Cour d'appel de Chambéry
Chbre Sociale Prud'HommesArrêt du 24 septembre 2026RG n° 25/00702
Résultat
Résumé automatiqueLa cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS [2] à verser à Madame [N] [J] la somme de 8 415,84 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et de 841,58 euros au titre des congés payés afférents.
793,09 € sont accordés pour congés payés.
Montants retenus
- Somme allouée7 930,95 €BrutDe : la societe [1], venant aux droits de la sas [2]
- Congés payés793,09 €De : la societe [1], venant aux droits de la sas [2]
- Frais de procédure2 500 €ConfirméDe : la sas [2]
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Toutes les étapes (6)
- Démission
- Clôture d'appel
Détails et sources
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS [2] à verser à Madame [N] [J] la somme de 8 415,84 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et de 841,58 euros au titre des congés payés afférents
Lire ce passageCONDAMNE la société [1], venant aux droits de la SAS [2], à verser à Madame [N] [J] la somme de 7 930,95 euros brute au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, outre la somme de 793,09 euros au titre des congés payés afférents
Lire ce passageà Madame [N] [J] la somme de 7 930,95 euros brute au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, outre la somme de 793,09 euros au titre des congés payés afférents, Y ajoutant,
Lire ce passage- Montants
' condamné la SAS [2] à verser à Madame [N] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (pour la première instance),
Lire ce passage - Montants
CONDAMNE la société [1], venant aux droits de la SAS [2], à verser à Madame [N] [J] la somme de 7 930,95 euros brute au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, outre la somme de 793,09 euros au titre des congés payés afférents, Y ajoutant,
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CONDAMNE la société [1], venant aux droits de la SAS [2], aux entiers dépens d'appel,
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DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
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DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Ainsi prononcé publiquement le 24 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente
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Par courrier recommandé du 18 juin 2021, Madame [N] [J] a fait part à son employeur de sa démission et a quitté les effectifs de la société le 17 septembre 2021.
Lire ce passage - Dates
Par requête du 21 décembre 2022, Madame [N] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annemasse aux fins d'obtenir une indemnité au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, des dommages-intérêts pour non-respect de cette clause, des rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires et d'heures de travail effectuées les weekends, une indemnité au titre du travail dissimulé, des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation santé-sécurité, pour absence de formation et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
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La décision a été notifiée aux parties et Madame [N] [J] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 7 mai 2025.
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Document officiel
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/00702 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HXBX
[N] [J]
C/ S.A.S. [1] venant aux droits de la SAS [2] , etc...
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 08 Avril 2025, RG F22/00184
APPELANTE :
Madame [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Marlone ZARD de la SELARL HOWARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.S. [1] venant aux droits de la SAS [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Fabien PERRIER de la SCP STACOVA3, avocat au barreau de CHAMBERY - Représentant : Me Frédéric ZUNZ de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 23 Juin 2026, devant Madame Anne RICHARD, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,
Madame Anne RICHARD, Conseillère,
********
Exposé du litige :
La société par actions simplifiée (SAS) [2], spécialisée dans la programmation informatique, propose des solutions pour produire, diffuser et vendre des formations en ligne, et fournit un accompagnement aux entreprises pour être autonomes dans l'utilisation de ces différentes solutions ; elle applique la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Par contrat du 4 octobre 2019, Madame [N] [J] a été embauchée à compter du 4 novembre 2019 par la SAS [2] en qualité d'ingénieur, statut cadre. Ce contrat comprenait une clause de non concurrence d'une durée de 6 mois, s'exerçant sur le territoire français et les territoires sur lesquels la salariée avait travaillé au cours des 12 derniers mois précédant, en contrepartie de quoi celle-ci aurait droit à une indemnité correspondant à 20% de la moyenne de son salaire brut perçu au cours des six derniers mois de présence dans la société.
Par courrier recommandé du 18 juin 2021, Madame [N] [J] a fait part à son employeur de sa démission et a quitté les effectifs de la société le 17 septembre 2021.
Par courrier du 23 décembre 2021, la société [2] a mis la salariée en demeure de cesser toute activité concurrente.
Par requête du 21 décembre 2022, Madame [N] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annemasse aux fins d'obtenir une indemnité au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, des dommages-intérêts pour non-respect de cette clause, des rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires et d'heures de travail effectuées les weekends, une indemnité au titre du travail dissimulé, des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation santé-sécurité, pour absence de formation et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Suite à une convention de fusion du 18 novembre 2024 prenant effet au 1er janvier 2025, la société [1] vient aux droits de la société [2].
Par jugement du 8 avril 2025, le conseil de prud'hommes d'Annemasse a :
' écarté la demande d'irrecevabilité de la SAS [2],
' retenu la validité de la clause de non-concurrence contractuellement définie dans les rapports entre Madame [N] [J] et la SAS [2],
' constaté que la SAS [2] n'avait pas versé la contrepartie financière de la clause de non concurrence,
' statué que Madame [N] [J] a respecté la clause de non concurrence,
' débouté la SAS [2] de sa demande de versement de la somme de 39.654,74 euros de dommages-intérêts pour non respect de la clause de non concurrence,
' rejeté la demande de Madame [N] [J] aux fins de condamnation de la SAS [2] à lui payer la somme de 14 026,40 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence et pour le déséquilibre induit par ladite clause,
' condamné la SAS [2] à verser à Madame [N] [J] la somme de 8 415,84 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et de 841,58 euros au titre des congés payés afférents,
' débouté Madame [N] [J] de sa demande aux fins de condamnation de la société [2] à lui payer une somme de 49 316,15 euros au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées et non payées entre janvier et septembre 2021, outre la somme de 4 931,62 euros au titre des congés payés afférents,
' débouté Madame [N] [J] de sa demande aux fins de condamnation de la société [2] à lui payer une somme de 4 646,88 euros au titre de rappel de salaire sur les heures de travail effectuées et non payées les week-ends entre les mois de février et juin 2021, outre la somme de 464,69 euros au titre des congés payés afférents,
' débouté Madame [N] [J] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
' débouté Madame [N] [J] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé-sécurité,
' débouté Madame [N] [J] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour l'absence de formation,
' débouté Madame [N] [J] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' condamné la SAS [2] aux intérêts légaux,
' débouté la SAS [2] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
' débouté la SAS [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' rejeté les demandes plus amples ou contraire,
' ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
' condamné la SAS [2] à verser à Madame [N] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SAS [2] aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties et Madame [N] [J] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 7 mai 2025.
