Cour d'appel de Chambéry
Chbre Sociale Prud'HommesArrêt du 24 septembre 2026RG n° 25/00257
Résultat
Résumé automatiqueLa cour retient le harcèlement moral.
La cour dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [S] est nul.
La cour constate que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Montants retenus
- Nullité du licenciement19 792,71 €À : mme [s] la some de
- Harcèlement moral2 500 €À : mme [s]
- Frais de procédure2 500 €ConfirméÀ : mme [s]
Tous les montants (4)
- Frais de procédure2 500 €
Dates essentielles
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Toutes les étapes (7)
- Inaptitude
- Entretien préalable
- Licenciement
- Clôture d'appel
Détails et sources
- La cour confirme ce chef du jugement : « Dit que La [4] a manqué à son obligation de sécurité de résultat et exécuté de manière déloyale le contrat de travail Condamné La Fondation [2] à verser à Mme [S] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Débouté La Fondation [2] de l'ensemble de ses demandes Limité l'exécution provisoire de plein droit du jugement aux sommes visées par l'article R1454-28 3° du code du travail Débouté La Fondation [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamné La Fondation [2] aux entiers dépens. L'INFIRME pour le surplus ».
- La cour dit que ces condamnations à des dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement nul en cause d'appel porteront intérêts aux taux légal à compter du présent arrêt.
- La cour ordonne le remboursement par la Fondation [2] des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois.
- 2 500 € sont accordés pour harcèlement moral. 19 792,71 € sont accordés pour nullité du licenciement.
- La cour ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343 ' 2 du Code civil.
- La cour dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à France Travail Rhône-Alpes - service contentieux - [Adresse 3], à la diligence du greffe de la présente juridiction.
DIT que Mme [S] a été victime de harcèlement moral
Lire ce passageDIT que le licenciement pour inaptitude de Mme [S] est nul
Lire ce passageCONSTATE que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
Lire ce passageDit que La [4] a manqué à son obligation de sécurité de résultat et exécuté de manière déloyale le contrat de travail Condamné La Fondation [2] à verser à Mme [S] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Débouté La Fondation [2] de l'ensemble de ses demandes Limité l'exécution provisoire de plein droit du jugement aux sommes visées par l'article R1454-28 3° du code du travail Débouté La Fondation [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamné La Fondation [2] aux entiers dépens. L'INFIRME pour le surplus
Lire ce passageDIT que ces condamnations à des dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement nul en cause d'appel porteront intérêts aux taux légal à compter du présent arrêt
Lire ce passageORDONNE le remboursement par la Fondation [2] des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois
Lire ce passageCONDAMNE la Fondation [2] à verser à Mme [S] la somme de 2 500 € de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi
Lire ce passageCONDAMNE la Fondation [2] à verser à Mme [S] la somme de 2 500 € de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi,
Lire ce passageCONDAMNE la Fondation [2] à verser à Mme [S] la some de 19 792,71 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
Lire ce passageCONDAMNE la Fondation [2] à verser à Mme [S] la some de 19 792,71 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, Y ajoutant,
Lire ce passageORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343 ' 2 du Code civil
Lire ce passageDIT qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à France Travail Rhône-Alpes - service contentieux - [Adresse 3], à la diligence du greffe de la présente juridiction
Lire ce passage- Montants
Condamné La Fondation [2] à verser à Mme [S] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
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CONDAMNE la Fondation [2] à payer la somme de 2 500 € à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 24 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Lire ce passage - Autres dispositions
Dit que La [4] a manqué à son obligation de sécurité de résultat et exécuté de manière déloyale le contrat de travail Condamné La Fondation [2] à verser à Mme [S] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Débouté La Fondation [2] de l'ensemble de ses demandes Limité l'exécution provisoire de plein droit du jugement aux sommes visées par l'article R1454-28 3° du code du travail Débouté La Fondation [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamné La Fondation [2] aux entiers dépens. L'INFIRME pour le surplus,
Lire ce passage - Autres dispositions
DIT que ces condamnations à des dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement nul en cause d'appel porteront intérêts aux taux légal à compter du présent arrêt,
Lire ce passage - Autres dispositions
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343 ' 2 du Code civil,
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ORDONNE à la Fondation [2] de remettre à Mme [S] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi et tous documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d'exercer son droit aux prestations sociales et conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l'éventuel acquiescement à la présente décision ,
Lire ce passage - Autres dispositions
ORDONNE le remboursement par la Fondation [2] des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois,
Lire ce passage - Autres dispositions
CONDAMNE la Fondation [2] aux dépens d'appel,
Lire ce passage - Dates
Le 10 octobre 2022, Mme [S] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail qui a indiqué que son état de santé contre indiquait tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise.
Lire ce passage - Dates
Le 14 octobre 2022, La Fondation [2] a convoqué Mme [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 octobre 2022.
Lire ce passage - Dates
Par courrier du 27 octobre 2022, Mme [S] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
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Document officiel
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/00257 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HVJN
[I] [S]
C/ Fondation [1]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 28 Janvier 2025, RG F 23/00334
Appelante
Mme [I] [S]
née le 08 Décembre 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Audrey GUICHARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
[1]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Marie DAIRION, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Juin 2026 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,
Madame Anne RICHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY,
********
Exposé du litige :
Mme [S] a été embauchée par la Fondation [2] en contrat à durée déterminée indéterminée le 26 août 2019 en qualité de monitrice éducatrice.
La Fondation [2] est une association reconnue d'utilité publique qui accompagne des jeunes et des familles en situation de fragilité ou en difficultés et qui emploie plus de 11 salariés. Elle applique les dispositions du protocole social.
Par avenant en date du 8 novembre, 2019, Mme [S] a poursuivi ses fonctions de monitrice éducatrice en contrat à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [S] exerçait son activité dans une maison d'enfants à caractère social à [Localité 2] ( Maison [Localité 3]).
Mme [S] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 1er juin 2021 à la suite d'un échange avec une collègue de travail (Mme [B]) et a procédé à une déclaration d'accident du travail. Cet arrêt de travail a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie en date du 26 juillet 2021.
Le 10 octobre 2022, Mme [S] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail qui a indiqué que son état de santé contre indiquait tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise.
Le 14 octobre 2022, La Fondation [2] a convoqué Mme [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 octobre 2022.
Par courrier du 27 octobre 2022, Mme [S] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [S] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 2] en date du 19 octobre 2023 aux fins de constater qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral et que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et que son licenciement est nul voire sans cause réelle et sérieuse outre les dommages et intérêts afférents.
Par jugement du 28 janvier 2025, le conseil des prud'hommes d'[Localité 2] a :
Dit et jugé que Mme [S] ne rapporte pas la preuve d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral
Débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral
Débouté Mme [S] de sa demande de nullité du licenciement et des dommages et intérêts afférents
Dit et jugé que Mme [S] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude professionnelle
Débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dit que [3] [4] a manqué à son obligation de sécurité de résultat et exécuté de manière déloyale le contrat de travail
Condamné La Fondation [2] à verser à Mme [S] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pur manquement à l'obligation de sécurité (prévention et protection)
Condamné La [5] [2] à verser à Mme [S] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Débouté La [5] [2] de l'ensemble de ses demandes
Limité l'exécution provisoire de plein droit du jugement aux sommes visées par l'article R1454-28 3° du code du travail
Débouté La [5] [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné La Fondation [2] aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [S] en a interjeté appel par le Réseau Privé [6] le 21 février 2025.
