Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 6 mai 2024, 22/01065
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 06/05/2024
- Numéro d'affaire
- 22/01065
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Résumé
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N°111 DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : N° RG 22/01065 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DP4D Décision d…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N°111 DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : N° RG 22/01065 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DP4D Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 22 Septembre 2022.
APPELANTE Madame [G] [E] [Adresse 1] Richeplaine [Localité 3] Représentée par Me Sarah CHARBIT-SEBAG, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉE S.A.R.L.
POIVRE ET VANILLE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Patricia ANDREA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 8 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Madame Annabelle CLEDAT, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 Mars 2024, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 6 Mai 2024.
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ********** FAITS ET PROCEDURE.
Madame [G] [E] a occupé divers postes au sein de la société Arcade Traiteur à l'enseigne Poivre et Vanille à compter du 2 août 2001.
Elle a été, en particulier, par contrat à durée indéterminée en date du 1er août 2003, employée en qualité de vendeuse puis, par avenant en date du 1er octobre 2004, en qualité de second de cuisine.
En 2016, le fonds de commerce de la société Arcade Traiteur a été cédé à la société Poivre et Vanille qui a repris les salariés au rang desquels Madame [G] [E].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juillet 2020, Madame [G] [E] a été convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement économique.
Madame [G] [E] a adhéré au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle le 17 août 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 août 2020, la société Poivre et Vanille licenciait Madame [G] [E] pour motif économique.
Par lettre en date du 4 septembre 2020, Madame [G] [E] déclarait se rétracter et refuser le contrat de sécurisation professionnelle en alléguant une violation de son consentement.
Par une lettre du 16 septembre 2020, Madame [G] [E] contestait les critères de licenciement et demandait que lui soient précisés les motifs de son licenciement et notamment la justification de la perte conséquente de recettes sur les six derniers mois.
Par un courriel du même jour, Madame [G] [E] réclamait à son employeur les originaux relatifs à la demande d'allocation de sécurisation professionnelle et aux attestations destinées à Pôle emploi, dûment remplis et signés en sorte qu'à même date la société Poivre et Vanille lui demandait de se positionner clairement sur le contrat de sécurisation professionnelle ou la rupture du contrat de travail en suite de la période de préavis.