Par dernières conclusions en date du 19 janvier 2026, Madame [N] [J] demande à la cour d'appel de :
-déclarer Madame [N] [J] recevable et bien fondée en son appel et en ses prétentions,
-infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annemasse en date du 8 avril 2025 en ce qu'il a :
rejeté la demande de Madame [N] [J] aux fins de condamnation de la société [2] à lui payer la somme de 14 026,40 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence et pour le déséquilibre induit par ladite clause,
débouté Madame [N] [J] de sa demande aux fins de condamnation de la société [2] à lui payer une somme de 49 316,15 euros au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées et non payées entre janvier et septembre 2021 outre la somme de 4 931,62 euros au titre des congés payés afférents,
débouté Madame [N] [J] de sa demande aux fins de condamnation de la société [2] à lui payer une somme de 4 646,88 euros au titre de rappel de salaire sur les heures de travail effectuées et non payées les week-ends entre les mois de février et juin 2021 outre la somme de 464,69 euros au titre des congés payés afférents,
débouté Madame [N] [J] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d'un montant de 42 079,20 euros,
débouté Madame [N] [J] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé-sécurité d'un montant de 28 052,80 euros,
débouté Madame [N] [J] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour l'absence de formation d'un montant de 14 026,40 euros,
débouté Madame [N] [J] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail d'un montant de 14 026,40 euros,
rejeté les demandes plus amples ou contraire,
sur l'application de la clause de non-concurrence :
juger que la clause de non-concurrence prévoit une contrepartie financière faible au regard du large périmètre géographique imposé,
juger que la société [2] n'a pas respecté les termes de la clause de non-concurrence et plus précisément le versement de la contrepartie financière,
confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annemasse en ce qu'il a condamné la société [2] au paiement de la somme de 8.415,84 euros 38 au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence outre la somme de 841,58 euros au titre des congés payés afférents,
condamner la société [2] au paiement de la somme de 14.026,40 euros (2 mois) au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence et pour le déséquilibre induit par ladite clause,
sur l'exécution du contrat de travail :
condamner la société [1] à payer une somme de 49.316,15 euros au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées et non payées entre janvier et septembre 2021 outre la somme de 4.931,62 euros au titre des congés payés afférents,
condamner la société [1] à payer une somme de 4.646,88 euros au titre de rappel de salaire sur les heures de travail effectuées et non payées les week-ends entre les mois de février et juin 2021 outre la somme de 464,69 euros au titre des congés payés afférents,
condamner la société [1] à payer une somme de 42.079,2 euros (6 mois de salaire) au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
condamner la société [1] à payer une somme de 28.052,8 euros (4 mois de salaire) au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé-sécurité,
condamner la société [1] à payer une somme de 14.026,40 euros (2 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour l'absence de formation,
condamner la société [1] à payer une somme de 14.026,40 euros (2 mois de salaire) au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
condamner la société [1] aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée,
condamner la société [1] à verser à Madame [J] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner la société [1] aux entiers dépens,
débouter la partie intimée de l'ensemble de ses demandes éventuelles à titre principal, subsidiaire et en tout état de cause,
débouter la société de son appel incident ( paiement de la somme de 8.415,84 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, de 39.654,74 euros pour non respect de la levée de la clause de non concurrence, de 5.000 euros pour à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile).
Par dernières conclusions en réponse en date du 20 octobre 2025, la société [1] demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement rendu le 8 avril 2025 par le conseil de prud'hommes d'Annemasse en ce qu'il a débouté Madame [J] :
' de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
' de sa demande de rappel de salaire sur heures travaillées effectuées et non payées le week-end,
' de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
' de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
' de sa demande de dommages et intérêts pour l'absence de formation,
' de demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- Réformer le jugement entrepris pour le surplus,
Et statuant à nouveau :
- Débouter Madame [J] de sa demande de paiement de la somme de 8.415,84 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
- Condamner Madame [J] en versement de la somme de 39.654,74 euros pour non respect de la levée de la clause de non concurrence,
- Condamner Madame [J] en versement de la somme de 5.000 euros pour à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamner Madame [J] en versement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
A titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la fixation du salaire de référence, qui ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais un moyen au soutien des demandes d'indemnité présentées.
L'article 12 du code de procédure civile prévoit en effet que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la validité de la clause de non concurrence :
Moyens des parties :
Madame [N] [J] expose qu'en vertu de la clause de non concurrence insérée dans son contrat, elle se voyait interdire de travailler avec une société ayant le même secteur d'activité que son employeur pendant 6 mois sur l'intégralité du territoire français ainsi que dans tous les autres territoires sur lesquels elle avait travaillé au cours des 12 derniers mois, dont notamment l'Allemagne. Elle considère qu'en raison de l'atteinte importante à sa liberté de travail, son employeur se devait de prévoir une contrepartie financière adéquate et proportionnée, ce qui n'était pas le cas des 20% de salaire mensuel brut prévus, et ce peu important qu'elle ait accepté ladite clause.
La société [1] énonce que la salariée et le dirigeant de la société ont échangé par courriels entre les 6 et 14 septembre 2021 au sujet de la clause de non-concurrence, ce dernier indiquant qu'elle s'appliquait aux clients et prospects de la société, et la salariée précisant que la clause couvrait les clients pour lesquels elle avait travaillé au cours de la dernière année, ce qui démontre qu'elle avait accepté la clause en connaissance de cause, et notamment sa contrepartie financière, laquelle n'est nullement dérisoire.
Sur ce,
En application de l'article L.1221-1 du code du travail et du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. Toute clause illicite est entachée d'une nullité relative, destinée à assurer la protection du travailleur.
Pour ce qui est de la limitation dans le temps et l'espace, le juge doit rechercher si le salarié est ou non, du fait du périmètre fixé, dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation, ses connaissances et à son expérience professionnelle.
S'agissant de la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, le juge doit y veiller au regard de la qualification et du savoir-faire du salarié, des informations stratégiques auxquelles il peut avoir accès et de la clientèle avec laquelle il peut être en relation.
En ce qui concerne les spécificités de l'emploi du salarié, la clause ne doit pas empêcher le salarié d'exercer une activité correspondant à sa formation, qualification ou son expérience professionnelle.
Pour ce qui est enfin de la contrepartie financière, elle ne doit pas être d'un montant dérisoire, faute de quoi elle sera considérée comme absente.
En l'espèce, il résulte du contrat de travail de la salariée que celle-ci ne pouvait, à l'issue de ce contrat « entrer au service d'une entreprise concurrente de la société, fabriquant ou vendant des produits et services pouvant concurrencer la société et s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre ». Cette clause est bien limitée dans le temps, puisque la durée de la non-concurrence est de six mois à compter de la cessation effective du contrat, ce qui constitue une durée parfaitement raisonnable.
En outre, cette clause est également limitée dans l'espace puisqu'elle « couvre le territoire français et le territoire au cours duquel le salarié aura travaillé au cours des 12 derniers mois précédent la rupture ». A cet égard, Madame [J] ne précise pas dans quels pays elle a travaillé au cours de cette période, hormis l'Allemagne, et n'indique notamment pas si elle a pu travailler dans d'autres pays limitrophes de la France ; ainsi elle ne démontre pas que le périmètre géographique d'application de la clause l'empêchait d'exercer une activité conforme à sa formation, ses connaissances et son expérience professionnelle.
En outre, Madame [J] ne conteste pas qu'elle exerçait une activité dans le domaine particulièrement concurrentiel de la programmation informatique, si bien qu'elle ne remet pas en cause le fait que la clause de non concurrence était justifiée par la protection des intérêts légitimes de l'entreprise. Pour ce qui est enfin de la contrepartie financière, celle-ci correspond à un 1/5 de son salaire, fixé dans son contrat de travail à 5 528,05 euros brut, ce qui n'apparaît pas dérisoire.
Au regard de ces éléments, la clause litigieuse est licite si bien qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la validité de la clause de non concurrence contractuellement définie dans les rapports entre la société et la salariée.