Par dernières conclusions en réponse en date du 12 mai 2025, Mme [S] demande à la cour d'appel de :
CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a :
- DIT et JUGE que la Fondation [2] a manqué à son obligation de sécurité de résultat et exécuté de façon déloyale le contrat de travail de Madame [S]
- CONDAMNE en conséquence la Fondation [2] à verser à Madame [S] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité (prévention et protection)
- CONDAMNER la Fondation [2] à verser à Madame [S] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- DEBOUTE la Fondation [2] de l'ensemble de ses demandes
- DEBOUTE la Fondation [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNE la Fondation [2] aux entiers dépens
INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a :
- DIT et JUGE que Madame [S] ne rapporte pas la preuve d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral
- DEBOUTE en conséquence Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral
- DEBOUTE en conséquence Madame [S] de sa demande en nullité de son licenciement et des dommages et intérêts afférents
- DIT et JUGE que Madame [S] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude professionnelle
- DEBOUTE en conséquence Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- LIMITE l'exécution provisoire de plein droit du jugement aux sommes visées par l'article R 1454-28 3° du code du travail
- DIRE ET JUGER que les agissements de harcèlement moral à l'encontre de Madame [S] sont caractérisés ;
- DIRE ET JUGER à titre principal, que le licenciement pour inaptitude consécutif aux agissements de harcèlement moral est nul et subsidiairement, dire et juger que le licenciement pour inaptitude consécutif aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- CONDAMNER la Fondation [2] à payer à Madame [S] les sommes suivantes :
o 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral ;
o 22 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du licenciement nul et subsidiairement, 8796,76 euros nets du fait du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant :
- CONDAMNER la fondation [7] à payer à Madame [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre les entiers dépens
- DEBOUTER la Fondation [2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- ORDONNER la rectification des documents de fin de contrat en tenant compte de la décision à intervenir ;
- DIRE ET JUGER que les sommes allouées à Madame [S] porteront intérêts au taux légal avec leur capitalisation à compter de la date de convocation du défendeur en BCO conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass soc 10/02/2010 n°08- 45109)
Par dernières conclusions en date du 15 juillet 2025, La Fondation [2] , demande à la cour d'appel de :
- CONFIRMER le jugement rendu le 28 janvier 2025 par le Conseil de Prud'hommes d'ANNECY en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement repose sur une inaptitude professionnelle et a débouté Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- JUGER que le licenciement qui a été notifié à Madame [S] est parfaitement justifié et repose sur une inaptitude médicalement constatée et une impossibilité de pourvoir à son reclassement ;
- DEBOUTER Madame [S] de l'intégralité de ses demandes au titre du licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
- CONFIRMER le jugement rendu le 28 janvier 2025 par le Conseil de Prud'hommes d'ANNECY en ce qu'il a dit et jugé que Madame [S] ne rapporte pas la preuve d'une situation de harcèlement moral ;
En conséquence,
- JUGER que les faits de harcèlement moral présentés par Madame [S] ne sont pas établis ;
- JUGER que la Fondation [2] démontre en tout état de cause l'absence de toute situation de harcèlement moral ;
- JUGER que la demande formulée n'est pas justifiée dans son fondement, ni dans son
quantum;
En conséquence,
- DEBOUTER Madame [S] de cette demande indemnitaire ;
- INFIRMER le jugement rendu le 28 janvier 2025 par le Conseil de Prud'hommes d'ANNECY en ce qu'il a dit et jugé que la Fondation [2] a manqué à son obligation de prévention et à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail ;
- INFIRMER le jugement rendu le 28 janvier 2025 par le Conseil de Prud'hommes d'ANNECY en ce qu'il a octroyé à Madame [S] une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'oligation de sécurité ;
En conséquence, et statuant à nouveau,
- JUGER que la Fondation [2] n'a pas manqué à son obligation de sécurité, ni à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail ;
- JUGER que la demande formulée au titre du manquement à l'obligation de prévention et de sécurité n'est pas justifiée dans son fondement, ni dans son quantum;
En conséquence,
- DEBOUTER Madame [S] de cette demande ;
- INFIRMER le jugement rendu le 28 janvier 2025 par le Conseil de Prud'hommes d'ANNECY en ce qu'il a octroyé à Madame [S] une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur le harcèlement moral :
Moyens des parties :
Mme [S] soutient qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral et expose à ce titre les faits suivants : des insultes, des critiques et dénigrement du travail réalisé, un « leadership par la terreur» pour reprendre les termes de la psychologue du travail, une mise à l'écart de l'équipe. Elle expose que le harcèlement (préexistant à l'agression de la part de Mme [B]) a atteint son paroxysme le 1 er juin 2021, date à laquelle elle a une nouvelle fois été agressée verbalement par sa collègue Mme [B]. La salariée explique que les problèmes de comportement de Mme [B] et notamment son agressivité, avaient fait l'objet d'un signalement à la Direction dès l'année 2019 (pièces n°10 et 11) mais que Direction, bien qu'alertée à de très nombreuses reprises en amont de l'altercation du 1 er juin 2021 et par plusieurs salariés, n'a jamais réagi, cautionnant de fait les agissements de Mme [B] et favorisant la survenance de l'altercation reconnue comme accident du travail (pièces n°8,9 et 14). Madame [B] aurait été sanctionnée suite à ses agissements du 1er juin 2021 preuve de leur caractère répréhensible.
La Fondation [2] conteste tout fait de harcèlement moral. Elle expose que Mme [S] a exercé ses missions sur le service Accueil Fratries, au sein de l'unité de vie 1 et que Mme [B] exerce ses missions à la fois sur l'unité de vie 1, mais également sur l'unité de vie 3 et qu'en réalité, les deux salariées ont exercé leur mission très peu de temps ensemble sur l'unité de vie 1, comme en témoignent les plannings.
