Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 avril 2019, 16/04817
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 03/04/2019
- Numéro d'affaire
- 16/04817
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 03 AVRIL 2019 (Rédacteur : Madame Annie CAUTRES, Conseillère,) PRUD'…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 03 AVRIL 2019 (Rédacteur : Madame Annie CAUTRES, Conseillère,) PRUD'HOMMES N° RG 16/04817 Monsieur [D] [Y] c/ SAS CRICKET Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 juin 2016 (RG n° F 11/00069) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2016, APPELANT : Monsieur [D] [Y], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], de nationalité française, profession chef de culture, demeurant [Adresse 1], présent et assisté de Maître Sophie STAROSSE, avocate au barreau de LIBOURNE INTIMÉE : SAS CRICKET, siret n° 449 705 250, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social, [Adresse 2], représentée par Maître Xavier FICAMOS-VAN RUYMBEKE de la SELARL BOIREAU-FICAMOS-VAN RUYMBEKE, avocat au barreau de LIBOURNE, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie Pignon, Présidente et Madame Annie Cautres, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, Le magistrat, chargé d'instruire l'affaire, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie Pignon, présidente Madame Catherine Dupouy de Gordon, présidente Madame Annie Cautres, conseillère Greffière lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, - prorogé au 03 avril 2019 en raison de la charge de travail de la Cour. *** EXPOSÉ DU LITIGE M. [D] [Y] a été embauché par Madame [U] [M] à compter du 18 août 2003 et jusqu'au 17 décembre 2003 suivant contrat à durée déterminée en qualité de chef de culture au Château [Établissement 1], classification cadre groupe II de la convention collective des salariés d'exploitations agricoles de la Gironde.
La relation de travail s'est poursuivie avec la SAS Cricket, repreneur du Château [Établissement 1] à compter du 21 octobre 2003, sans qu'aucun contrat de travail n'ait été régularisé.
Le 14 décembre 2010 M. [Y] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail.
Il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 21 février 2011.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 28 février 2011, M. [Y] a été licencié pour faute grave.
Le 5 avril 2011, M. [Y] a saisi le Conseil de Prud'hommes aux fins de contester son licenciement.
Le 12 octobre 2011 M. [Y] a déposé plainte contre son employeur pour travail dissimulé.
Par jugement en date du 13 avril 2012, le Conseil de Prud'hommes de Libourne a sursis à statuer sur les demandes formulées dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.
Par jugement en date du 24 juin 2016, le Conseil de Prud'hommes de libourne a : dit que le licenciement de M. [Y] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; condamné la SAS Cricket à payer à M. [Y] les sommes suivantes : - 3 000,00 euros au titre du rappel de prime de décembre 2010, - 11 907,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1 190,24 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, - 8 930,43 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [Y] du surplus de ses demandes, condamné la SAS Cricket aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 21 juillet 2016, M. [Y] a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
La SAS Cricket a formé appel incident.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 12 septembre 2018 déposées au greffe auxquelles la cour se réfère expressément et des déclarations réalisées à l'audience du 24 septembre 2018 M. [Y] sollicite : qu'il soit jugé que son licenciement est nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement du conseil de prud'hommes soit confirmé concernant l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement et la prime de décembre 2010 ; que l'employeur soit condamné à lui verser les sommes suivantes : - 73 972,25 euros au titre des heures supplémentaires ; - 7 397,22 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires ; - 17 860,86 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; - 53 566,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - 20 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 24 septembre 2018 déposées au greffe auxquelles la cour se réfère expressément et des déclarations réalisées à l'audience du même jour la SAS Cricket sollicite que le salarié soit débouté de l'ensembles de ces demandes, le licenciement reposant sur une faute grave et qu'il lui soit alloué la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les heures supplémentaires Attendu qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; Que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Attendu que M. [Y] expose qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires en raison de la charge colossale de travail qui lui incombait ; Attendu que pour étayer ses dires, M. [Y] produit notamment : tous les relevés journaliers des heures accomplies ainsi que les tâches effectuées remplis et mutualisés avec le secrétariat et le service comptable ; différentes attestations relevant que le salarié pouvait travailler le dimanche ; Attendu que le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; Attendu que l'employeur expose que M. [Y] n'a pas effectué les heures supplémentaires revendiquées ; Attendu que l'employeur produit aux débats : une attestation de M. [J], conseiller indépendant, qui déclare avoir réalisé des interventions auprès de la SAS Cricket et avoir eu pour interlocuteur M. [Y] en mentionnant ses horaires d'arrivée et de départ le 6 janvier 2010 sans que rien ne puisse déterminer les horaires exacts accomplis par ce salarié ce jour-là ; une attestation de M. [I], ouvrier viticole qui déclare que M. [Y] ne restait pas plus de deux heures par jour avec l'équipe.
Il fait état que le 8 décembre 2010 M. [Y] est passé de temps en temps le voir alors qu'il travaillait au chai.