Sur l'application de la clause de non concurrence :
Moyens des parties :
Madame [N] [J] souligne que la clause de non-concurrence litigieuse laissait à l'employeur la possibilité d'y renoncer à tout moment au cours de l'exécution du contrat de travail ou à défaut à l'issue du contrat dans un délai maximum d'un mois suivant la notification de la rupture, ce qu'il n'a pas fait après la démission de la salariée, sans toutefois lui verser la contrepartie financière prévue, malgré les demandes de Madame [N] [J]. Elle ajoute que son employeur a tenté de bafouer ses droits puisque lorsqu'il s'est aperçu être hors délai pour lever la clause de non-concurrence, il lui a transmis un protocole d'accord transactionnel afin de lui faire renoncer à ladite clause. La salariée estime que cette proposition était en réalité une menace sur le plan pénal, et un vice du consentement sur le plan civil puisque la SAS [2] lui a indiqué que faute de signature, elle engagerait une action à son encontre pour violation de la clause de non-concurrence.
Elle ajoute qu'elle n'a pas signé le protocole et a respecté la clause de non-concurrence, puisqu'elle n'exerce pas une activité professionnelle chez un concurrent de la société [2]. La salariée expose que le simple fait de posséder des comptes sur des plateformes professionnelles, comme [3], créés lors d'anciennes recherches d'emplois, qui plus est non tenus à jour et pour la plupart désactivés, ne constitue nullement une violation de la clause litigieuse. Madame [N] [J] énonce encore que les captures d'écran produites par l'employeur à ce titre ne sont pas datées, tandis qu'elle dément avoir émis une offre de service en télétravail depuis une plateforme en Suisse, pays au demeurant non concerné par la restriction géographique. Elle énonce que tel est également du Royaume-Unis, si bien que le courriel produit par l'employeur, qui mentionne un contrat avec la société [4], société basée dans ce pays est sans emport, et ce d'autant plus que cette société intervient en matière de recrutement et de conseil en ressources humaines, ce qui ne correspond pas à l'activité de la SAS [2]. Elle considère ainsi que ces deux sociétés ne sont pas concurrentes, ce qui ressort de l'absence de la société [4] parmi la liste des partenaires de la société [5], concurrente de la SAS [2].
La salariée estime être de ce fait fondée à obtenir la contrepartie financière prévue dans la clause de non-concurrence que ne lui a pas versée la SAS [2], outre des dommages-intérêts au titre des préjudices matériels et moraux consécutifs de ce défaut de règlement, puisqu'elle a dû faire face à des pressions infondées de son employeur et refuser plusieurs missions, entrainant un recul de son réseau professionnel. Elle ajoute que certains clients grands comptes ont refusé de collaborer avec elle, alors que la société [2] figurait parmi leurs prestataires, ce qui laisse supposer un comportement dénigrant de cette dernière ; elle souligne que cette atteinte à son image a eu des conséquences pendant plusieurs années.
La société [1] souligne que la salariée a, durant la période d'exécution de la clause de non-concurrence, proposé ses services en qualité de [6] via la plate-forme Malt, ainsi que cela résulte du constat réalisé par un commissaire de justice. Elle ajoute que cette offre de service a été émise depuis une plate-forme suisse, ce qui démontre la volonté de la salariée de tenter de masquer son intervention, alors que l'exploit susmentionné mentionne le fait qu'elle télétravaille depuis [Localité 4]. La société précise encore qu'il résulte du courriel du 12 février 2024 qu'elle produit aux débats que la salariée a travaillé durant la période où devait s'appliquer la clause de non concurrence pour la société [4].
Elle énonce que la salariée doit verser d'une part son avis d'imposition au titre des années 2021 et 2022, qui doit confirmer qu'elle a exercé cette activité à titre individuel, et d'autre part la liste certifiée par son expert-comptable des clients pour lesquels elle est intervenue. L'employeur considère de ce fait que la salariée n'est pas fondée à solliciter la contrepartie financière de la clause de non concurrence et doit l'indemniser au titre du non-respect de celle-ci en vertu de l'article 15 du contrat de travail qui prévoit une pénalité en cas de violation de ladite clause.
Sur ce,
Sur le versement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence :
Le versement de la contrepartie financière de la clause doit avoir lieu, en principe, au moment du départ effectif du salarié de l'entreprise mais elle peut faire l'objet d'un étalement dans le temps. À défaut de l'être, le salarié est en droit de ne pas respecter la clause de non-concurrence ou encore d'obtenir réparation du préjudice qu'il a subi.
Il appartient à l'employeur qui refuse le versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence de démontrer la violation de l'obligation de non concurrence par le salarié.
En application des articles 1103 du code civil et L.1221-1 et L.1233-67 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail sans exécution d'un préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité, sont celles du départ effectif de l'entreprise.
En l'espèce, il est constant que la société n'a pas versé à la salariée la contrepartie financière prévue dans la clause de non-concurrence, alors qu'elle était tenue de le faire à compter du 17 septembre 2021, faute pour elle d'avoir dénoncé la clause litigieuse.
A cet égard, pour justifier du non-respect de la clause de non concurrence, l'employeur produit un courriel de Monsieur [C] du 7 décembre 2021 dans lequel celui-ci indique que la salariée a créé son profil et propose ses services sur la plateforme Malt en tant que « Lead business architect pega expérimenté certifié ». Toutefois, l'objectivité de Monsieur [C] est sujette à caution, celui-ci étant mentionné dans un autre mail comme « business owner » au sein de la société [2], tandis qu'il représentait cette société, notamment pour la signature du contrat de travail de la salariée ou ses avenants. En outre, il n'est pas précisé sur quels éléments Monsieur [C] s'est appuyé pour effectuer ce constat, si bien que cette pièce n'est pas probante. De la même façon, l'échange de courriels entre Monsieur [C] et [7] en anglais non traduit intervenu en février 2024, au sujet d'un contrat passé entre Madame [J] et la société [4] n'est pas davantage probant, pour les mêmes raisons, alors qu'il n'est pas précisé qui est l'interlocuteur de Monsieur [C] et comment il a pu accéder à des informations concernant Madame [J].
La société [1] produit également une capture d'écran du profil Linkedin de Madame [J], dans laquelle celle-ci est notamment présentée comme directrice générale de [8] et experte en transformation digitale. [8] y est ensuite présentée comme « une entreprise de consulting qui accompagne ses clients dans leur transformation digitale, en leur fournissant des solutions innovantes qui répondent à leurs besoins », le rôle de la directrice générale de cette société étant présenté comme le fait de « piloter l'orientation stratégique et les opérations globales de l'entreprise et stimuler la croissance de l'activité et cultiver des partenariats stratégiques ». La capture d'écran comporte en outre une mention temporelle concernant la société [8], puisqu'il est mentionné « janvier 2022- aujourd'hui 1 an 10 mois », ce qui laisse supposer que [8] a été créé en janvier 2022, et existait lors de la réalisation de la capture d'écran depuis 1 an et 10 mois, puisqu'il est par ailleurs renseigné plus bas dans la capture, l'expérience de Madame [J] au sein de la société [2], de la façon suivante « novembre 2019-septembre 2021. 1an 11 mois ».
Il en résulte ainsi que la salariée est devenue directrice générale de la société [8] à compter du mois de janvier 2022, soit durant la période visée par la clause de non concurrence. Toutefois, il n'est pas démontré que cette structure exerçait une activité concurrente de la SAS [2], puisqu'il n'est pas question de programmation informatique ou de diffusion et vente de formations en ligne concernant [8] mais de conseil dans la transformation digitale des entreprises et de pilotage dans l'orientation stratégique et les opérations globales de l'entreprise. Par suite, il n'est pas démontré une violation de la clause de non concurrence par Madame [J] à ce titre, d'autant plus qu'il n'est pas justifié que cette dernière soit effectivement intervenue, par l'intermédiaire de la société [8], pour réaliser des missions durant la période visée par la clause de non concurrence et sur les zones géographiques concernées par cette dernière.