Le 1er juin 2021, une vive discussion entre les deux salariées s'est déroulée lors d'une séance d'analyse de la pratique en salle de réunion en présence de l'ensemble de ses collègues et d'une intervenante extérieure. A 13h00 le même jour, Mme [B] a interpellé le Directeur de l'établissement, Monsieur [C], afin de l'informer de son échange avec Mme [S] et du refus de cette dernière d'assister à une séance d'analyse de la pratique. Par la suite, Monsieur [C], a été informé par deux autres salariés, se trouvant au moment des faits près de la salle de réunion, qu'ils avaient entendu des « cris provenant de la salle de réunion et ce pendant 45 minutes » et des propos inappropriés. Ces faits ont été corroborés par deux autres salariés. Monsieur [C], a donc interrogé Madame [B], laquelle n'a pas contesté les faits et a précisé avoir des difficultés de collaboration avec Mme [S] . Pour autant, Madame [B] a présenté ses excuses auprès de Madame [S] et a ajouté avoir regretté son comportement. C'est dans ces conditions que la Fondation [2] a notifié à Madame [B] une lettre de recadrage le 18 juin 2021. Les premiers juges ont retenu à juste titre que si le comportement de Madame [B] était «totalement déplacé », il ne constituait pourtant pas des faits de harcèlement moral. Il faut souligner que Mme [S] n'a pas fait état d'aucun des événements survenus à cette date auprès de sa hiérarchie ce jour, ni n'a émis aucune alerte, pas plus qu'elle ne s'était plainte auparavant de faits liés à une situation de harcèlement moral. Elle ne s'est jamais plainte de ses conditions de travail, contrairement à ses assertions. Mme [S] a ensuite été placée en arrêt de travail continu, à compter du 1 er juin 2021 par son médecin traitant. C'est dans ce contexte, et alertée par la suite d'une possible situation de harcèlement moral que la Fondation [2] a proposé à Mme [S] un temps d'échange par lettre du 10 septembre 2021. Il lui a également été proposé de prendre attache avec le Directeur de l'établissement, Monsieur [C], ou encore la responsable ressources humaines à cette date, Madame [D]. La Fondation [2] a proposé soit une rencontre en fonction des sorties autorisées de la demanderesse, soit une rencontre en distanciel. La Fondation [2] a tenté de joindre téléphoniquement Mme [S] à plusieurs reprises, afin d'organiser un échange et afin de l'accompagner dans une procédure pour harcèlement. Toutefois, Mme [S] n'y a donné aucune suite favorable. Elle s'est contentée de répondre qu'elle avait transmis le dossier à l'inspectrice du travail. A aucun moment, elle ne s'est ouverte auprès de sa hiérarchie ou des représentants du personnel de quelconques difficultés avec Madame [B] et n'a entendu entrer dans un processus de discussion et d'échange sur les faits qu'elle dénonce dans le cadre de sa saisine. De plus l'inspection du travail n'a jamais saisi la Fondation dans ce cadre. De même ni le médecin du travail, ni le psychologue du travail ou encore les élus, dont Madame [R] [J] [M], qui est sa cheffe de service, placée en arrêt de travail au moment des faits, sans émettre d'alerte à son retour, n'ont alerté la Fondation [2] d'une quelconque difficulté. Ces faits n'ont d'ailleurs pas été rapportés par Mme [S] elle-même. Hormis l'incident du 1er juin 2021, qui a donné lieu à sanction, elle ne donne aucun élément précis et concordant sur ces prétendus agissements de la part de Madame [B] à son encontre. De plus, elle n'a jamais alerté sa hiérarchie d'une telle situation, ni en mars, ni en juin 2021.
Sur ce,
Aux termes des articles L.1152-1 et L. 1152- 2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Suivants les dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral; dans l'affirmative, il appartient ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le harcèlement moral n'est en soi, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l'ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d'un salarié défaillant dans la mise en 'uvre de ses fonctions.
Les méthodes de gestion dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible notamment de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, ou d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel peuvent caractériser un harcèlement moral.
Les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse ne dispensent pas celle-ci d'établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu'elle présente au soutien de l'allégation selon laquelle elle subirait un harcèlement moral au travail.
Il incombe dès lors à l'employeur de démontrer que les faits ainsi établis sont étrangers à tout harcèlement moral.
En application des dispositions de l'article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Le licenciement pour inaptitude est nul lorsque l'inaptitude trouve sa cause directe et certaine dans des actes de harcèlement moral commis par l'employeur.
En l'espèce, sur la matérialité des faits dénoncés par Mme [S] au titre du harcèlement moral :
Mme [S] fait état au soutien du harcèlement moral des comportement agressifs et hostiles de la part d'une collègue de travail, Mme [B], et du fait que l'employeur pourtant alerté, n'a jamais mis en 'uvre de mesures adaptées pour préserver et protéger sa santé mentale.
Il est d'abord établi et non contesté par la Fondation [2] aux termes de ses conclusions que le 1er juin 2021, Mme [S] a subi de la part de Mme [B], sa collègue de travail lors d'une réunion, un « comportement inapproprié » et notamment des propos inadaptés (« tu es un handicap pour l'équipe » « tu es un boulet ») avec un emportement et des cris, faits pour lesquels, Mme [B] a reçu une lettre de recadrage portée à son dossier à titre de sanction le 18 juin 2021. Mme [Y], éducatrice spécialisée, témoigne ainsi que Mme [B] a indiqué lors de la réunion à Mme [S] comme suit « tu es une handicapée, t'as pas compris que tout le monde te déteste, tu es un boulet quand est-ce que tu te barres ' » et ces faits sont confirmés par l'attestation de Madame [E], chef de service et deux collègues présentes lors de cette réunion.
S'agissant ensuite de l'existence d'insultes, de critiques et dénigrement du travail réalisé par Mme [S], et un « leadership par la terreur » ainsi qu'une une mise à l'écart de l'équipe avant le 1er juin 2021 de la part de Mme [B], Mme [S] produit aux débats :
-Un compte-rendu d'entretien d'accompagnement individuel psychologue du travail de Mme [S] en date du 27/08/2021 dont il ressort que Mme [S] que :
-le 23/03/2021 elle expose qu'elle se sent « mise à l'écart dans son équipe et harcelée »,
-le 9/06/2021 qu'elle rapporte avoir été victime d'une agression importante de la part d'une de ses collègues qui tendrait à pendre la place de leader dans l'équipe dans lequel son rôle de délégué du personnel serait utilisé à des fins de domination, que la plupart des membres de l'équipe n'aurait pas réagi, d'autres auraient surenchéri, qu'on lui avait hurlé dessus et dit qu'elle était « un handicap pour l'équipe, une menteuse, une pute, une pauvre petite victime, un dinosaure ». Il est noté qu'une semaine après les faits Mme [S] est en pleurs, peine à respirer, rapporte un vécu de compression thoracique quotidien.
-Le 5/07/2021, Mme [S] st toujours dans l'attente d'un rendez-vous avec le psychologue identifié pour entamr run processus thérapeutique et que son état de santé ne s'est pas amélioré entrainant une douleur morale et le sentiment de « n'être rien » avec un besoin de justice.
-Le 27/08/2021, la prise en charge psychologique a commencé mais l'état de santé reste dégradé du fait d'un état de stress chronique et d'attaques d'angoisse majorés dès que le fin de l'arrêt de travail se profile.
-L'attestation de sa cheffe de service, Madame [M] qui indique qu'elle avait constaté et signalé à plusieurs reprises au directeur M. [C] les propos inadaptés voire violentes de Mme [B] vis-à-vis de ses collègues directes (équipe) et indirectes (surveillants de nuit...) « Lorsqu'elle ne se contient plus, les propos sont dénigrants, vexatoires et même insultants au point que ses collègues préfèrent ne pas la contrarier voire l'éviter pour ne pas aller au conflit » ayant elle-même « également été victime des foudres de Mme [B] ». Elle précise que Mme [G] devenue cheffe de service de l'unité était informée des difficultés dans l'équipe et des postures de Mme [B] contre Mme [S] et qu'à sa connaissance aucune action n'a été faite par Mme [G] auprès des salariées pour que cessent les postures inadaptées et violentes de Mme [B] sur Mme [S].
-Un mail du 19/08/2019 de Mme [M] adressé à M. [C] et M. [K] alertant sur « la situation de [H] » (Mme [B]) et son attitude, qui décrit un acte d'insubordination de la part de Mme [B] à qui elle a fait savoir qu'elle ne pouvait pas détacher du personnel, que celle-ci lui a reproché d'être incompétente n'ayant pas fait de recrutement, l'a accusé d'être maltraitante vis-à-vis d'une jeune et a raccroché brutalement. Elle décrit également l'emploi d'un ton désagréable, un comportement inadapté (entrée dans son bureau en lui déposant sèchement des documents, refus de consignes...), également une posture agressive de Mme [B] en la présence des jeunes, sa façon inadaptée de s'adresser aux parents, deux de ses collègues ayant pu verbaliser « qu'elles avaient du subir propos et attitudes inadaptées » de sa part. Elle alerte sur le fait que son comportement doit cesser pour permettre de travailler dans de meilleures conditions au sein de la [8] et accompagner les jeunes dans un climat serein.
