Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt
Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION A
CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 29 septembre 2026RG n° 24/02305
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 15 avril 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 4 mois
- Solde indicatif des montants
- 5 534,46 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
Synthèse partielle : certains chefs de décision ou demandes ne sont pas repris. Consultez le dispositif et le texte intégral.
- Contexte: Mme [E] [Y], née en 1968, a été engagée par la société [2], devenue la SARL [4], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2010 en qualité de chef d'équipe préparation, avec reprise de son ancienneté acquise depuis le 8 octobre 1991.
- Procédure: Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mai 2026, la société [1] demande à la cour de: A titre principal, juger que les demandes de Mme [Y] sont partiellement prescrites, juger que Mme [Y] ne démontre pas l'existence d'une discrimination fondée sur son sexe, juger que l'existence d'une différence de rémunération est justifiée par des motifs étrangers à toute discrimination, En conséquence; confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 15 avril 2024 en ce qu'il a: * débouté Mme [Y] de sa demand.
- Demandes: L'appelante soutient que la demande de Mme [Y] qui est fondée sur une prétendue rétrogradation discriminatoire intervenue en 2010 est prescrite en application de l'article L 1134-5 du code du travail, dès lors que la salariée reconnaît qu'elle était pleinement consciente dès 2010 qu'elle exerçait des tâches relevant d'un poste de préparateur polyvalent et non de chef d'équipe et qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes plus de 5 ans après la révélation de la discrimination.
- Solution: Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société [1] tirée de la prescription; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant; Condamne la société [1] à payer à Mme [Y] la somme de 2 758,60 euros brut de rappel de rémunération pour la période de février 2024 à juin 2026 inclus, outre 275,86 euros brut d'indemnité de congés payés afférents, Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale Mme [Y], invoquant une discrimination en raison de son sexe,
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bordeaux
- Appel formé la SASU [1], venant aux droits de la société [4],
- Conclusions notifiées Mme [Y]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt rendu Cour d’appel de Bordeaux
Document officiel
Texte intégral
158 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 29 SEPTEMBRE 2026
PRUD'HOMMES
N° RG 24/02305 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYVL
S.A.S. [1]
c/
Madame [E] [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée à :
Me Cédric GUYADER de la SAS INTERVISTA, avocat au barreau de PARIS
Me Morgane DUPRE-BIRKHAHN de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 avril 2024 (R.G. n°) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bordeaux, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 15 mai 2024.
APPELANTE :
S.A.S. [1] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Cédric GUYADER de la SAS INTERVISTA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexandre MERDASSIE
INTIMÉE :
Madame [E] [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Morgane DUPRE-BIRKHAHN de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 juin 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laure QuineT, conseillère. Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [E] [Y], née en 1968, a été engagée par la société [2], devenue la SARL [4], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2010 en qualité de chef d'équipe préparation, avec reprise de son ancienneté acquise depuis le 8 octobre 1991.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Par avenant en date du 1er septembre 2010, la salariée a été classée catégorie technicien agent de maîtrise, groupe 1, coefficient 150.
2. Par requête reçue le 27 septembre 2022, Mme [Y], invoquant une discrimination en raison de son sexe, a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux demandant le paiement d'un rappel de rémunération et de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 15 avril 2024, le conseil de prud'hommes a :
- constaté que Mme [Y] a fait l'objet d'une discrimination avec une rétrogradation injustifiée et une rémunération inférieure à ses collègues masculins,
- condamné la société [3] à verser à Mme [Y] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale,
- condamné la société [3] à verser à Mme [Y] la somme de 10 479,85 euros à titre de rappel de salaire à compter de septembre 2019 jusqu'en janvier 2024 pour bénéficier de la même rémunération que M. [U],
- débouté Mme [Y] de sa demande de classification dans le groupe 6 coefficient 200,
- débouté Mme [Y] de sa demande relative au versement de la rémunération correspondant au groupe 6,
- débouté la société [3] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société [3] à verser à Mme [Y] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [3] aux entiers dépens,
- dit qu'il n'y a lieu qu'à exécution provisoire de droit conformément aux dispositions
de l'article R. 1454-28 du code du travail.