L'employeur produit en outre un constat de commissaire de justice du 21 décembre 2021, dans lequel ce dernier détaille les résultats de la recherche qu'il a lancé sur internet à cette date, conduisant à ce qu'il aboutisse, sur la plateforme Malt, au profil de Madame [J] en qualité de « Lead business architect pega expérimenté certifié », son profil précisant qu'elle est localisée à [Localité 4] et effectue ses missions majoritairement à distance. Si le fait de pouvoir accéder au profil de Madame [J] démontre que celui-ci existait au 21 décembre 2021, il n'est pour autant pas démontré que ce profil était alors actif, et surtout qu'il a permis à Madame [J] de démarcher des clients intervenant dans le domaine de la programmation informatique, durant la période et sur le périmètre géographique visés par la clause de non-concurrence.
Enfin, si l'employeur sollicite, dans le corps de ses écritures, la production par la salariée de son avis d'imposition au titre des années 2021 et 2022, et la liste certifiée par son expert-comptable des clients pour lesquels elle est intervenue, il ne formule pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions si bien que la cour n'en est pas saisie, alors que la charge de la preuve de la violation de la clause de non concurrence pèse sur l'employeur.
Par suite, l'employeur ne démontre pas que Madame [J] a violé la clause de non concurrence insérée dans son contrat de bail, si bien qu'il n'était pas fondé à refuser de lui verser la contrepartie financière prévue.
En outre, il résulte des six derniers bulletins de paye de la salariée que celle-ci a perçu au cours de cette période un salaire mensuel moyen de 6 609,12 euros brut, si bien qu'elle est fondée à obtenir le versement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence correspondant à 20% de son salaire pour une durée de 6 mois, soit la somme de 7 930,95 euros brute.
Par suite, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS [2] à verser à Madame [N] [J] la somme de 8 415,84 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et de 841,58 euros au titre des congés payés afférents. Cette société sera condamnée à verser à la salariée la somme de 7 930,95 euros brute au titre de cette contrepartie financière, outre la somme de 793,09 euros au titre des congés payés.
Sur la demande indemnitaire formée par la salariée au titre du déséquilibre de la clause de non concurrence :
En l'espèce, il a été précédemment démontré que la salariée ne justifiait pas du caractère déséquilibré de la clause de non concurrence litigieuse, laquelle est valide, si bien qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande indemnitaire formée par la salariée à ce titre.
Par suite, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [J] de sa demande indemnitaire au titre du déséquilibre induit par la clause de non concurrence.
Sur la demande indemnitaire de la société au titre du non respect de la clause de non concurrence :
Il a été précédemment démontré que l'employeur ne démontrait pas que la salariée avait violé la clause de non concurrence insérée dans son contrat de travail. Par suite, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société de sa demande indemnitaire pour non- respect de cette clause.
Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires effectuées durant la semaine et les weekends :
Moyens des parties :
Madame [N] [J] énonce avoir été victime d'une surcharge de travail, expliquant qu'elle occupait 3 postes différents (product owner, product manager et lead business architect), tandis qu'elle travaillait sur 4 projets en parallèle pour la haute autorité de santé (HAS), si bien qu'il lui était impossible d'accomplir toutes ses missions dans l'horaire contractuel de 39 heures par semaine. Elle précise qu'elle travaillait habituellement 15 heures par jour, ce qu'elle démontre par la production des horaires de modification de certains fichiers sur lesquels elle travaillait. Madame [N] [J] ajoute qu'elle a été contrainte de travailler les week-ends entre février et juin 2021 sans être payée pour ces heures de travail, ce qu'elle démontre également par la production des horaires de modification de certains fichiers sur lesquels elle travaillait.
La salariée précise qu'elle a d'ailleurs été remplacée par trois salariés lors de son départ, soit par Madame [E] comme product manager, par Monsieur [L] comme product owner et par Madame [X] [P] [H] comme lead business architect.
Elle ajoute que si la société se prévaut d'un prétendu système d'enregistrement pour dire que la salariée n'a pas renseigné ses heures supplémentaires, son employeur utilise un outil de gestion des facturations clients rempli par les salariés, sans expliquer comment elle le contrôle, alors que les feuilles de temps de missions prévues au sein du système n'incluent pas les heures supplémentaires, si bien qu'elle ne pouvait pas les déclarer sur cette plate-forme. Elle souligne qu'en outre, l'employeur ne démontre pas la fiabilité de ce système pour décompter le temps de travail.
La société [1] réfute l'accomplissement d'heures supplémentaires par la salariée en plus de celles pour lesquelles elle a déjà été payée (par exemple 16 heures supplémentaires en avril 2021, qui n'ont pas été décomptées par la salariée), en précisant qu'elle n'a jamais enregistré de telles heures dans le système « Harvest » prévu à cet effet dans la société, violant ainsi les règles de l'entreprise sur la déclaration du temps de travail. La société réfute également le fait que la salariée ait été remplacée par trois personnes lors de son départ, précisant simplement qu'elle a connu une demande croissante d'un client avec des besoins supplémentaires durant cette année, ce qui l'a conduit à affecter deux product owners et un product manager à ces taches. L'employeur souligne encore le fait que la salariée n'a jamais formulé de demande de rappel de salaire ni fait état d'une difficulté pendant la relation de travail, ce qu'elle n'a fait que 7 mois après sa démission.
Sur ce,
L'article L.3121-28 du code du travail dispose que « toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. »
L'article L.3121-36 du code du travail dispose qu' « à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. »
Aux termes de l'article L.3121-2 du code du travail, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié reste à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L.3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
En l'espèce, la salariée verse aux débats, pour justifier des heures non rémunérées dont elle réclame le paiement, des captures d'écran dont la plupart ne sont pas lisibles, tandis que celles qui le sont, renseignent simplement des dates de création et de modification de documents, sans qu'il ne soit d'ailleurs précisé que la salariée en était bien à l'origine. A supposer même que ce soit le cas, il ne s'agit que d'heures ponctuelles, qui ne permettent pas de retracer une amplitude de travail.
En outre, si elle produit des captures d'écrans pour justifier du recrutement de trois collaborateurs censés l'avoir remplacée, il n'est pas possible de déterminer à quoi correspondent ces captures, dont il ne ressort pas l'existence ni la date des recrutements allégués, ni l'intitulé du poste concerné, alors qu'en tout état de cause, Madame [J] a rajouté des annotations selon lesquelles les salariés concernés avaient été recrutés en 2020 et mai 2021, si bien qu'il ne pouvait s'agir de la remplacer puisqu'elle était alors encore présente dans l'entreprise.
Les éléments ainsi produits par Madame [J] ne constituent pas une présentation d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies de nature à permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Dans cette mesure, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires effectuées pendant la semaine et durant les weekends.
Sur le travail dissimulé :
Moyens des parties :
Madame [N] [J] énonce que la SAS [2] s'est rendue coupable de travail dissimulé en ne déclarant pas l'ensemble de heures de travail effectuées par elle, ce que l'employeur ne pouvait ignorer compte tenu du nombre très important de ces heures, d'autant plus qu'elle rendait compte à sa hiérarchie de l'avancement de son travail par courriels et que son employeur l'a remplacée par trois salariés.
