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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 25/00096

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
12/05/2026
Numéro d'affaire
25/00096

Résumé

SL/[Localité 1] COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 12 MAI 2026 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 03 mars 2026 N° de rôle : N° RG 25/00096 - N° Portalis DBVG-…

Texte de la décision

SL/[Localité 1] COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 12 MAI 2026 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 03 mars 2026 N° de rôle : N° RG 25/00096 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E3NE S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VESOUL en date du 23 décembre 2024 Code affaire : 80O Demande de requalification du contrat de travail APPELANT Monsieur [L] [H], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Annabelle BAROCHE, avocat au barreau de BESANCON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-25056-2025-3817 du 06/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) INTIMEE S.A.S. [1], sise [Adresse 2] représentée par Me Stéphanie MENDES, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 03 Mars 2026 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller Mme Sandra LEROY, Conseiller qui en ont délibéré, Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 12 Mai 2026 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur appel interjeté le 17 janvier 2025 par M. [L] [H], d'un jugement rendu le 23 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Vesoul, qui dans le cadre du litige l'opposant à la SAS [1] a : - Débouté de toutes ses demandes M. [L] [H]; - Condamné M. [L] [H] à payer à la SAS [1] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [L] [H] aux dépens de l'instance.

Vu les dernières conclusions transmises le 10 octobre 2025 par M. [H], appelant, qui demande à la cour de : - Infirmer et réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vesoul le 23 décembre 2024 ; Statuant à nouveau, - Requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; - constater, dire et juger que la SAS [1] a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de M.[L] [H] ; - Constater, dire et juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - Condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : - 1.748 euros net à titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI ; - 1.748 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 174,80 euros brut au titre des congés payés y afférents ; - 1.748 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3.496 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - 2.500 euros net sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouter la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, y compris demande reconventionnelles et demande d'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par document et par jour de retard à compter du 10e jour suivant la notification de la décision à intervenir.

Vu les dernières conclusions transmises le 10 juillet 2025 par la SAS [1], intimée, qui demande à la cour de : - Déclarer M.[L] [H] mal fondé en son appel ; - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vesoul le 23 décembre 2024 ; En conséquence, - Juger que le motif de recours au contrat de travail à durée déterminée est justifié ; - Juger qu'elle n'a commis aucun manquement grave et qu'elle a exécuté loyalement le contrat de travail ; - Juger que la rupture du contrat de travail ne peut s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Débouter M.[L] [H] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ; - Débouter M.[L] [H] de sa demande de se voir remettre des documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par document et par jour de retard à compter du 10e jour suivant la notification de la décision à intervenir ; - Condamner M.[L] [H] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M.[L] [H] aux entiers dépens.

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 05 février 2026 ; SUR CE EXPOSE DU LITIGE M. [L] [H] a été engagé par la SAS [1] à compter du 13 mars 2023 par contrat à durée déterminée à temps plein venant à expiration le 15 septembre 2023, en qualité de technicien de diagnostic immobilier, catégorie ETAM, coefficient 240 de la convention collective des bureaux d'études technique, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

Le 29 août 2023, la SAS [1] a demandé à M.[L] [H] de rester à son domicile jusqu'à la fin de son contrat, effectivement intervenue le 15 septembre 2023.

Par requête réceptionnée le 03 septembre 2024, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Vesoul afin d'obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée outre le versement de diverses indemnités et dommages et intérêts pour rupture abusive de la relation contractuelle et manquements de l'employeur à certaines de ses obligations, procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.

MOTIFS 1 ' Sur la requalification du contrat de travail Aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit le motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à une activité normale et permanente de l'entreprise.

L'article L. 1242-2 du code du travail précise ainsi que le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, dans les cas suivants : - Remplacement d'un salarié ; - Accroissement temporaire d'activité de l'entreprise ; - Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale ; - Remplacement d'un chef d'exploitation agricole ; - Recrutement d'ingénieurs ou cadres en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou à défaut, un accord d'entreprise le prévoit.

À défaut, le contrat est réputé à durée indéterminée par application des dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail.

En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat (Soc., 21 novembre 2018, n°17-21.803).

Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a débouté M.[L] [H] de ses demandes, après avoir relevé que le contrat, qualifié de contrat à durée déterminée, était justifié par l'augmentation de la charge de travail.

Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris de ce chef, M.[L] [H] soutient que la SAS [1] a justifié de manière laconique le recours au contrat à durée déterminée.

La SAS [1] conteste de telles allégations et rappelle au contraire que le recours au contrat à durée déterminée était spécifiquement mentionné dans le contrat de travail (pièce 1) et était motivé par un accroissement temporaire d'activité, mention effectivement suffisante pour répondre aux exigences posées par l'article L. 1242-12 du code du travail.

Afin de justifier la réalité de l'accroissement temporaire d'activité, la SAS [1] expose que par décret n°2022-780 du 04 mai 2022, le gouvernement a instauré un audit énergétique obligatoire pour la vente des biens immobiliers énergivores et qu'elle s'attendait en conséquence à une augmentation des ventes des biens immobiliers concernés à compter du 01 avril 2023 et jusqu'au terme du troisième trimestre 2023.

Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, la cour observe que le décret mentionné par l'employeur entrait en vigueur au 05 mai 2022 et non au 01 avril 2023 pour tout acte de vente signé à partir du 1er septembre 2022 pour les logements des classes F et G, à partir du 1er janvier 2025 pour les logements de la classe E et à partir du 1er janvier 2034 pour les logements de la classe D, de sorte que l'accroissement d'activité était nécessairement attendu à compter du 1er septembre 2022, soit bien antérieurement au mois d'avril 2023 et aurait déjà dû être constaté sur l'année 2022.