3. Par déclaration communiquée par voie électronique le 15 mai 2024, la SASU [1], venant aux droits de la société [4], a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 16 avril 2024.
4. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mai 2026, la société [1] demande à la cour de :
A titre principal,
- juger que les demandes de Mme [Y] sont partiellement prescrites,
- juger que Mme [Y] ne démontre pas l'existence d'une discrimination fondée sur son sexe,
- juger que l'existence d'une différence de rémunération est justifiée par des motifs étrangers à toute discrimination,
En conséquence
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 15 avril 2024 en ce qu'il a :
* débouté Mme [Y] de sa demande de classification dans le groupe 6 coefficient 200,
* débouté Mme [Y] de sa demande relative au versement de la rémunération correspondant au groupe 6,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 15 avril 2024 pour le surplus et, statuant à nouveau :
- débouter Mme [Y] de sa demande de classification dans le groupe 4, coefficient 175,
- débouter Mme [Y] de sa demande en dommages-intérêts,
- débouter Mme [Y] de sa demande au titre de rappel de salaire,
- débouter Mme [Y] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [Y] de sa demande condamnation de la société [1] aux dépens,
- débouter Mme [Y] de toutes ses autres demandes.
A titre subsidiaire,
- juger que Mme [Y] ne peut prétendre à un rappel de salaire avant le mois de janvier 2022,
- juger que Mme [Y] ne justifie pas du quantum de ses demandes,
En conséquence
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 15 avril 2024 en ce qu'il a :
- débouté Mme [Y] de sa demande de classification dans le groupe 6 coefficient 200,
- débouté Mme [Y] de sa demande relative au versement de la rémunération correspondant au groupe 6,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 15 avril 2024 en ce qu'il a :
* condamné la société [1] à verser à Mme [Y] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale,
* condamné la société [1] à verser à Mme [Y] la somme de 10 479,85 euros à titre de rappel de salaire à compter de septembre 2019 jusqu'en janvier 2024 pour bénéficier de la même rémunération que M. [U],
* condamné la société [1] à verser à Mme [Y] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société [1] aux dépens,
Et, statuant à nouveau,
- débouter Mme [Y] de sa demande de classification dans le groupe 4, coefficient 175,
- limiter le montant des dommages et intérêts accordés à un montant symbolique en l'absence de démonstration d'un préjudice,
- limiter le rappel de salaire à 7 238,51 euros bruts, pour la période postérieure à janvier 2022,
- ordonner le remboursement par Mme [Y] du trop-perçu à hauteur de 3 241,34 euros bruts,
- débouter Mme [Y] du surplus de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire,
- prendre acte des sommes versées par la société [3] au titre de l'exécution provisoire,
- juger que ces sommes devront être imputées sur les condamnations supérieures prononcées au bénéfice de Mme [Y],
En tout état de cause,
- débouter Mme [Y] de son appel incident,
- condamner Mme [Y] à verser à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Y] aux dépens de l'instance.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 avril 2026, Mme [Y] demande à la cour de':
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a constaté que Mme [Y] a fait l'objet de discrimination avec une rétrogradation injustifiée et une rémunération inférieure à ses collègues masculins,
Et ainsi, condamner la SASU [3] à verser à Mme [Y] la somme de
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale,
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande d'application du statut de chef d'équipe,
- condamner la SASU [3] à appliquer à Mme [Y] un statut de groupe 4 - coefficient 175,
- condamner la SASU [3] à verser à Mme [Y] :
* à titre principal, la somme de 58 700,70 euros à titre de rappel de salaire à compter de septembre 2019 jusqu'à juin 2026 pour bénéficier de la même rémunération que M. [H] (724,7 x 6 ans et 9 mois) y ajoutant la somme de 5 870 euros à titre de congés payés y afférents ;
* à titre subsidiaire, la somme 23 669,27 à titre de rappel de salaire à compter de septembre 2019 jusqu'en juin 2026 pour le statut chef d'équipe, groupe 4 coefficient 175 y ajoutant la somme de 2 366 euros à titre de congés payés y afférents,
* a titre infiniment subsidiaire, confirmer la condamnation à verser 10 479,85
à titre de rappel de salaire de septembre 2019 à décembre 2023 pour bénéficier de la même rémunération que M. [U], y ajoutant la somme de 4 547,06 euros pour la période de janvier 2024 à juin 2026 ainsi que la somme de 454,70 euros à titre de congés payés y afférents ;
- condamner la SASU [3] à verser, pour l'avenir, la rémunération afférente au statut de groupe 4 coefficient 175, ou à défaut, maintenir la rémunération fixée par la Cour,
- condamner la SASU [3] à verser à Mme [Y] une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SASU [3] aux dépens,
- assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2022,
- débouter la SASU [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la SASU [3] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
6. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription soulevée par la société [1],
7. L'appelante soutient que la demande de Mme [Y] qui est fondée sur une prétendue rétrogradation discriminatoire intervenue en 2010 est prescrite en application de l'article L 1134-5 du code du travail, dès lors que la salariée reconnaît qu'elle était pleinement consciente dès 2010 qu'elle exerçait des tâches relevant d'un poste de préparateur polyvalent et non de chef d'équipe et qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes plus de 5 ans après la révélation de la discrimination.