La société [1] n'apporte pas d'élément sur ce point.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, la salariée ayant été déboutée de sa demande au titre des heures supplémentaires accomplies, sa demande au titre du travail dissimulé uniquement fondée sur l'existence d'heures supplémentaires ne saurait davantage prospérer. Par suite, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé.
Sur le manquement à l'obligation de santé-sécurité :
Moyens des parties :
Madame [N] [J] souligne avoir été confrontée à une surcharge de travail telle qu'elle n'a pas été en mesure de mettre en 'uvre son droit à la déconnexion, ce qui a entraîné sa démission, ainsi que cela ressort de son courriel du 18 juin 2021, dans lequel elle faisait également part de la dégradation de son état de santé. Elle souligne que son employeur n'a pris aucune mesure pour améliorer la situation malgré les alertes lancées par elle.
La société [1] souligne que la salariée ne l'a jamais alertée d'une quelconque difficulté pendant la relation de travail, pas plus que le médecin ou l'inspecteur du travail et n'a d'ailleurs jamais été placée en arrêt de travail.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, il a été précédemment démontré que la salariée ne justifiait pas de l'accomplissement d'heures supplémentaires en plus de celles qui lui avaient déjà été réglées, pas plus qu'elle ne justifiait de ce que trois collaborateurs avaient été recrutés pour la remplacer. En outre, si elle produit des captures d'écrans relatives à la modification de certains documents, qui ont pu intervenir à des horaires tardifs, il n'est pas démontré qu'elle en soit à l'origine. Ainsi, elle ne démontre pas l'existence d'une surcharge de travail, pas plus qu'elle ne justifie s'en être plainte auprès de son employeur. Si elle fait à cet égard état d'un courriel du 18 juin 2021 dans lequel elle se plaint de sa surcharge de travail et de la dégradation de son état de santé consécutive, elle ne le verse pas aux débats.
Par suite, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre de la violation de l'obligation de sécurité de l'employeur.
Sur le manquement à l'obligation de formation et d'adaptation :
Moyens des parties :
Madame [N] [J] expose que durant plus d'un an et demi de relation contractuelle, elle n'a bénéficié d'aucune formation professionnelle, ce qui lui a causé un préjudice d'autant plus important que si elle avait bénéficié de formations, elle aurait pu facilement accéder à un poste pendant l'exécution de sa clause de non-concurrence.
La société [1] n'apporte pas d'élément sur ce point.
Sur ce,
L'article L.6321-1 du code du travail prévoit que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail, veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences.
En application de cette disposition, il a été jugé que l'inobservation par l'employeur de son obligation de formation n'emporte pas sa condamnation automatique à verser des dommages-intérêts au salarié et il incombe à ce dernier de démontrer qu'il a subi un préjudice du fait du non-respect de l'obligation de formation (Cour de cassation, chambre sociale, 3 mai 2018, 16-26.796).
En l'espèce, s'il n'est pas contesté que la salariée n'a pas bénéficié de formation durant son embauche par la société [2], il convient de rappeler qu'elle y est restée moins de deux ans. Surtout, elle ne démontre pas ni même n'allègue avoir demandé à son employeur de bénéficier de formation durant son embauche.
En tout état de cause, elle ne justifie d'aucun préjudice lié au non-respect de l'obligation de formation, alors que si elle allègue que le fait de bénéficier de formation aurait pu lui permettre d'accéder plus facilement à un poste durant la période de non concurrence, cela aurait impliqué qu'elle soit formée sur d'autres fonctions que celles qu'elle exerçait auprès de la société [2], ce qui ne rentre pas dans les obligations à la charge de l'employeur en vertu de la disposition susmentionnée.
Par suite, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande indemnitaire au titre de la violation de l'obligation de formation.
Sur le manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat :
Moyens des parties :
Madame [N] [J] expose que malgré le nombre important d'heures de travail accomplies, elle n'a bénéficié d'aucune évolution liée à son poste de travail, tandis que du fait des manquements de son employeur elle s'est trouvée du jour au lendemain sans emploi et sans revenu, en l'absence de versement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence.
La société [1] n'apporte pas d'élément sur ce point.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu.
En l'espèce, il a été précédemment démontré que la salariée ne justifiait pas d'un nombre important d'heures de travail accomplies, si ce n'est les 16 heures supplémentaires qui lui ont été réglées pour le mois d'avril 2021. En outre, elle est restée moins de deux ans au sein de l'entreprise, ce qui peut expliquer son absence d'évolution. Pour ce qui est du fait de s'être retrouvée sans emploi ni revenu, il convient de rappeler que la salariée a fait le choix de démissionner, alors qu'elle ne justifie aucunement y avoir été contrainte par son employeur. S'agissant enfin de l'absence de versement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, la société a été condamnée au règlement de celle-ci, tant par les premiers juges que devant la présente juridiction, alors que les intérêts légaux afférents au versement de cette somme conduiront à l'indemniser de son préjudice lié au retard dans le versement de cette contrepartie.
Dans cette mesure, Madame [J] ne justifie pas d'une exécution déloyale de son contrat de travail par son employeur si bien qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur la demande indemnitaire formée par l'employeur au titre de la procédure abusive :
Moyens des parties :
La SAS [2] estime que la salariée tente de battre monnaie sur le dos de son ancien employeur, lequel a respecté ses engagements contractuels, si bien qu'elle doit être condamnée au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Madame [N] [J] n'apporte pas d'élément sur ce point.
Sur ce,
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En application de l'article 1240 du code civil, il a été jugé qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de préciser, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel (Cour de cassation, 3eme chambre civile, 24 novembre 2021, n°19-25.687).
