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

La clôture a été fixée au 19 février 2025.

A l'audience qui s'est tenue le 20 mars 2025, les parties ont été avisées que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.