8. Mme [Y] soutient de son côté que la rétrogradation qu'elle invoque s'est poursuivie jusqu'en octobre 2021, de sorte qu'il s'agit d'une discrimination continue et qu'aucune prescription ne peut lui être opposée.
Réponse de la cour
9. Selon l'article L 1134-5 du code du travail, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
10. En l'espèce, si Mme [Y] invoque, à l'appui de sa demande, avoir été victime d'une rétrogradation à compter de l'année 2010, elle fait valoir que cette situation s'est poursuivie jusqu'en octobre 2021, date à laquelle elle a repris ses fonctions de chef d'équipe, et que sa rémunération était inférieure à celle de ses deux collègues masculins chefs d'équipe depuis au moins 2019.
11. Il en résulte que la salariée se fonde sur des faits qui n'avaient pas cessé de produire leurs effets à la date de la saisine du conseil de prud'hommes le 26 septembre 2022, de sorte que la prescription soulevée par la société [1] doit être écartée.
Au fond,
13. L'appelante conteste toute discrimination envers Mme [Y].
S'agissant de la période 2010 à 2021, elle explique que la salariée n'a fait l'objet d'aucune rétrogradation, mais d'un changement d'affectation sur un poste de préparateur polyvalent compte tenu des difficultés qu'elle a rencontrées dans l'accomplissement de ses fonctions de chef d'équipe à son entrée au sein du groupe [3] en 2010. Elle fait valoir que l'évolution de ses missions, acceptée par la salariée, n'a entraîné aucune déclassification ni diminution de sa rémunération. Elle soutient qu'aucune atteinte au principe d'égalité de traitement n'est caractérisée dès lors que la salariée était classée groupe 1 coefficient 150 comme son collègue masculin M. [U], et que le salaire mensuel de ce dernier, légèrement supérieur, se justifiait par son niveau de responsabilités et de charge mentale supérieur à celui de Mme [Y].
Elle ajoute que la salariée a remplacé M. [U], en arrêt maladie, seulement à compter du mois de janvier 2022, mais sans reprendre la totalité de ses missions et qu' elle n'avait pas la même autonomie que son collègue qui pendant dix ans, avait développé des compétences tant managériales que techniques, éléments objectifs justifiant leur différence de rémunération, faisant observer également que Mme [Y] a bénéficié d'augmentations régulières depuis le mois d'avril 2022.
Elle soutient en outre que la salariée ne peut se comparer à M. [H], classé groupe 7 coefficient 200, qui occupait le poste d'adjoint au chef d'atelier, supervisait l'ensemble des équipes des ateliers et était son responsable hiérarchique, et qu'elle ne peut revendiquer non plus une classification au groupe 4 coefficient 175 sur le fondement d'une discrimination, dès lors que M. [U], chef d'équipe, était classé comme elle groupe 1 coefficient 150 et qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle exerçait effectivement les attributions, en particulier managériales, d'un chef d'équipe d'atelier du groupe 4 telles que définies par la classification conventionnelle.