En l'espèce, l'action de Madame [J] a abouti en ce qui concerne le défaut de versement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, alors que l'employeur ne justifie pas par ailleurs de la mauvaise foi de la salariée, de la malice de celle-ci ou d'erreur grossière de sa part. Ainsi, l'existence d'une procédure abusive n'est pas démontrée. Par suite, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société [2] de sa demande indemnitaire au titre du caractère abusif de la procédure engagée par la salariée.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La société [1], venant aux droits de la SAS [2], qui succombe pour ce qui est du défaut de versement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, supportera les entiers dépens d'appel. En revanche, l'équité commande de débouter les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
' retenu la validité de la clause de non-concurrence contractuellement définie dans les rapports entre Madame [N] [J] et la SAS [2],
' constaté que la SAS [2] n'avait pas versé la contrepartie financière de la clause de non concurrence,
' statué que Madame [N] [J] a respecté la clause de non concurrence,
' débouté la SAS [2] de sa demande de versement de la somme de 39.654,74 euros de dommages-intérêts pour non respect de la clause de non concurrence,
' rejeté la demande de Madame [N] [J] aux fins de condamnation de la SAS [2] à lui payer la somme de 14 026,40 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence et pour le déséquilibre induit par ladite clause,
' débouté Madame [N] [J] de sa demande aux fins de condamnation de la société [2] à lui payer une somme de 49 316,15 euros au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées et non payées entre janvier et septembre 2021, outre la somme de 4 931,62 euros au titre des congés payés afférents,
' débouté Madame [N] [J] de sa demande aux fins de condamnation de la société [2] à lui payer une somme de 4 646,88 euros au titre de rappel de salaire sur les heures de travail effectuées et non payées les week-ends entre les mois de février et juin 2021, outre la somme de 464,69 euros au titre des congés payés afférents,
' débouté Madame [N] [J] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
' débouté Madame [N] [J] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé-sécurité,
' débouté Madame [N] [J] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour l'absence de formation,
' débouté Madame [N] [J] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' débouté la SAS [2] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
' débouté la SAS [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' rejeté les demandes plus amples ou contraire,
' condamné la SAS [2] à verser à Madame [N] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (pour la première instance),
' condamné la SAS [2] aux entiers dépens (de première instance),
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS [2] à verser à Madame [N] [J] la somme de 8 415,84 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et de 841,58 euros au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation,
CONDAMNE la société [1], venant aux droits de la SAS [2], à verser à Madame [N] [J] la somme de 7 930,95 euros brute au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, outre la somme de 793,09 euros au titre des congés payés afférents,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [1], venant aux droits de la SAS [2], aux entiers dépens d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi prononcé publiquement le 24 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
13 références disponibles
- Bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseilsConvention collective citéeSource officielle ↗
Passage cité
… Conseiller, Madame Anne RICHARD, Conseillère, ******** Exposé du litige : La société par actions simplifiée (SAS) [2], spécialisée dans la programmation informatique, propose des solutions pour produire, diffuser et vendre des formations en ligne, et fournit un accompagnement aux entreprises pour être autonomes dans l'utilisation de ces différentes solutions ; elle applique la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Par contrat du 4 octobre 2019, Madame [N] [J] a été embauchée à compter du 4 novembre 2019 par la SAS [2] en qualité d'ingénieur, statut cadre. Ce contrat comprenait une clause de non concurrence d'une durée de 6 mois, s'exerçant sur le territoire français et les territoires sur lesquels la salariée avait travaillé au cours des 12 derniers mois précédant, en contrepartie de quoi celle …
- L. 1221-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… e 2021 au sujet de la clause de non-concurrence, ce dernier indiquant qu'elle s'appliquait aux clients et prospects de la société, et la salariée précisant que la clause couvrait les clients pour lesquels elle avait travaillé au cours de la dernière année, ce qui démontre qu'elle avait accepté la clause en connaissance de cause, et notamment sa contrepartie financière, laquelle n'est nullement dérisoire. Sur ce, En application de l'article L.1221-1 du code du travail et du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cu …
- L. 1233-67Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… bjet d'un étalement dans le temps. À défaut de l'être, le salarié est en droit de ne pas respecter la clause de non-concurrence ou encore d'obtenir réparation du préjudice qu'il a subi. Il appartient à l'employeur qui refuse le versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence de démontrer la violation de l'obligation de non concurrence par le salarié. En application des articles 1103 du code civil et L.1221-1 et L.1233-67 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail sans exécution d'un préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité, sont celles du départ effectif de l'entreprise. …
- L. 3121-28Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… cisant simplement qu'elle a connu une demande croissante d'un client avec des besoins supplémentaires durant cette année, ce qui l'a conduit à affecter deux product owners et un product manager à ces taches. L'employeur souligne encore le fait que la salariée n'a jamais formulé de demande de rappel de salaire ni fait état d'une difficulté pendant la relation de travail, ce qu'elle n'a fait que 7 mois après sa démission. Sur ce, L'article L.3121-28 du code du travail dispose que « toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. » L'article L.3121-36 du code du travail dispose qu' « à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L …
- L. 3121-36Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… rappel de salaire ni fait état d'une difficulté pendant la relation de travail, ce qu'elle n'a fait que 7 mois après sa démission. Sur ce, L'article L.3121-28 du code du travail dispose que « toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. » L'article L.3121-36 du code du travail dispose qu' « à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. » Aux termes de l'article L.3121-2 du code du travail, le temps nécess …
- L. 3121-27Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… .3121-28 du code du travail dispose que « toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. » L'article L.3121-36 du code du travail dispose qu' « à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. » Aux termes de l'article L.3121-2 du code du travail, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié reste à la disposition d …
- L. 3121-2Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… os compensateur équivalent. » L'article L.3121-36 du code du travail dispose qu' « à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. » Aux termes de l'article L.3121-2 du code du travail, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié reste à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L.3171-4 du code du travail, il a …
- L. 3171-4Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… %. » Aux termes de l'article L.3121-2 du code du travail, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié reste à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L.3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux …
- L. 8221-5Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… e de travail dissimulé en ne déclarant pas l'ensemble de heures de travail effectuées par elle, ce que l'employeur ne pouvait ignorer compte tenu du nombre très important de ces heures, d'autant plus qu'elle rendait compte à sa hiérarchie de l'avancement de son travail par courriels et que son employeur l'a remplacée par trois salariés. La société [1] n'apporte pas d'élément sur ce point. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de …
- L. 1221-10Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… a hiérarchie de l'avancement de son travail par courriels et que son employeur l'a remplacée par trois salariés. La société [1] n'apporte pas d'élément sur ce point. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application …
- L. 4121-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… it également part de la dégradation de son état de santé. Elle souligne que son employeur n'a pris aucune mesure pour améliorer la situation malgré les alertes lancées par elle. La société [1] souligne que la salariée ne l'a jamais alertée d'une quelconque difficulté pendant la relation de travail, pas plus que le médecin ou l'inspecteur du travail et n'a d'ailleurs jamais été placée en arrêt de travail. Sur ce, Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organ …
- L. 6321-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… tation : Moyens des parties : Madame [N] [J] expose que durant plus d'un an et demi de relation contractuelle, elle n'a bénéficié d'aucune formation professionnelle, ce qui lui a causé un préjudice d'autant plus important que si elle avait bénéficié de formations, elle aurait pu facilement accéder à un poste pendant l'exécution de sa clause de non-concurrence. La société [1] n'apporte pas d'élément sur ce point. Sur ce, L'article L.6321-1 du code du travail prévoit que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail, veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences. En application de cette disposition, il a été jugé que l'inobservation par l'employeur de son obligation de form …
- L. 1222-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… que malgré le nombre important d'heures de travail accomplies, elle n'a bénéficié d'aucune évolution liée à son poste de travail, tandis que du fait des manquements de son employeur elle s'est trouvée du jour au lendemain sans emploi et sans revenu, en l'absence de versement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence. La société [1] n'apporte pas d'élément sur ce point. Sur ce, Aux termes des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. En l'espèce, il a été précédemment démontré que la salariée ne justifiait pas d'un nombre important d'heures de travail accomplies, si ce n'est les 16 heures supplémentaires qui lui ont été réglées pour …
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Démission
Voir le contexte
ait droit à une indemnité correspondant à 20% de la moyenne de son salaire brut perçu au cours des six derniers mois de présence dans la société. Par courrier recommandé du 18 juin 2021, Madame [N] [J] a fait part à son employeur de sa démission et a quitté les effectifs de la société le 17 septembre 2021. Par courrier du 23 décembre 2021, la société [2] a mis la salariée en demeure de cesser toute activité concurrente. Par requête du 21 décembre 2022, Madame [N] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annemasse aux fins d'obtenir un
it à l'employeur la possibilité d'y renoncer à tout moment au cours de l'exécution du contrat de travail ou à défaut à l'issue du contrat dans un délai maximum d'un mois suivant la notification de la rupture, ce qu'il n'a pas fait après la démission de la salariée, sans toutefois lui verser la contrepartie financière prévue, malgré les demandes de Madame [N] [J]. Elle ajoute que son employeur a tenté de bafouer ses droits puisque lorsqu'il s'est aperçu être hors délai pour lever la clause de non-concurrence, il lui a transmis un protocole d'ac
t un product manager à ces taches. L'employeur souligne encore le fait que la salariée n'a jamais formulé de demande de rappel de salaire ni fait état d'une difficulté pendant la relation de travail, ce qu'elle n'a fait que 7 mois après sa démission. Sur ce, L'article L.3121-28 du code du travail dispose que « toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivale
- Contrat de travail
Voir le contexte
émentaires et d'heures de travail effectuées les weekends, une indemnité au titre du travail dissimulé, des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation santé-sécurité, pour absence de formation et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Suite à une convention de fusion du 18 novembre 2024 prenant effet au 1er janvier 2025, la société [1] vient aux droits de la société [2]. Par jugement du 8 avril 2025, le conseil de prud'hommes d'Annemasse a : ' écarté la demande d'irrecevabilité de la SAS [2], ' retenu la validité de la
ent à l'obligation de santé-sécurité, ' débouté Madame [N] [J] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour l'absence de formation, ' débouté Madame [N] [J] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ' condamné la SAS [2] aux intérêts légaux, ' débouté la SAS [2] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, ' débouté la SAS [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' rejeté les demandes plus amples ou contraire, ' ordonné l'exécution provisoir
80 euros, débouté Madame [N] [J] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour l'absence de formation d'un montant de 14 026,40 euros, débouté Madame [N] [J] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail d'un montant de 14 026,40 euros, rejeté les demandes plus amples ou contraire, sur l'application de la clause de non-concurrence : juger que la clause de non-concurrence prévoit une contrepartie financière faible au regard du large périmètre géographique imposé, juger que la société [2] n
- Travail dissimulé
Voir le contexte
repartie financière de la clause de non concurrence, des dommages-intérêts pour non-respect de cette clause, des rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires et d'heures de travail effectuées les weekends, une indemnité au titre du travail dissimulé, des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation santé-sécurité, pour absence de formation et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Suite à une convention de fusion du 18 novembre 2024 prenant effet au 1er janvier 2025, la société [1] vient aux droits de la société [2].
