Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 14 mars 2025, 23/00863
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 14/03/2025
- Numéro d'affaire
- 23/00863
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Résumé
ARRET N° 25/ FD/XD COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 14 MARS 2025 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 14 Février 2025 N° de rôle : N° RG 23/00863 - N° Portali…
Texte de la décision
ARRET N° 25/ FD/XD COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 14 MARS 2025 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 14 Février 2025 N° de rôle : N° RG 23/00863 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUPF S/appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LONS LE SAUNIER en date du 10 mai 2023 code affaire : 80J Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail APPELANT Monsieur [U] [T] [S], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau de l'AIN INTIMEE S.A.S.U.
FAIVELEYTECH [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es-qualités au siège social, sis [Adresse 1] représentée par Me Véronique COTTET EMARD, avocat au barreau du JURA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 14 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller Madame Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, M.
Xavier DEVAUX, directeur de greffe Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 14 Mars 2025 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon contrat à durée indéterminée du 5 octobre 1998, succédant à une mission en qualité d'intérimaire de septembre 1994 à juillet 1998, M. [U] [T] [S] a été embauché par la société [D]-[M], en qualité d'opérateur de production, coefficient 135, puis au dernier état de la relation au coefficient 710 selon la convention collective nationale de la plasturgie.
M. [T] [S] a été placé en arrêt de travail à compter du 20 mars 2017.
Le 25 août 2017, M. [T] [S] a déclaré une pathologie de 'tendinopathie chronique non rompue de la coiffe des rotateurs épaule droite', qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle selon décision du 16 février 2018.
Le 12 novembre 2017, M. [T] [S] a repris le travail et a été placé de nouveau en arrêt de travail à compter du 10 avril 2019, avant d'être déclaré inapte par le médecin du travail le 25 novembre 2019, selon un avis dispensant l'employeur de son obligation de reclassement et précisant «tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé''.
Le 18 décembre 2019, M. [T] [S] a été convoqué à un entretien préalable et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier recommandé du 7 janvier 2020.
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [T] [S] a saisi le 15 mai 2020 le conseil de prudhommes de Lons-le-Saunier aux fins de constater les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, de dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d'obtenir diverses indemnisations.
Par jugement du 10 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier a ; - dit que la société [D]-[M], nouvellement dénommée FAIVELEYTECH [Localité 3], n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles - dit que l'employeur avait respecté les restrictions et propositions du médecin du travail - dit que l'employeur n'avait pas violé son obligation de sécurité - dit que le licenciement de M. [T] [S] reposait sur l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail en date du 25 novembre 2019 avec dispense de l'obligation de reclassement et présentait donc sur une cause réelle et sérieuse - dit que l'inaptitude n'avait pas pour origine la maladie professionnelle. - débouté en conséquence M. [T] [S] de l'ensemble de ses demandes - condamné M. [T] [S] aux dépens - laissé à chaque partie ses frais irrépétibles.
Par déclaration du 5 juin 2023, M. [T] [S] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 30 décembre 2024, M. [T] [S], appelant, demande à la cour de : - infirmer le jugement - dire que l'employeur n'a pas respecté les restrictions et propositions du médecin du travail - dire que le l'employeur a violé son obligation de sécurité de résultat - dire que ces négligences ont dégradé son état de santé - dire que l'inaptitude a pour origine le non-respect par l'employeur de son obligation de santé et de sécurité - dire en conséquence que le licenciement pour inaptitude intervenu est dénué de cause réelle et sérieuse - condamner la SAS FAIVELEY TECH [Localité 3] à lui payer la somme de 36 666 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse - dire que l'inaptitude a pour origine la maladie professionnelle - dire que l'employeur en avait parfaitement connaissance - dire qu'il y a lieu de faire application des dispositions protectrice en matière d'accident du travail et maladie professionnelle - condamner en conséquence la SAS FAIVELEY TECH [Localité 3] à lui payer les sommes suivantes: *17 974 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement *4 074 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre 407,40 euros bruts de congés payés afférents * 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct en réparation de la violation de l'obligation de santé de résultat - en tout état de cause, dire que les condamnations produiront intérêts au taux légal en vigueur, à compter du jour de la demande jusqu'à parfait paiement - ordonner la capitalisation des intérêts échus, selon les modalités fixées par les dispositions de l'article 1154 du code civil - condamner la société [D] [M] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 8 janvier 2025, la SAS FAIVELEY TECH-[Localité 3], anciennement dénommée [D]-[M], intimée, demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lons le Saunier du 10 mai 2023 en toute ses dispositions - débouter M. [T] [S] de toutes ses demandes - condamner M. [T] [S] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et aux entiers dépens - à titre subsidiaire, si l'origine professionnelle de l'inaptitude était retenue, statuer ce que de droit sur la demande au titre de l'indemnité de préavis - juger qu'en tout état de cause, l'indemnité allouée sur le fondement de l'article L. 1226-14 du Code du travail n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et ne donne pas lieu à congé payés - débouter M. [T] [S] de sa demande en indemnité de congés payés sur indemnité de préavis. - juger que l'indemnité spéciale de licenciement est limitée à la somme de 25 142 euros d'où un solde à percevoir de 12 571 euros - débouter M. [T] [S] du surplus de sa demande - à titre subsidiaire également, juger que M. [T] [S] ne démontre pas le préjudice dont il porte réparation - débouter M. [T] [S] de sa demande indemnitaire à hauteur de 36 666 euros qui excède la limite maximale fixée par l'article L. 1235-3 du code du travail - juger qu'au-delà de la limite minimale prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [T] [S] ne démontre pas le préjudice dont il porte réclamation - limiter l'indemnité allouée à l'indemnité minimale fixée par l'article L. 1235-3 du code du travail soit l'équivalent de trois mois de salaire brut. - débouter M. [T] [S] du surplus de sa demande - à titre subsidiaire également, si la cour retenait la violation par la société FaiveleyTech [Localité 3] de son obligation de sécurité, juger que M. [T] [S] n'établit pas le préjudice dont il entend obtenir réparation - débouter M.[T] [S] de toute demande à ce titre et de manière générale, de toutes ses demandes.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION : I - Sur la rupture du contrat de travail : Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.