A titre subsidiaire, si la cour considérait que la rémunération de Mme [Y] devait être alignée sur celle de M. [U], elle fait valoir que la salariée ne peut prétendre qu'à un rappel de salaire à compter du mois de janvier 2022, soit la somme de 7 238,51 euros brut.
14. Mme [Y] conclut à la confirmation de la décision des premiers juges qui ont retenu l'existence d'une discrimination en raison de son sexe. Elle expose qu'elle bénéficiait du statut de chef d'équipe depuis 2006, statut qu'elle a conservé lorsqu'elle a intégré la société [3] ; que du fait de la nouvelle organisation au sein de la société et d'un nombre trop important de chefs d'équipe, et alors même qu'elle bénéficiait de l'ancienneté la plus importante, la société [3] lui a imposé une rétrogradation dans ses tâches, sans qu'aucun avenant à son contrat de travail ne soit signé, l'affectant sur des fonctions polyvalentes de préparateur ou contrôleur qualité.
Elle soutient que cette rétrogradation laisse présumer une discrimination fondée sur le sexe dès lors que les deux autres chefs d'équipe masculins ont eux conservé leur poste, et dément l'allégation de l'employeur selon lequel sa rétrogradation était en lien avec des difficultés qu'elle auraient rencontrées dans l'exercice de ses missions de chef d'équipe. Elle fait valoir également qu'ayant repris intégralement les fonctions de chef d'équipe au mois d'octobre 2021 à la suite de l'arrêt maladie de son collègue M. [U], elle perçoit une rémunération inférieure à celle de ce dernier.sans aucune justification objective.
S'agissant du rappel de salaire qu'elle calcule sur la période de septembre 2019 à juin 2026, elle revendique à titre principal la même rémunération que M. [H], à titre subsidiaire, la rémunération minimale conventionnelle d'un chef d'équipe classé groupe 4 coefficient 175, et à titre infiniment subsidiaire, la même rémunération que celle de M. [U].
Réponse de la cour
15. En vertu des dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son sexe.
L'article L 3221-2 prévoit que l'employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et l'article L 1142-1 que, sous réserve des dispositions particulières du code du travail, aucune mesure notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation, ne peut être prise en considération du sexe.
En application des articles L 1134-1, L 3221-8 et L 1144-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions précitées, si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimnation.
16. En l'espèce, Mme [Y] invoque en premier lieu une rétrogradation, en ce qu'à compter de l'année 2010 et jusqu'à la fin de l'année 2021, elle a été affectée sur un poste polyvalent comportant des missions relevant habituellement d'un préparateur, et ce sans avenant à son contrat de travail.
La cour constate que ce changement de fonctions n'est pas contesté par la société [1], qui l'a d'ailleurs reconnu dans son courrier en date du 18 juillet 2022 (pièce 3 de la salariée) dans lequel elle indique à la salariée qu'après son embauche le 1er janvier 2010 avec reprise de sa qualification de chef d'équipe préparation, elle n'a pas effectivement été affectée à des missions de chef d'équipe mais a exercé des missions polyvalentes de préparateur ( préparation des véhicules, contrôle qualité etc). En outre, dans ce courrier, pour s'opposer à la revendication salariale de Mme [Y], la société fait valoir que M. [U] occupe le poste de chef d'équipe depuis 2011, poste ayant une dimension managériale, un périmètre et un niveau de responsabilités plus large que le poste occupé par la salariée, reconnaissant ainsi que les missions confiées à cette dernière entraînaient une perte de responsabilités.
La rétrogradation invoquée est dès lors établie.
17. En deuxième lieu, il n'est pas discuté que Mme [Y], dont l'ancienneté reprise remonte au mois d'octobre 1991, perçoit, au moins depuis le mois de septembre 2019, une rémunération inférieure à celle de M. [U], engagé en 2007, alors que les deux salariés ont la même classification de chef d'équipe groupe 1 coefficient 150, et au surplus alors que Mme [Y] a repris ses fonctions de chef d'équipe à la suite de l'arrêt maladie de M. [U] en octobre 2021. Il est produit la fiche de paie de ce dernier du mois de juin 2021, laquelle mentionne un salaire brut de base supérieur de 207 euros à celui de Mme [Y], ainsi qu'un tableau comparant la rémunération des deux salariés depuis le mois de septembre 2019, les deux parties s'accordant sur l'exactitude de ce tableau.