de travail effectuées et non payées les week-ends entre les mois de février et juin 2021, outre la somme de 464,69 euros au titre des congés payés afférents, ' débouté Madame [N] [J] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ' débouté Madame [N] [J] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé-sécurité, ' débouté Madame [N] [J] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour l'absence de formation, ' débouté Madame [N] [J] de sa demande au titre de dommages et intérêts
res de travail effectuées et non payées les week-ends entre les mois de février et juin 2021 outre la somme de 464,69 euros au titre des congés payés afférents, débouté Madame [N] [J] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d'un montant de 42 079,20 euros, débouté Madame [N] [J] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé-sécurité d'un montant de 28 052,80 euros, débouté Madame [N] [J] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour l'absence de formation d'un montant
- Clause de non-concurrence
Voir le contexte
enant effet au 1er janvier 2025, la société [1] vient aux droits de la société [2]. Par jugement du 8 avril 2025, le conseil de prud'hommes d'Annemasse a : ' écarté la demande d'irrecevabilité de la SAS [2], ' retenu la validité de la clause de non-concurrence contractuellement définie dans les rapports entre Madame [N] [J] et la SAS [2], ' constaté que la SAS [2] n'avait pas versé la contrepartie financière de la clause de non concurrence, ' statué que Madame [N] [J] a respecté la clause de non concurrence, ' débouté la SAS [2] de sa demande de verse
mmages-intérêts pour non respect de la clause de non concurrence, ' rejeté la demande de Madame [N] [J] aux fins de condamnation de la SAS [2] à lui payer la somme de 14 026,40 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence et pour le déséquilibre induit par ladite clause, ' condamné la SAS [2] à verser à Madame [N] [J] la somme de 8 415,84 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et de 841,58 euros au titre des congés payés afférents, ' débouté Madame [N] [J] de sa demande aux
mmages et intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence et pour le déséquilibre induit par ladite clause, ' condamné la SAS [2] à verser à Madame [N] [J] la somme de 8 415,84 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et de 841,58 euros au titre des congés payés afférents, ' débouté Madame [N] [J] de sa demande aux fins de condamnation de la société [2] à lui payer une somme de 49 316,15 euros au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées et non payées entre janvier et septembre 2021,
- Salaire / rémunération
Voir le contexte
exerçant sur le territoire français et les territoires sur lesquels la salariée avait travaillé au cours des 12 derniers mois précédant, en contrepartie de quoi celle-ci aurait droit à une indemnité correspondant à 20% de la moyenne de son salaire brut perçu au cours des six derniers mois de présence dans la société. Par courrier recommandé du 18 juin 2021, Madame [N] [J] a fait part à son employeur de sa démission et a quitté les effectifs de la société le 17 septembre 2021. Par courrier du 23 décembre 2021, la société [2] a mis la s
2, Madame [N] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annemasse aux fins d'obtenir une indemnité au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, des dommages-intérêts pour non-respect de cette clause, des rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires et d'heures de travail effectuées les weekends, une indemnité au titre du travail dissimulé, des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation santé-sécurité, pour absence de formation et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Suite à une c
ière de la clause de non-concurrence et de 841,58 euros au titre des congés payés afférents, ' débouté Madame [N] [J] de sa demande aux fins de condamnation de la société [2] à lui payer une somme de 49 316,15 euros au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées et non payées entre janvier et septembre 2021, outre la somme de 4 931,62 euros au titre des congés payés afférents, ' débouté Madame [N] [J] de sa demande aux fins de condamnation de la société [2] à lui payer une somme de 4 646,88 euros au titre de rappe
- Congés payés
Voir le contexte
ncurrence et pour le déséquilibre induit par ladite clause, ' condamné la SAS [2] à verser à Madame [N] [J] la somme de 8 415,84 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et de 841,58 euros au titre des congés payés afférents, ' débouté Madame [N] [J] de sa demande aux fins de condamnation de la société [2] à lui payer une somme de 49 316,15 euros au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées et non payées entre janvier et septembre 2021, outre la somme de 4 931,62 euros au titre de
de condamnation de la société [2] à lui payer une somme de 49 316,15 euros au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées et non payées entre janvier et septembre 2021, outre la somme de 4 931,62 euros au titre des congés payés afférents, ' débouté Madame [N] [J] de sa demande aux fins de condamnation de la société [2] à lui payer une somme de 4 646,88 euros au titre de rappel de salaire sur les heures de travail effectuées et non payées les week-ends entre les mois de février et juin 2021, outre la somme de 464,69 euros
on de la société [2] à lui payer une somme de 4 646,88 euros au titre de rappel de salaire sur les heures de travail effectuées et non payées les week-ends entre les mois de février et juin 2021, outre la somme de 464,69 euros au titre des congés payés afférents, ' débouté Madame [N] [J] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ' débouté Madame [N] [J] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé-sécurité, ' débouté Madame [N] [J] de sa demande au titre de dommages et
- Temps de travail
Voir le contexte
ns prévues au sein du système n'incluent pas les heures supplémentaires, si bien qu'elle ne pouvait pas les déclarer sur cette plate-forme. Elle souligne qu'en outre, l'employeur ne démontre pas la fiabilité de ce système pour décompter le temps de travail. La société [1] réfute l'accomplissement d'heures supplémentaires par la salariée en plus de celles pour lesquelles elle a déjà été payée (par exemple 16 heures supplémentaires en avril 2021, qui n'ont pas été décomptées par la salariée), en précisant qu'elle n'a jamais enregistré de telles heur
2021, qui n'ont pas été décomptées par la salariée), en précisant qu'elle n'a jamais enregistré de telles heures dans le système « Harvest » prévu à cet effet dans la société, violant ainsi les règles de l'entreprise sur la déclaration du temps de travail. La société réfute également le fait que la salariée ait été remplacée par trois personnes lors de son départ, précisant simplement qu'elle a connu une demande croissante d'un client avec des besoins supplémentaires durant cette année, ce qui l'a conduit à affecter deux product owners et un product
supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. » Aux termes de l'article L.3121-2 du code du travail, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié reste à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L.3171-4 du code du travail, il
- Heures supplémentaires
Voir le contexte
saisi le conseil de prud'hommes d'Annemasse aux fins d'obtenir une indemnité au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, des dommages-intérêts pour non-respect de cette clause, des rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires et d'heures de travail effectuées les weekends, une indemnité au titre du travail dissimulé, des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation santé-sécurité, pour absence de formation et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Suite à une convention de fusion du 18 novembre