-l'attestation de M. [T], moniteur éducateur, qui relate une réunion pluridisciplinaire en date du 16 mars 2021 au cours de laquelle il évoque la période du 16 mars au 1er juin 2021 et d'abord une réunion pluridisciplinaire du 16 mars 2021 au cours de laquelle « Mme [B] n'a fait que porter des jugements de valeur sur la qualité de notre travail, sur Mme [S] et moi-même. Nous étions présents un déversement d'accusations sur les responsabilités dans ce qu'elle estimait être les échecs du service. [H] était complètement sourde à nos arguments, faisant preuve d'une agressivité qui parasité l'échange. Personne autour de la table est intervenue pour calmer le jeu. [I] et moi avons donc opté pour le silence, constatant que [H] était dans une excitation grandissante, comprenant que nous n'avions plus la possibilité d'échanger. Nous sommes très peu exprimés, [I] et moi sur le reste de la réunion. ... » Il poursuit « Après cette date, l'ambiance de travail au sein de l'équipe s'est dégradée progressivement. D'un côté, [I] (Mme [S]) étaient de plus en plus distantes de l'équipe. Elle me disait hésiter à prendre des initiatives des peurs des réactions de [H]. Elle me disait ne plus se sentir à sa place au sein de l'équipe et envisager de partir. Elle disait ne pas se sentir soutenue et complètement lâchée par l'institution. Je souligne que [I] toujours restait correcte face aux accusations de [H]. [I] était dans la compréhension de ces attaques à son encontre plutôt que dans la réplique. Je n'ai jamais entendu [I] tenir un discours réducteur ou insultant sur [H] contrairement à ce que faisait cette dernière dans l'autre sens. [I] a beaucoup pris sur elle jusqu'au moment où cela n'a pas été possible. D'un autre côté, j'ai constaté que [H] avait évolué dans ce que j'interprète très comme une attitude de toute-puissance. Il était difficile pour les autres tout comme pour moi d'aller à l'encontre de son point de vue sans prendre le risque de s'exposer à des remontrances, parfois virulentes. Le climat était devenu extrêmement anxiogène. Il s'est alors instaurée une dynamique de groupe extrêmement toxique. L'équipe s'est scindée en deux entités. Celle de ceux qui se sont ralliés à [H], soit par conviction soit pour acheter la paix sociale puis l'autre groupe dont [I] et moi faisions partie... »
- Mme [Y], éducatrice spécialisée, qui témoigne que trois semaines avant la réunion du 1er juin 2021, elle participait à la réunion avec l'équipe éducative des lupins, la chef de service Madame [G] n'était pas présente et qu'elle a constaté des propos très agressifs tenus par Mme [B] à l'encontre des deux professionnels Mme [S] et M. [F]. Elle ajoute qu'elle a été témoin à plusieurs reprises déjà du comportement de Mme [B] « très revendicatif et agressif » lorsqu'elle intervient en réunion depuis plusieurs mois. Elle témoigne d'une ambiance délétère dans l'équipe due au fort caractère de Madame [B]. Elle expose que ces problèmes ont été exposés à la chef de service [P] [G] à plusieurs reprises par différents collègues et la psychologue du service Madame [A] mais que « Je conclus que n'y a pas eu trop d'intervention ni de la part de Mme [G] ni de M. [C] pour répondre au mal être de l'équipe, faire cesser les interventions inadaptées et discriminantes et agressives de [H] [B] sur ses collègues. Il n'y a pas eu trop d'avancée ni de prise en considération le fait que [H] [B] soit l'une de ses bonnes amies après avoir travaillé ensemble quelques années en tant qu'éducatrice spécialisée sur cette même unité ».
Il ressort également du courrier du 3/09/2019 que Mme [B] a déjà été sanctionnée d'un avertissement pour avoir commis « un acte d'insubordination » à l'égard de Mme [M] et avoir adopté « une posture professionnelle inadaptée « (avoir dit à sa supérieure hiérarchique qu'elle était incompétente, avoir une réaction agressive en présence de jeunes).
Il résulte de l'examen de l'ensemble des éléments susvisés qu'il est établi Mme [S] a subi un comportement inadapté et agressif récurrent de la part de Mme [B] constaté par les témoignages concordants de plusieurs de ses collègues avant le 1er juin 2021 et notamment depuis le mois de mars 2021 et le 1er juin 2021 lors d'une réunion, jour de son placement en arrêt de travail mais également que l'employeur ( par le biais de Mme [G] et M. [C]) était informé du comportement inadapté de Mme [B] avant le 1er juin 2021 vis-à-vis de ses collègues et notamment de Mme [S] (propos et attitudes inadaptés).
Il résulte de l'analyse des éléments susvisés pris dans leur ensemble, des éléments précis, concordants et répétés permettant de présumer que Mme [S] a subi des agissements répétés de la part de son employeur pouvant caractériser un harcèlement moral.
Il incombe dès lors à l'employeur de démontrer que les faits ainsi établis sont étrangers à tout harcèlement moral.
La Fondation [2] ne conteste pas avoir été informée par deux salariés des faits du 1er juin 2021 (cris provenant de la salle de réunion pendant 45 minutes et propos inappropriés) mais fait valoir que Mme [B] s'est excusée auprès de Mme [S] et a indiqué regretter son comportement et a reçu une lettre de recadrage.
Mme [S] a établi par les témoignages de Mme [M] et Mme [Y] que les comportements agressifs et propos déplacés qu'elle subissait régulièrement de la part de Mme [B] comme certains autres de ses collègues ont été dénoncés à M. [C] (directeur) et Mme [G] ( supérieure hiérarchique). Le seul fait soutenu que Mme [S] ne s'est pas plainte et qu'elle n'a pas saisi l'inspection du travail, ni le psychologue du travail ou encore les élus est inopérant étant rappelé qu'il incombe à l'employeur dès qu'il est alerté de faits et comportements inappropriés quel qu'en soit le canal, doit mettre en oeuvre son obligation de sécurité et d'une part éclaircir la matérialité qui ont été portés à sa connaissance et prendre des mesure de nature à préserver la santé et la sécurité de salariés.
S'il ressort de l'entretien d'évaluation de Mme [S] pour l'année 2020 produit par l'employeur qu'elle ne fait aucune mention du comportement inadapté et agressif de Mme [B] à son encontre alors qu'elle évoque dans le paragraphe relatif aux faits marquants ayant impacté son activité, « la violence de certains jeunes et le manque de réponse attendu face à cette violence » et mentionne également le turn-over de salariés, des changements de façons de faire et des infos non communiquées qui l'ont parfois déstabilisée, il est relevé par la cour que cet entretien n'est ni daté si signé et qu'il est impossible de déterminer s'il a eu lieu avant ou après le mois de mars 2021, période au cours de laquelle Mme [S] a subi le comportement inapproprié de Mme [B] comme relaté par les attestant à la procédure et a indiqué à l'infirmier du travail chargé de son suivi qu'elle se sentait victime de harcèlement, mise à l'écart et avoir eu des moments difficiles récemment au travail.
L'employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par Mme [S] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est établi par voie d'infirmation du jugement déféré.
