Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 27 décembre 2016, 15/01974
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Harcèlement moral • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27/12/2016
- Numéro d'affaire
- 15/01974
Explorer des décisions proches
Résumé
ARRET N° 16/ CP/KM COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 27 DECEMBRE 2016 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 22 novembre 201…
Texte de la décision
ARRET N° 16/ CP/KM COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 27 DECEMBRE 2016 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 22 novembre 2016 N° de rôle : 15/01974 S/appel d'une décision du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BESANCON en date du 10 septembre 2015 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution SCM DES PIERRES C/ [T] [G] PARTIES EN CAUSE : SCM DES PIERRES, (Drs [V] et [W]) - [Adresse 1] APPELANTE représentée par Me Jean-Paul LORACH, avocat au barreau de BESANCON ET : Madame [T] [G], demeurant [Adresse 2] INTIMEE comparante et assistée par Me Emmanuelle-Marie PERNET, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats du 22 Novembre 2016 : Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre et Monsieur Patrice BOURQUIN, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties Mme Karine MAUCHAIN, Greffier lors du délibéré : Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre et Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, a rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à M.
Jérôme COTTERET, Conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 27 Décembre 2016 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [T] [G] a été embauchée par le Dr [V], chirurgien dentiste, le 17 décembre 2004 en qualité d'assistante dentaire stagiaire1ère année.
Après l'obtention de son diplôme, elle a poursuivi son activité au sein du cabinet en qualité d'assistante dentaire qualifiée à temps partiel (32 H par semaine) en binôme avec sa collègue, Mme [I] [F], en poste depuis le 2 janvier 2001, à temps partiel également.
Le 3 mai 2010, le Dr [V] et le Dr [W] ayant convenu d'un exercice en commun de la profession de chirurgien dentiste au sein de nouveaux locaux à MORTEAU, le contrat de travail de Mme [G] comme celui de Mme [F] et de Mme [K] [T], assistante dentaire du Dr [W] a été transféré à la société de fait FLORENCHIE-ZAEPFFEL, puis à compter du 1er avril 2011 à la SCM DES PIERRES ( avenant du 3I mars 2011).
A la suite d'une dégradation des relations de travail au sein du cabinet, ayant entraîné une altération de son état de santé, Mme [G], placée en arrêt de travail prolongé pour état anxio-dépressif à compter du 9 octobre 2012, a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude définitive à son poste de travail le 20 février 2013.
Le 23 août 2013, elle a saisi le Conseil de prudhommes de BESANCON en référé d'une demande en paiement de rappels de salaires au titre de la prime de secrétariat prévue par l'article 2-4 de l'annexe 1 de la CCN des cabinets dentaires.
Le Conseil a fait droit à sa demande par ordonnance en date du 11 décembre 2013, confirmée par arrêt de la Cour de ce siège en date du 27 mars 2015.
Considérant par ailleurs que son inaptitude médicale était consécutive à des faits de harcèlement moral sur son lieu de travail imputables à l'employeur et à une discrimination salariale injustifiée, Mme [G] a saisi le Conseil de prudhommes de BESANCON le 31 mars 2014 aux fins de voir prononcée la nullité de son licenciement et la résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, et condamner en conséquence celui'ci à lui payer des dommages'intérêts en réparation de son préjudice, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 10 septembre 2015, rendu en formation de départage, le Conseil de Prudhommes a : - débouté Mme [G] de sa demande en requalification de son licenciement et de résolution de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour harcèlement moral ; - dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné en conséquence la SCM DES PIERRES à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages'intérêts et celle de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toutes autres demandes ; - condamné la SCM DES PIERRES aux dépens.
Les premiers juges ont considéré que la preuve des agissements de harcèlement moral imputés par Mme [G] à sa collègue de travail Mme [F] et à son employeur n'était pas rapportée.
Ils ont néanmoins retenu qu'en refusant à la salariée le versement de la prime de secrétariat qui lui était due en vertu de la convention collective, l'employeur avait contribué à la dégradation de ses conditions de travail et commis de ce fait un manquement à son obligation de sécurité de résultat, privant le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La SCM DES PIERRES a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 2 octobre 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions visées au greffe le 25 octobre 2016, elle demande à la Cour de : -confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en requalification de son licenciement et de résolution de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour harcèlement moral, - à défaut, constater que celle-ci ne rapporte nullement la preuve de la matérialité de faits précis et concordants justifiant du harcèlement par elle allégué, qui aurait conduit à la dégradation de ses conditions de travail et à son licenciement, étant rappelé que celui-ci a été exécuté sous la contrainte du médecin du travail ; - dire en conséquence que le licenciement pour inaptitude médicale est fondé et justifié ; - la décharger de l'ensemble des condamnations intervenues à son encontre ; - débouter Mme [G] de l'ensemble de ses moyens et prétentions ; - condamner celle-ci à lui payer une somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance : - que les allégations de harcèlement moral formulées par la requérante notamment à l'encontre de sa collègue Mme [F] ne sont étayées par aucun fait précis susceptible de faire présumer un tel harcèlement et sont largement contredites par les éléments de preuve communiqués en sens contraire, établissant qu'après avoir entretenu des relations très amicales tant au travail qu'en dehors de celui-ci avec sa collègue pendant plusieurs années jusqu'en 2012, Mme [G] a changé radicalement de comportement et, de concert avec Mme [T], a entrepris d'isoler celle-ci, en ne lui adressant plus la parole au cabinet et en cherchant à la discréditer ; que la dégradation de ses conditions de travail et l'altération de son état de santé procèdent de son seul comportement et ne peuvent être imputés à des agissements fautifs de l'employeur ; que la preuve de ceux-ci ne peut résulter de documents médicaux ou d'attestations qui ne font que reproduire ses dires ; - qu'elle ne peut légitimement se plaindre d'une discrimination salariale alors qu'elle bénéficiait d'un taux horaire supérieur à celui de la convention collective et d'avantages divers (primes de vacances et de fin d'année, congés supplémentaires') ;que le taux horaire plus élevé dont bénéficiait Mme [F] était justifié par une ancienneté et une expérience professionnelle supérieures à la sienne et par des tâches supplémentaires de pré- comptabilité ; - que le non-paiement d'une prime de secrétariat à une salariée bénéficiant d'un salaire moyen mensuel supérieur de 21% aux minima conventionnels ne saurait caractériser à la charge de l'employeur un manquement à son obligation de sécurité de résultat, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Mme [T] [G] a relevé appel incident.