e de non-concurrence et de 841,58 euros au titre des congés payés afférents, ' débouté Madame [N] [J] de sa demande aux fins de condamnation de la société [2] à lui payer une somme de 49 316,15 euros au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées et non payées entre janvier et septembre 2021, outre la somme de 4 931,62 euros au titre des congés payés afférents, ' débouté Madame [N] [J] de sa demande aux fins de condamnation de la société [2] à lui payer une somme de 4 646,88 euros au titre de rappel de salaire sur les heures de
la clause de non-concurrence et pour le déséquilibre induit par ladite clause, débouté Madame [N] [J] de sa demande aux fins de condamnation de la société [2] à lui payer une somme de 49 316,15 euros au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées et non payées entre janvier et septembre 2021 outre la somme de 4 931,62 euros au titre des congés payés afférents, débouté Madame [N] [J] de sa demande aux fins de condamnation de la société [2] à lui payer une somme de 4 646,88 euros au titre de rappel de salaire sur les heures de tra
- Obligation de sécurité
Voir le contexte
émentaires, ' de sa demande de rappel de salaire sur heures travaillées effectuées et non payées le week-end, ' de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ' de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, ' de sa demande de dommages et intérêts pour l'absence de formation, ' de demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - Réformer le jugement entrepris pour le surplus, Et statuant à nouveau : - Débouter Madame [J] de sa demande de paiement de la somme
rge de travail et de la dégradation de son état de santé consécutive, elle ne le verse pas aux débats. Par suite, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre de la violation de l'obligation de sécurité de l'employeur. Sur le manquement à l'obligation de formation et d'adaptation : Moyens des parties : Madame [N] [J] expose que durant plus d'un an et demi de relation contractuelle, elle n'a bénéficié d'aucune formation professionnelle, ce qui lui a causé un préjudice d'autant plus import
émentaires, ' de sa demande de rappel de salaire sur heures travaillées effectuées et non payées le week-end, ' de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ' de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, ' de sa demande de dommages et intérêts pour l'absence de formation, ' de demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - Réformer le jugement entrepris pour le surplus, Et statuant à nouveau : - Débouter Madame [J] de sa demande de paiement de la somme
- Procédure prud'homale
Voir le contexte
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/00702 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HXBX [N] [J] C/ S.A.S. [1] venant aux droits de la SAS [2] , etc... Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 08 Avril 2025, RG F22/00184 APPELANTE : Madame [N] [J] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Marlone ZARD de la SELARL HOWARD, avocat au barreau de PARIS INTIMEES : S.A.S. [1] venant aux droits de la SAS [2] [Adresse 2] [Localité 2]
a quitté les effectifs de la société le 17 septembre 2021. Par courrier du 23 décembre 2021, la société [2] a mis la salariée en demeure de cesser toute activité concurrente. Par requête du 21 décembre 2022, Madame [N] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annemasse aux fins d'obtenir une indemnité au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, des dommages-intérêts pour non-respect de cette clause, des rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires et d'heures de travail effectuées les weekends, une indemnité au titr
on et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Suite à une convention de fusion du 18 novembre 2024 prenant effet au 1er janvier 2025, la société [1] vient aux droits de la société [2]. Par jugement du 8 avril 2025, le conseil de prud'hommes d'Annemasse a : ' écarté la demande d'irrecevabilité de la SAS [2], ' retenu la validité de la clause de non-concurrence contractuellement définie dans les rapports entre Madame [N] [J] et la SAS [2], ' constaté que la SAS [2] n'avait pas versé la contrepartie financière de la clause de non conc
Mentions dans le texte
- Licenciement
Voir le contexte
a contrepartie financière de la clause de non-concurrence de démontrer la violation de l'obligation de non concurrence par le salarié. En application des articles 1103 du code civil et L.1221-1 et L.1233-67 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail sans exécution d'un préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence
- Préavis / indemnités de rupture
Voir le contexte
urrence de démontrer la violation de l'obligation de non concurrence par le salarié. En application des articles 1103 du code civil et L.1221-1 et L.1233-67 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail sans exécution d'un préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette inde
urrence de démontrer la violation de l'obligation de non concurrence par le salarié. En application des articles 1103 du code civil et L.1221-1 et L.1233-67 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail sans exécution d'un préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette inde
- Astreinte / repos
Voir le contexte
-28 du code du travail dispose que « toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. » L'article L.3121-36 du code du travail dispose qu' « à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacu
- Télétravail
Voir le contexte
sactivés, ne constitue nullement une violation de la clause litigieuse. Madame [N] [J] énonce encore que les captures d'écran produites par l'employeur à ce titre ne sont pas datées, tandis qu'elle dément avoir émis une offre de service en télétravail depuis une plateforme en Suisse, pays au demeurant non concerné par la restriction géographique. Elle énonce que tel est également du Royaume-Unis, si bien que le courriel produit par l'employeur, qui mentionne un contrat avec la société [4], société basée dans ce pays est sans emport, et ce d'auta
sactivés, ne constitue nullement une violation de la clause litigieuse. Madame [N] [J] énonce encore que les captures d'écran produites par l'employeur à ce titre ne sont pas datées, tandis qu'elle dément avoir émis une offre de service en télétravail depuis une plateforme en Suisse, pays au demeurant non concerné par la restriction géographique. Elle énonce que tel est également du Royaume-Unis, si bien que le courriel produit par l'employeur, qui mentionne un contrat avec la société [4], société basée dans ce pays est sans emport, et ce d'auta
- Accord collectif / convention collective
Voir le contexte
lité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et c
rogrammation informatique, propose des solutions pour produire, diffuser et vendre des formations en ligne, et fournit un accompagnement aux entreprises pour être autonomes dans l'utilisation de ces différentes solutions ; elle applique la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Par contrat du 4 octobre 2019, Madame [N] [J] a été embauchée à compter du 4 novembre 2019 par la SAS [2] en qualité d'ingénieur, statut cadre. Ce contrat comprenait une clause de non concurrence d'u
- Inspection du travail
Voir le contexte
a pris aucune mesure pour améliorer la situation malgré les alertes lancées par elle. La société [1] souligne que la salariée ne l'a jamais alertée d'une quelconque difficulté pendant la relation de travail, pas plus que le médecin ou l'inspecteur du travail et n'a d'ailleurs jamais été placée en arrêt de travail. Sur ce, Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Annemasse · 8 avril 2025
- Identifiant source
- 6abf3e98c27382d0999418cc