Il ressort du compte-rendu d'entretien d'accompagnement individuel psychologue du travail de Mme [S] en date du 27/08/2021, qu'une demande d'intervention d'un psychologue au travail a été faite compte tenu de l'état de santé psychologique dégradé persistant de Mme [S] et notamment qu'elle a subi une atteinte à l'image de soi (« sentiment de n'être rien ») et qu'elle a ensuite suivi une formation « valoriser mon image professionnelle « afin de pouvoir retrouver un emploi. Elle n'a pas repris le travail jusqu'à l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 10 octobre 2022 qui a coché la case selon laquelle l'état de santé de Mme [S] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi et précisé que « l'état de santé contre indique tout reclassement dans un emploi au sein de l'entreprise ».
Il convient dès lors de condamner la Fondation [2] à lui verser la somme de 3 000 € de dommages et intérêts à ce titre par voie d'infirmation du jugement déféré.
Le licenciement pour inaptitude de Mme [S] trouvant ainsi sa cause directe et certaine dans des actes de harcèlement moral commis par l'employeur, il doit être déclaré nul.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Il ressort des éléments versés aux débats et évoqués au titre du harcèlement moral que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité à compter de mars 2021, puisque alerté de faits et comportements inappropriés de Mme [B] à l'encontre de Mme [S] via Mme [G] et M. [C] et la psychologue, il n'a pris aucune mesure avant « le recadrage » le 18 juin 2021 de Mme [B] après les nouveaux faits du 1er juin 2021 ayant eu pour conséquence l'arrêt de travail de Mme [S]. Le fait qu'il ait ensuite contacté de joindre Mme [S] à compter du mois de septembre 2021 afin de l'aider à « organiser une procédure pour harcèlement » est non seulement insuffisant mais tardif.
Il doit néanmoins être relevé que le dispositif des conclusions de Mme [S] ne fait état d'aucune demande de dommages et intérêts à ce titre mais uniquement du fait de harcèlement moral. La cour n'est donc saisie d'aucune prétention à ce titre par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur l'indemnisation du licenciement nul :
En application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail est en droit de réclamer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
Mme [S] verse pour justifier de son préjudice une attestation de France travail justifiant qu'elle a bénéficié de l'ARE depuis le 23/09/2023 et est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 22/02/2023, qu'elle a assisté à une formation sur la valorisation de son image professionnelle et bénéficie d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de personnel polyvalent de réception et de nettoyage au seins de la SAS [9] (hôtel) depuis le 9/05/2024 rémunérée au Smic. Elle justifie également avoir été assignée en expulsion de son logement devant le tribunal judiciaire d'Annecy le 12/10/2022 faute de paiement des loyers.
Il convient dès lors de condamner la Fondation [2] à lui payer la somme de 19 792,71 € (soit 9 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur le remboursement des allocations chômage à France travail:
Il conviendra, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, d'ordonner d'office à l'employeur le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés.
Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi (France Travail) à la diligence du greffe de la présente juridiction.
Sur les intérêts :
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Pour les sommes portant sur des créances salariales (indemnité de préavis, indemnité de licenciement, indemnité de congés payés, prime'), les intérêts courent soit à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, c'est-à-dire la date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation ou devant le bureau de jugement en cas de saisine directe, soit, si les salaires ont fait l'objet d'une réclamation antérieure,
Il convient dès lors de juger, compte tenu de la réformation de la décision déférée, que les condamnations à des dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement nul en cause d'appel porteront intérêts aux taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la remise d'une attestation France travail et d'un bulletin de salaire rectifiés:
Il convient d'ordonner à la Fondation [2] de remettre à Mme [S] un bulletin de salaire et une attestation France travail et les documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d'exercer son droit aux prestations sociales, conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l'éventuel acquiescement à la présente décision
La cour précise que l'employeur peut transmettre soit un bulletin de paie rectifié par mois, soit un bulletin de paie rectifié récapitulatif, pour l'ensemble de la période en litige.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La Fondation [2], partie perdante qui sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à Mme [S] la somme de 2500 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
Dit que La [4] a manqué à son obligation de sécurité de résultat et exécuté de manière déloyale le contrat de travail
Condamné La Fondation [2] à verser à Mme [S] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Débouté La Fondation [2] de l'ensemble de ses demandes
Limité l'exécution provisoire de plein droit du jugement aux sommes visées par l'article R1454-28 3° du code du travail
Débouté La Fondation [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné La Fondation [2] aux entiers dépens.
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
DIT que Mme [S] a été victime de harcèlement moral
CONDAMNE la Fondation [2] à verser à Mme [S] la somme de 2 500 € de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi,
DIT que le licenciement pour inaptitude de Mme [S] est nul,
CONSTATE que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
CONDAMNE la Fondation [2] à verser à Mme [S] la some de 19 792,71 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Y ajoutant,
DIT que ces condamnations à des dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement nul en cause d'appel porteront intérêts aux taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343 ' 2 du Code civil,
ORDONNE à la Fondation [2] de remettre à Mme [S] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi et tous documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d'exercer son droit aux prestations sociales et conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l'éventuel acquiescement à la présente décision ,
ORDONNE le remboursement par la Fondation [2] des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois,
DIT qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à France Travail Rhône-Alpes - service contentieux - [Adresse 3], à la diligence du greffe de la présente juridiction,
CONDAMNE la Fondation [2] aux dépens d'appel,
CONDAMNE la Fondation [2] à payer la somme de 2 500 € à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 24 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
7 références disponibles
- R. 1454-28Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… yale le contrat de travail Condamné La Fondation [2] à verser à Mme [S] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pur manquement à l'obligation de sécurité (prévention et protection) Condamné La [5] [2] à verser à Mme [S] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Débouté La [5] [2] de l'ensemble de ses demandes Limité l'exécution provisoire de plein droit du jugement aux sommes visées par l'article R1454-28 3° du code du travail Débouté La [5] [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamné La Fondation [2] aux entiers dépens. La décision a été notifiée aux parties et Mme [S] en a interjeté appel par le Réseau Privé [6] le 21 février 2025. Par dernières conclusions en réponse en date du 12 mai 2025, Mme [S] demande à la cour d'appel de : CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a : - DIT et …
- L. 1152-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… , n'ont alerté la Fondation [2] d'une quelconque difficulté. Ces faits n'ont d'ailleurs pas été rapportés par Mme [S] elle-même. Hormis l'incident du 1er juin 2021, qui a donné lieu à sanction, elle ne donne aucun élément précis et concordant sur ces prétendus agissements de la part de Madame [B] à son encontre. De plus, elle n'a jamais alerté sa hiérarchie d'une telle situation, ni en mars, ni en juin 2021. Sur ce, Aux termes des articles L.1152-1 et L. 1152- 2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d' …
- L. 1152-2Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… Fondation [2] d'une quelconque difficulté. Ces faits n'ont d'ailleurs pas été rapportés par Mme [S] elle-même. Hormis l'incident du 1er juin 2021, qui a donné lieu à sanction, elle ne donne aucun élément précis et concordant sur ces prétendus agissements de la part de Madame [B] à son encontre. De plus, elle n'a jamais alerté sa hiérarchie d'une telle situation, ni en mars, ni en juin 2021. Sur ce, Aux termes des articles L.1152-1 et L. 1152- 2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discri …
- L. 1154-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Suivants les dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral; dans l'affirmative, il appartient ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrange …
- L. 1152-3Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… èlement moral. Les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse ne dispensent pas celle-ci d'établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu'elle présente au soutien de l'allégation selon laquelle elle subirait un harcèlement moral au travail. Il incombe dès lors à l'employeur de démontrer que les faits ainsi établis sont étrangers à tout harcèlement moral. En application des dispositions de l'article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Le licenciement pour inaptitude est nul lorsque l'inaptitude trouve sa cause directe et certaine dans des actes de harcèlement moral commis par l'employeur. En l'espèce, sur la matérialité des faits dénoncés par Mme [S] au titre du harcèlement mo …
- L. 1235-3-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… dure pour harcèlement » est non seulement insuffisant mais tardif. Il doit néanmoins être relevé que le dispositif des conclusions de Mme [S] ne fait état d'aucune demande de dommages et intérêts à ce titre mais uniquement du fait de harcèlement moral. La cour n'est donc saisie d'aucune prétention à ce titre par voie d'infirmation du jugement déféré. Sur l'indemnisation du licenciement nul : En application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail est en droit de réclamer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois. Mme [S] verse pour justifier de son préjudice une attestation de France travail justifiant qu'elle a bénéficié de l'ARE depuis le 23/09/2023 et est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 22/02/2023, qu'elle a assisté à une formation sur la valorisation de son image professionnelle et bénéficie d'un …
- L. 1235-4Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… justifie également avoir été assignée en expulsion de son logement devant le tribunal judiciaire d'Annecy le 12/10/2022 faute de paiement des loyers. Il convient dès lors de condamner la Fondation [2] à lui payer la somme de 19 792,71 € (soit 9 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. Sur le remboursement des allocations chômage à France travail: Il conviendra, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, d'ordonner d'office à l'employeur le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés. Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi (France Travail) à la diligence du greffe …
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Licenciement
Voir le contexte
son poste par le médecin du travail qui a indiqué que son état de santé contre indiquait tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise. Le 14 octobre 2022, La Fondation [2] a convoqué Mme [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 octobre 2022. Par courrier du 27 octobre 2022, Mme [S] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Mme [S] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 2] en date du 19 octobre 2023 aux fins de constater qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral et
assement. Mme [S] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 2] en date du 19 octobre 2023 aux fins de constater qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral et que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et que son licenciement est nul voire sans cause réelle et sérieuse outre les dommages et intérêts afférents. Par jugement du 28 janvier 2025, le conseil des prud'hommes d'[Localité 2] a : Dit et jugé que Mme [S] ne rapporte pas la preuve d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral Débouté Mme [
as la preuve d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral Débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral Débouté Mme [S] de sa demande de nullité du licenciement et des dommages et intérêts afférents Dit et jugé que Mme [S] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude professionnelle Débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Dit que [3] [4] a manqué à son obligation de sécurité de résultat
- Cause réelle et sérieuse
Voir le contexte
conseil des prud'hommes d'[Localité 2] en date du 19 octobre 2023 aux fins de constater qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral et que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et que son licenciement est nul voire sans cause réelle et sérieuse outre les dommages et intérêts afférents. Par jugement du 28 janvier 2025, le conseil des prud'hommes d'[Localité 2] a : Dit et jugé que Mme [S] ne rapporte pas la preuve d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral Débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts en
mande de nullité du licenciement et des dommages et intérêts afférents Dit et jugé que Mme [S] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude professionnelle Débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Dit que [3] [4] a manqué à son obligation de sécurité de résultat et exécuté de manière déloyale le contrat de travail Condamné La Fondation [2] à verser à Mme [S] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pur manquement à l'obligation de sécurité (prévention et protection) Condamné
iement et des dommages et intérêts afférents - DIT et JUGE que Madame [S] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude professionnelle - DEBOUTE en conséquence Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - LIMITE l'exécution provisoire de plein droit du jugement aux sommes visées par l'article R 1454-28 3° du code du travail - DIRE ET JUGER que les agissements de harcèlement moral à l'encontre de Madame [S] sont caractérisés ; - DIRE ET JUGER à titre principal, que le licenciement pour inapti
- Nullité du licenciement
Voir le contexte
rapporte pas la preuve d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral Débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral Débouté Mme [S] de sa demande de nullité du licenciement et des dommages et intérêts afférents Dit et jugé que Mme [S] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude professionnelle Débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Dit que [3] [4] a manqué à son obligation de sécurité de résultat
rapporte pas la preuve d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral Débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral Débouté Mme [S] de sa demande de nullité du licenciement et des dommages et intérêts afférents Dit et jugé que Mme [S] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude professionnelle Débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Dit que [3] [4] a manqué à son obligation de sécurité de résultat
me [S] les sommes suivantes : o 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral ; o 22 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du licenciement nul et subsidiairement, 8796,76 euros nets du fait du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Y ajoutant : - CONDAMNER la fondation [7] à payer à Madame [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre les entiers
- Préavis / indemnités de rupture
Voir le contexte
dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Pour les sommes portant sur des créances salariales (indemnité de préavis, indemnité de licenciement, indemnité de congés payés, prime'), les intérêts courent soit à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, c'est-à-dire la date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation ou devant le bureau de jugement en cas de saisine
dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Pour les sommes portant sur des créances salariales (indemnité de préavis, indemnité de licenciement, indemnité de congés payés, prime'), les intérêts courent soit à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, c'est-à-dire la date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation ou devant le bureau de jugement en cas de saisine
et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Pour les sommes portant sur des créances salariales (indemnité de préavis, indemnité de licenciement, indemnité de congés payés, prime'), les intérêts courent soit à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, c'est-à-dire la date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation ou devant le bureau de jugement en cas de saisine directe, soit, si les salai
- Contrat de travail
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t pour inaptitude professionnelle Débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Dit que [3] [4] a manqué à son obligation de sécurité de résultat et exécuté de manière déloyale le contrat de travail Condamné La Fondation [2] à verser à Mme [S] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pur manquement à l'obligation de sécurité (prévention et protection) Condamné La [5] [2] à verser à Mme [S] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Débouté La [5]
réponse en date du 12 mai 2025, Mme [S] demande à la cour d'appel de : CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a : - DIT et JUGE que la Fondation [2] a manqué à son obligation de sécurité de résultat et exécuté de façon déloyale le contrat de travail de Madame [S] - CONDAMNE en conséquence la Fondation [2] à verser à Madame [S] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité (prévention et protection) - CONDAMNER la Fondation [2] à verser à Madame [S]
