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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 8 janvier 2024, 22/00383

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
08/01/2024
Numéro d'affaire
22/00383

Résumé

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 3 DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : RG 22/00383 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNWZ Décision…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 3 DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : RG 22/00383 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNWZ Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 17 février 2022 - Section Commerce - APPELANT Monsieur [J] [L] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Maître Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 3) INTIMÉ Monsieur [C] [D] [X] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Maître Fabienne CONQUET-MERAULT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 42) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère, Madame Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 8 janvier 2024.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE.

Monsieur [C] [X] a été embauché, par contrat à durée déterminée en date du 1er mai 2019 à effet du 2 mai suivant pour une durée de quatre mois en qualité d'employé chauffeur polyvalent poids lourds moyennant une rémunération mensuelle nette de 1 400 euros et une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

Monsieur [C] [X] avait bénéficié auparavant d'un précédent contrat à durée déterminée à effet du 2 mai 2018 qui n'a pas été produit aux débats.

Le contrat de Monsieur [C] [X] s'est poursuivi au-delà du terme convenu en sorte qu'il est devenu à durée indéterminée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2020, Monsieur [C] [X] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 août 2020, Monsieur [C] [X] était licencié.

Monsieur [C] [X] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre le 15 décembre 2020 à l'effet de contester la mesure de licenciement dont il avait été l'objet et former un certain nombre de demandes indemnitaires.

Par jugement en date du 17 février 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a : déclaré Monsieur [C] [X] recevable et fondé en ses demandes, dit et jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, condamné Monsieur [J] [L] au paiement de sommes suivantes : 5 336,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 963,56 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 1 778,88 euros à titre d'indemnité de préavis, 1 326,26 euros au titre des heures supplémentaires, condamné Monsieur [J] [L] à procéder à la modification de l'attestation Unedic et à la remise du certificat de travail, dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R 1454-38 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevant à 1 778,88 euros, condamné Monsieur [J] [L] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté le demandeur du surplus de sa requête. débouté la partie défenderesse de toutes ses prétentions, condamné la partie défenderesse aux éventuels dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 13 avril 2022, notifiée par le réseau privé virtuel des avocats, Monsieur [J] [L] a relevé appel de ce jugement. 1Par avis du greffe en date du 25 mai 2022, il a été demandé à Monsieur [J] [L] de faire signifier à l'intimé sa déclaration d'appel, ce qu'il a fait par acte en date du 23 juin 2022.

Par acte en date du 30 juin 2022, notifié par le réseau privé virtuel des avocats, Monsieur [C] [X] a constitué avocat.

Par ordonnance en date du 9 février 2023, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a renvoyé la cause et les parties à l'audience du 6 mars 2023.

Par des conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mars 2023, Monsieur [J] [L] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats en raison d'une demande d'ouverture d'archive par la société en charge du contrôle de la gestion des disques des conducteurs.