18. Ces éléments de fait, matériellement établis, laissent supposer l'existence d'une discrimination à l'égard de Mme [Y] fondée sur le sexe, étant relevé que l'employeur ne dément pas que la salariée est la seule femme chef d'équipe de l'atelier.
19. L'appelante affirme que la salariée a été affectée sur d'autres tâches en raison de ses difficultés dans l'accomplissement de ses fonctions de chef d'équipe, sans cependant en rapporter la preuve. Le procès-verbal du CHSCT qu'elle produit (pièce 19) en date du 3 décembre 2013, ne fait que retranscrire les appréciations portées par ses membres mais n'établit pas la réalité des difficultés alléguées.
20. La circonstance que Mme [Y] ait accepté la modification de ses fonctions et que sa classification professionnelle ait été maintenue ne sont pas des éléments de nature à justifier que l'affectation de la salariée sur des missions subalternes est étrangère à toute discrimination.
21. Enfin, la société ne peut pas, pour justifier la différence de rémunération entre M. [U] et Mme [Y] , invoquer la différence entre les fonctions de chef d'équipe exercées pendant 10 ans par le premier et les fonctions exercées par la salariée, dès lors que les missions de chef d'équipe lui ont été retirées par l'employeur pendant plusieurs années, et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité d'acquérir la même expérience sur le poste que son collègue.
22. L'appelante échoue en conséquence à apporter la preuve d'élements objectifs étrangers à toute discrimination justifiant la rétrogradation de Mme [Y] et la perception par cette dernière d'une rémunération inférieure à celle de son collègue masculin.
C'est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont retenu l'existence d'une discrimination.
23. S'agissant du préjudice subi par Mme [Y] résultant de la discrimination, les premiers juges l'ont justement évalué, d'une part, à la somme de 10 000 euros compte tenu de la rétrogradation fonctionnelle qu'elle a subie pendant plus de 10 ans, et d'autre part à la différence entre la rémunération qu'elle a perçue et celle de son collègue M. [U], chef d'équipe classé groupe 1 coefficient 150. La salariée ne peut en effet revendiquer la même rémunération que son supérieur hiérarchique, M. [H], adjoint au chef d'atelier, classé groupe 6, dans la mesure où les fonctions de chef d'équipe préparation de la salariée ne répondent pas aux critères définis par la classification conventionnelle pour les emplois du groupe 6. Elle ne peut non plus revendiquer le paiement d'une rémunération équivalente à celle d'un chef d'équipe du groupe 4, dès lors qu'il ne ressort d'aucune des pièces produites aux débats que M. [U] ou Mme [Y] avaient sous leurs ordres une équipe de plus de dix ouvriers, assuraient la direction et le contrôle de leur travail et en étaient responsables, critères prévus par la classification conventionnelle pour pouvoir être classé au groupe 4, la circonstance que Mme [Y] assure la répartition quotidienne des tâches auprès du personnel ou détermine le nombre d'intérimaires à recruter comme elle l'affirme ne caractérisant pas un pouvoir de direction et de contôle.
24. Le jugement sera en conséquence confirmé, et la société [1] sera condamnée, au vu des tableaux de comparaison des rémunérations de M. [U] et de Mme [Y] produits par les parties, au paiement d'une somme supplémentaire de 2 758,60 euros brut représentant la rémunération que Mme [Y] aurait dû percevoir pour la période de février 2024 à juin 2026 non comprise dans la condamnation des premiers juges, outre 275,86 euros brut d'indemnité de congés payés afférents.
Sur les autres demandes
25. Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
26. La société [1] , partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [Y] la somme complémentaire de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société [1] tirée de la prescription,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à Mme [Y] la somme de
2 758,60 euros brut de rappel de rémunération pour la période de février 2024 à juin 2026 inclus, outre 275,86 euros brut d'indemnité de congés payés afférents,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Condamne la société [1] aux dépens ainsi qu'à verser à Mme [Y] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 15 avril 2024
- Identifiant source
- 6abc998fc27382d099013eab