ande indemnitaire ; - INFIRMER le jugement rendu le 28 janvier 2025 par le Conseil de Prud'hommes d'ANNECY en ce qu'il a dit et jugé que la Fondation [2] a manqué à son obligation de prévention et à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail ; - INFIRMER le jugement rendu le 28 janvier 2025 par le Conseil de Prud'hommes d'ANNECY en ce qu'il a octroyé à Madame [S] une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'oligation de sécurité ; En conséquence, et statuant à nouveau, - JUGER que la Fondation [2] n'a
- Salaire / rémunération
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nt avoir été assignée en expulsion de son logement devant le tribunal judiciaire d'Annecy le 12/10/2022 faute de paiement des loyers. Il convient dès lors de condamner la Fondation [2] à lui payer la somme de 19 792,71 € (soit 9 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. Sur le remboursement des allocations chômage à France travail: Il conviendra, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, d'ordonner d'office à l'employeur le remboursement des allocations chômages perçues p
s condamnations à des dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement nul en cause d'appel porteront intérêts aux taux légal à compter du présent arrêt. Sur la remise d'une attestation France travail et d'un bulletin de salaire rectifiés: Il convient d'ordonner à la Fondation [2] de remettre à Mme [S] un bulletin de salaire et une attestation France travail et les documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d'exercer son droit aux prestations sociales, conformes au présent arrêt dans le mois de la n
'appel porteront intérêts aux taux légal à compter du présent arrêt. Sur la remise d'une attestation France travail et d'un bulletin de salaire rectifiés: Il convient d'ordonner à la Fondation [2] de remettre à Mme [S] un bulletin de salaire et une attestation France travail et les documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d'exercer son droit aux prestations sociales, conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l'éventuel acquiescement à la présente décision La cour précise que l'employeur
- Harcèlement moral
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r du 27 octobre 2022, Mme [S] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Mme [S] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 2] en date du 19 octobre 2023 aux fins de constater qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral et que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et que son licenciement est nul voire sans cause réelle et sérieuse outre les dommages et intérêts afférents. Par jugement du 28 janvier 2025, le conseil des prud'hommes d'[Localité 2] a : Dit et jugé que Mme [S] ne rapporte pas la preuv
éelle et sérieuse outre les dommages et intérêts afférents. Par jugement du 28 janvier 2025, le conseil des prud'hommes d'[Localité 2] a : Dit et jugé que Mme [S] ne rapporte pas la preuve d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral Débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral Débouté Mme [S] de sa demande de nullité du licenciement et des dommages et intérêts afférents Dit et jugé que Mme [S] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude professionn
ommes d'[Localité 2] a : Dit et jugé que Mme [S] ne rapporte pas la preuve d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral Débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral Débouté Mme [S] de sa demande de nullité du licenciement et des dommages et intérêts afférents Dit et jugé que Mme [S] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude professionnelle Débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Dit qu
- Obligation de sécurité
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naptitude et impossibilité de reclassement. Mme [S] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 2] en date du 19 octobre 2023 aux fins de constater qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral et que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et que son licenciement est nul voire sans cause réelle et sérieuse outre les dommages et intérêts afférents. Par jugement du 28 janvier 2025, le conseil des prud'hommes d'[Localité 2] a : Dit et jugé que Mme [S] ne rapporte pas la preuve d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèleme
ts afférents Dit et jugé que Mme [S] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude professionnelle Débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Dit que [3] [4] a manqué à son obligation de sécurité de résultat et exécuté de manière déloyale le contrat de travail Condamné La Fondation [2] à verser à Mme [S] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pur manquement à l'obligation de sécurité (prévention et protection) Condamné La [5] [2] à verser à Mme [S] la somme de 2 500 € au ti
Dit que [3] [4] a manqué à son obligation de sécurité de résultat et exécuté de manière déloyale le contrat de travail Condamné La Fondation [2] à verser à Mme [S] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pur manquement à l'obligation de sécurité (prévention et protection) Condamné La [5] [2] à verser à Mme [S] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Débouté La [5] [2] de l'ensemble de ses demandes Limité l'exécution provisoire de plein droit du jugement aux sommes visées par l'article R1454-28 3° du cod
- Inaptitude / reclassement
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ment dans un emploi dans l'entreprise. Le 14 octobre 2022, La Fondation [2] a convoqué Mme [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 octobre 2022. Par courrier du 27 octobre 2022, Mme [S] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Mme [S] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 2] en date du 19 octobre 2023 aux fins de constater qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral et que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et que son licenciement est nul voire sans cau
mmages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral Débouté Mme [S] de sa demande de nullité du licenciement et des dommages et intérêts afférents Dit et jugé que Mme [S] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude professionnelle Débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Dit que [3] [4] a manqué à son obligation de sécurité de résultat et exécuté de manière déloyale le contrat de travail Condamné La Fondation [2] à verser à Mme [S] la somme de
ion du préjudice subi du fait du harcèlement moral - DEBOUTE en conséquence Madame [S] de sa demande en nullité de son licenciement et des dommages et intérêts afférents - DIT et JUGE que Madame [S] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude professionnelle - DEBOUTE en conséquence Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - LIMITE l'exécution provisoire de plein droit du jugement aux sommes visées par l'article R 1454-28 3° du code du travail - DIRE ET JUGER que les agisseme
- Handicap / aménagement
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ntesté par la Fondation [2] aux termes de ses conclusions que le 1er juin 2021, Mme [S] a subi de la part de Mme [B], sa collègue de travail lors d'une réunion, un « comportement inapproprié » et notamment des propos inadaptés (« tu es un handicap pour l'équipe » « tu es un boulet ») avec un emportement et des cris, faits pour lesquels, Mme [B] a reçu une lettre de recadrage portée à son dossier à titre de sanction le 18 juin 2021. Mme [Y], éducatrice spécialisée, témoigne ainsi que Mme [B] a indiqué lors de la réunion à Mme [S] comme suit
l'équipe dans lequel son rôle de délégué du personnel serait utilisé à des fins de domination, que la plupart des membres de l'équipe n'aurait pas réagi, d'autres auraient surenchéri, qu'on lui avait hurlé dessus et dit qu'elle était « un handicap pour l'équipe, une menteuse, une pute, une pauvre petite victime, un dinosaure ». Il est noté qu'une semaine après les faits Mme [S] est en pleurs, peine à respirer, rapporte un vécu de compression thoracique quotidien. -Le 5/07/2021, Mme [S] st toujours dans l'attente d'un rendez-vous avec le psy
- CSE / représentants du personnel
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« mise à l'écart dans son équipe et harcelée », -le 9/06/2021 qu'elle rapporte avoir été victime d'une agression importante de la part d'une de ses collègues qui tendrait à pendre la place de leader dans l'équipe dans lequel son rôle de délégué du personnel serait utilisé à des fins de domination, que la plupart des membres de l'équipe n'aurait pas réagi, d'autres auraient surenchéri, qu'on lui avait hurlé dessus et dit qu'elle était « un handicap pour l'équipe, une menteuse, une pute, une pauvre petite victime, un dinosaure ». Il est noté qu'une sema
« mise à l'écart dans son équipe et harcelée », -le 9/06/2021 qu'elle rapporte avoir été victime d'une agression importante de la part d'une de ses collègues qui tendrait à pendre la place de leader dans l'équipe dans lequel son rôle de délégué du personnel serait utilisé à des fins de domination, que la plupart des membres de l'équipe n'aurait pas réagi, d'autres auraient surenchéri, qu'on lui avait hurlé dessus et dit qu'elle était « un handicap pour l'équipe, une menteuse, une pute, une pauvre petite victime, un dinosaure ». Il est noté qu'une sema
- Procédure prud'homale
