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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 mai 2026, 24/01384

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationAstreinte / reposObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chbre Sociale Prud'Hommes
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
24/01384

Résumé

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 MAI 2026 N° RG 24/01384 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HSRY S.A.S. [1] C/ [V] [B] Décision déférée à la Cour : J…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 MAI 2026 N° RG 24/01384 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HSRY S.A.S. [1] C/ [V] [B] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 12 Septembre 2024, RG F 23/00095 Appelante S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON Intimé M. [V] [B] né le 22 Mai 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Carole MARQUIS de la SELARL CAROLE MARQUIS AVOCAT, avocat au barreau d'ANNECY Représenté par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Mars 2026 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller, Madame Anne RICHARD, Conseillère, qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, ******** Exposé du litige : Monsieur [V] [B] a été embauché en contrat de mission temporaire le 8 octobre 2018 puis par contrat à durée indéterminée du 24 novembre 2018 par la société par actions simplifiée (SAS) [1] en qualité de technicien confirmé, son travail consistant à manipuler des pneus à l'aide d'un camion.

Il a été victime d'un accident du travail le 25 novembre 2019, la rampe de chargement du camion ayant heurté sa tête et son épaule lors de l'ouverture de la porte arrière.

Il a été placé en arrêt de travail à compter du lendemain et ce jusqu'au 15 avril 2022.

A l'issue de la visite médicale de reprise organisée le 19 avril 2022, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude mentionnant les indications suivantes « Un poste sans manutention et port de charge > 3kg, sans position des bras en hauteur au-dessus de l'horizontale, sans geste répété, serait compatible avec l'état de santé du salarié ».

Le 19 mai 2022, la société [1] a consulté le comité social et économique (CSE) sur des postes pouvant être proposés au salarié.

Par courrier recommandé du 20 mai 2022, 16 postes de chargés de clientèle ont été proposés à Monsieur [B] qui, par courrier du 1er juin 2022, les a refusés.

Par courrier recommandé du 17 juin 2022, Monsieur [B] était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 5 juillet 2022.

Par courrier recommandé du 8 juillet 2022, la société [1] a notifié à Monsieur [B] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Monsieur [V] [B] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 2] par requête du 14 mars 2023 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement des indemnités afférentes.

Par jugement du 12 septembre 2024, le conseil de prud'hommes d'Annecy a : Fixé la moyenne des salaires bruts de Monsieur [V] [B] à 2 713 euros, Jugé la recherche de reclassement loyale et sérieuse, Jugé que la société [2] n'avait pas respecté ses obligations liées au suivi médical du salarié, S'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, Jugé le licenciement de Monsieur [V] [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société [1] au paiement de la somme de 8 139 euros nets à titre de dommages-intérêts, Ordonné à la société [2] de rembourser à [3] six mois d'indemnité de chômage versées à Monsieur [V] [B] au titre de l'article L.1235-4 du code du travail, Ordonné à la société [2] de remettre à Monsieur [V] [B] les documents de rupture rectifiés sous 10 jours à compter de la notification du jugement, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le conseil des prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte, Condamné la société [2] à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 500 euros de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Dit que les sommes allouées au salarié porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande, Ordonné l'exécution provisoire de la totalité du jugement, Condamné la société [2] à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté la société [2] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la société [2] aux entiers dépens.

La décision a été notifiée aux parties et la SAS [1] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 8 octobre 2024 en limitant son appel à ce que le conseil de prud'hommes a : Jugé le licenciement de Monsieur [V] [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société au paiement de la somme de 8 139 euros nets à titre de dommages-intérêts, Condamné la société [2] à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 500 euros de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Condamné la société [2] à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions en date du 30 juin 2025, la SAS [1] demande à la cour d'appel de : Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [V] [B] les sommes suivantes : - 8 139 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Par dernières conclusions en réponse en date du 8 décembre 2025, Monsieur [V] [B] demande à la cour d'appel de : juger l'ensemble de ses demandes recevables et bien fondées, confirmer le jugement du 12 septembre 2024 du conseil de prud'hommes d'Annecy en ce qu'il a fixé la moyenne des salaires à la somme de 2 713 euros bruts, et en ce qu'il a jugé que la société [1] n'a pas respecté ses obligations liées au suivi médical de Monsieur [B], juger que la société [1] n'a pas respecté l'obligation de sécurité, infirmer le jugement du 12 septembre 2024 du conseil de prud'hommes d'Annecy en ce qu'il a jugé que la recherche de reclassement était loyale et sérieuse, juger que la société [1] n'a pas procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement et qu'elle n'a pas respecté son obligation de reclassement, constater que le dispositif des conclusions d'appelant de la société [1] ne comporte pas de demande de réformation du chef du dispositif du jugement qui juge le licenciement de Monsieur [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse de sorte que la Cour n'est pas saisie de ce chef de condamnation, confirmer le jugement du 12 septembre 2024 du conseil de prud'hommes d'Annecy en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, infirmer le jugement du 12 septembre 2024 du conseil de prud'hommes d'Annecy en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [B] la somme de 8139 euros nets, soit 3 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner la société [1] à payer à Monsieur [B] la somme de 10 852 euros nets, soit 4 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, confirmer le jugement du 12 septembre 2024 en ce qu'il a ordonné à la société [1] de rembourser aux organismes intéressés chargés de la gestion du régime d'assurance chômage (France Travail), six mois d'indemnités de chômage, infirmer le jugement du 12 septembre 2024 en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, juger que le conseil de prud'hommes était compétent sur ce point et l'évoquer en application de l'article 88 code de procédure civile, infirmer le jugement du 12 septembre 2024 en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [B] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail jusqu'au 25 novembre 2019 et condamner la société [1] à payer à Monsieur [B] la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et/ou exécution déloyale du contrat de travail avant le 25 novembre 2019, confirmer le jugement du 12 septembre 2024 en ce qu'il a jugé que les sommes allouées à Monsieur [B] porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande, et en ce qu'il a ordonné à la société [1] la remise à Monsieur [B] des documents de rupture rectifiés sous 10 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, juger que la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte, confirmer le jugement du 12 septembre 2024 en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à Monsieur [B] la somme de 2000 euros nets au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais de première instance, condamner la société [1] à verser à Monsieur [B] la somme de 3000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel, confirmer le jugement du 12 septembre 2024 du conseil de prud'hommes d'Annecy en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamner la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel, rejeter toutes demandes et prétentions adverses.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI : Sur la demande indemnitaire au titre de la violation de l'obligation de sécurité et l'exécution déloyale du contrat de travail : Sur la recevabilité de cette demande indemnitaire : Le salarié énonce avoir travaillé pendant plus d'une année dans un environnement de travail dangereux et sans rencontrer le médecin du travail, à l'origine d'un préjudice moral lié aux circonstances défectueuses de son travail pendant 14 mois, indépendamment de son accident du travail.