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Décision en droit social

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 11 octobre 2023, 20/02103

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
11/10/2023
Numéro d'affaire
20/02103

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 11 OCTOBRE 2023 PRUD'HOMMES N° RG 20/02103 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 11 OCTOBRE 2023 PRUD'HOMMES N° RG 20/02103 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSK2 Monsieur [N] [E] c/ Association MAISON DU SAUTERNES Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 mai 2020 (R.G. n°F 18/01026) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 22 juin 2020, APPELANT : Monsieur [N] [E] né le 07 Février 1953 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Directeur commercial, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Association Maison du Sauternes, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1] N° SIRET : 328 918 768 représentée par Me Clarisse MAROT, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, chargée d'instruire l'affaire et Madame Sylvie Tronche, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [N] [E], né en 1953, a été engagé en qualité d'agent commercial par l'association Maison du Sauternes, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1998.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde.

Par avenant prenant effet au 1er janvier 2013, M. [E] a été soumis à une convention de forfait annuel en jours (218 jours).

En dernier lieu, il occupait le poste de directeur commercial.

Le 19 août 2015, M. [E] a été victime d'un accident du travail, reconnu comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie.

Il a été placé en arrêt de travail à compter du 11 avril 2016.

Lors d'une visite de reprise du 30 novembre 2017, le médecin du travail a constaté que l'état de santé de M. [E] ne lui permettait pas de reprendre son activité.

Lors d'une seconde visite de reprise du 8 mars 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en précisant : 'pas de mouvements répétitifs des membres supérieurs, pas de mouvements forcés des membres supérieurs, pas de port de charge > 5 kg, pas de mouvement au-dessus du plan des épaules'.

Par courrier du 15 mars 2018, l'association a interrogé le médecin du travail afin de solliciter ses préconisations sur les possibilités de recherche de reclassement.

Par courrier du 23 mars 2018, le médecin du travail a confirmé son avis d'inaptitude.

Par lettre du 24 mars 2018, l'association a notifié à M. [E] son impossibilité de reclassement et par lettre datée du 28 mars 2018, l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 avril suivant.

Dans un courriel du 3 avril 2018, M. [E] a fait part à son employeur du constat d'irrégularités affectant son bulletin de salaire du mois de mars 2018, notamment en ce que ce bulletin ne tenait pas compte de sa demande d'indemnité temporaire d'inaptitude.

Par lettre datée du 4 avril 2018, le salarié a informé l'association de son refus d'être placé en congés payés sur l'intégralité du mois de mars 2018.

M. [E] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre datée du 12 avril 2018.

Par courrier du 15 mai 2018, M. [E] a fait part à l'association de sa volonté de ne pas percevoir l'indemnité de congés payés pour la période allant du 8 mars au 8 avril 2018, lui rappelant également ne pas avoir perçu l'intégralité de sa rémunération, demandes auxquelles l'association a refusé de faire droit.

A la date du licenciement, M. [E] avait une ancienneté de 19 ans et 6 mois et l'association occupait à titre habituel moins de onze salariés.