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COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/00257 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HVJN [I] [S] C/ Fondation [1] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 28 Janvier 2025, RG F 23/00334 Appelante Mme [I] [S] née le 08 Décembre 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Audrey GUICHARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS Intimée [1] demeurant [Adresse 2] Représentée par M
la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass soc 10/02/2010 n°08- 45109) Par dernières conclusions en date du 15 juillet 2025, La Fondation [2] , demande à la cour d'appel de : - CONFIRMER le jugement rendu le 28 janvier 2025 par le Conseil de Prud'hommes d'ANNECY en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement repose sur une inaptitude professionnelle et a débouté Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - JUGER que le licenciement qui a été notifié à Madame [S] est
impossibilité de pourvoir à son reclassement ; - DEBOUTER Madame [S] de l'intégralité de ses demandes au titre du licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ; - CONFIRMER le jugement rendu le 28 janvier 2025 par le Conseil de Prud'hommes d'ANNECY en ce qu'il a dit et jugé que Madame [S] ne rapporte pas la preuve d'une situation de harcèlement moral ; En conséquence, - JUGER que les faits de harcèlement moral présentés par Madame [S] ne sont pas établis ; - JUGER que la Fondation [2] démontre en tout état de cause l'absence de to
Mentions dans le texte
- Discipline / sanctions
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it que [H] [B] soit l'une de ses bonnes amies après avoir travaillé ensemble quelques années en tant qu'éducatrice spécialisée sur cette même unité ». Il ressort également du courrier du 3/09/2019 que Mme [B] a déjà été sanctionnée d'un avertissement pour avoir commis « un acte d'insubordination » à l'égard de Mme [M] et avoir adopté « une posture professionnelle inadaptée « (avoir dit à sa supérieure hiérarchique qu'elle était incompétente, avoir une réaction agressive en présence de jeunes). Il résulte de l'examen de l'ensemble des élément
- CDD / intérim
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e, Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller, Madame Anne RICHARD, Conseillère, qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, ******** Exposé du litige : Mme [S] a été embauchée par la Fondation [2] en contrat à durée déterminée indéterminée le 26 août 2019 en qualité de monitrice éducatrice. La Fondation [2] est une association reconnue d'utilité publique qui accompagne des jeunes et des familles en situation de fragilité ou en difficultés et qui emploie plus de 11 salariés. Elle applique les dispositions du protocole
e, Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller, Madame Anne RICHARD, Conseillère, qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, ******** Exposé du litige : Mme [S] a été embauchée par la Fondation [2] en contrat à durée déterminée indéterminée le 26 août 2019 en qualité de monitrice éducatrice. La Fondation [2] est une association reconnue d'utilité publique qui accompagne des jeunes et des familles en situation de fragilité ou en difficultés et qui emploie plus de 11 salariés. Elle applique les dispositions du protocole
- Congés payés
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le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Pour les sommes portant sur des créances salariales (indemnité de préavis, indemnité de licenciement, indemnité de congés payés, prime'), les intérêts courent soit à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, c'est-à-dire la date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation ou devant le bureau de jugement en cas de saisine directe, soit, si les salaires ont fait l'objet d'une
le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Pour les sommes portant sur des créances salariales (indemnité de préavis, indemnité de licenciement, indemnité de congés payés, prime'), les intérêts courent soit à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, c'est-à-dire la date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation ou devant le bureau de jugement en cas de saisine directe, soit, si les salaires ont fait l'objet d'une
retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Pour les sommes portant sur des créances salariales (indemnité de préavis, indemnité de licenciement, indemnité de congés payés, prime'), les intérêts courent soit à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, c'est-à-dire la date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation ou devant le bureau de jugement en cas de saisine directe, soit, si les salaires ont fait l'objet
- Discrimination
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r atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral o
- Accident du travail / maladie professionnelle
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d'enfants à caractère social à [Localité 2] ( Maison [Localité 3]). Mme [S] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 1er juin 2021 à la suite d'un échange avec une collègue de travail (Mme [B]) et a procédé à une déclaration d'accident du travail. Cet arrêt de travail a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie en date du 26 juillet 2021. Le 10 octobre 2022, Mme [S] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail qui a indiqué que son état de santé contre indiquai
en qu'alertée à de très nombreuses reprises en amont de l'altercation du 1 er juin 2021 et par plusieurs salariés, n'a jamais réagi, cautionnant de fait les agissements de Mme [B] et favorisant la survenance de l'altercation reconnue comme accident du travail (pièces n°8,9 et 14). Madame [B] aurait été sanctionnée suite à ses agissements du 1er juin 2021 preuve de leur caractère répréhensible. La Fondation [2] conteste tout fait de harcèlement moral. Elle expose que Mme [S] a exercé ses missions sur le service Accueil Fratries, au sein de l'unité de
- Médecine du travail
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du travail. Cet arrêt de travail a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie en date du 26 juillet 2021. Le 10 octobre 2022, Mme [S] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail qui a indiqué que son état de santé contre indiquait tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise. Le 14 octobre 2022, La Fondation [2] a convoqué Mme [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 octobre 2022. Par courrier du 27 octobre 2022, Mme [S] a été licencié
cultés avec Madame [B] et n'a entendu entrer dans un processus de discussion et d'échange sur les faits qu'elle dénonce dans le cadre de sa saisine. De plus l'inspection du travail n'a jamais saisi la Fondation dans ce cadre. De même ni le médecin du travail, ni le psychologue du travail ou encore les élus, dont Madame [R] [J] [M], qui est sa cheffe de service, placée en arrêt de travail au moment des faits, sans émettre d'alerte à son retour, n'ont alerté la Fondation [2] d'une quelconque difficulté. Ces faits n'ont d'ailleurs pas été rapportés par Mm
ne atteinte à l'image de soi (« sentiment de n'être rien ») et qu'elle a ensuite suivi une formation « valoriser mon image professionnelle « afin de pouvoir retrouver un emploi. Elle n'a pas repris le travail jusqu'à l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 10 octobre 2022 qui a coché la case selon laquelle l'état de santé de Mme [S] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi et précisé que « l'état de santé contre indique tout reclassement dans un emploi au sein de l'entreprise ». Il convient dès lors de condamner la Fondation
- Inspection du travail
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te auprès de sa hiérarchie ou des représentants du personnel de quelconques difficultés avec Madame [B] et n'a entendu entrer dans un processus de discussion et d'échange sur les faits qu'elle dénonce dans le cadre de sa saisine. De plus l'inspection du travail n'a jamais saisi la Fondation dans ce cadre. De même ni le médecin du travail, ni le psychologue du travail ou encore les élus, dont Madame [R] [J] [M], qui est sa cheffe de service, placée en arrêt de travail au moment des faits, sans émettre d'alerte à son retour, n'ont alerté la Fondation [2] d'
issait régulièrement de la part de Mme [B] comme certains autres de ses collègues ont été dénoncés à M. [C] (directeur) et Mme [G] ( supérieure hiérarchique). Le seul fait soutenu que Mme [S] ne s'est pas plainte et qu'elle n'a pas saisi l'inspection du travail, ni le psychologue du travail ou encore les élus est inopérant étant rappelé qu'il incombe à l'employeur dès qu'il est alerté de faits et comportements inappropriés quel qu'en soit le canal, doit mettre en oeuvre son obligation de sécurité et d'une part éclaircir la matérialité qui ont été portés à
] à plusieurs reprises, afin d'organiser un échange et afin de l'accompagner dans une procédure pour harcèlement. Toutefois, Mme [S] n'y a donné aucune suite favorable. Elle s'est contentée de répondre qu'elle avait transmis le dossier à l'inspectrice du travail. A aucun moment, elle ne s'est ouverte auprès de sa hiérarchie ou des représentants du personnel de quelconques difficultés avec Madame [B] et n'a entendu entrer dans un processus de discussion et d'échange sur les faits qu'elle dénonce dans le cadre de sa saisine. De plus l'inspection du travail n
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Annecy · 28 janvier 2025
- Identifiant source
- 6abf42c9c27382d0999538b3
