Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 septembre 2023, 21/00721
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Télétravail • Harcèlement moral • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • CSSCT / santé au travail • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Délit d'entrave • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18/09/2023
- Numéro d'affaire
- 21/00721
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Résumé
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 155 DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS AFFAIRE N° RG 21/00721 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DKWD Déci…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 155 DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS AFFAIRE N° RG 21/00721 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DKWD Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section encadrement - du 25 mai 2021.
APPELANTE Madame [A] [B] [U] [N] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Roland EZELIN (SELARL CABINET ROLAND EZELIN), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH (Toque 96) INTIMÉE S.A.
SIKOA [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Maître Jérôme NIBERON (SCP MORTON & ASSOCIES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH (Toque 104) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17avril 2023, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été successivement prorogé au 18 septembre 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS ET PROCEDURE.
Madame [A] [N] a été recrutée en qualité d'adjointe polyvalente chargée des ventes par la société Sikoa avant de devenir, au mois de mars 2015, chef de service, responsable du service transactions immobilières.
Par un courrier daté du 4 juillet 2018 et remis le 13 juillet 2018, Madame [A] [N] se voyait notifier un avertissement.
Madame [A] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre le 28 février 2019 pour contester la sanction qui lui avait été infligée et demander réparation non seulement au titre de cette sanction injustifiée à ses yeux, mais encore au titre du harcèlement moral dont elle disait avoir été la victime ainsi qu'au titre d'une entrave syndicale dont elle indiquait avoir été l'objet.
Par jugement en date du 25 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a : dit et jugé que l'avertissement du 4 juillet était régulier en la forme et justifié quant au fond. débouté Madame [A] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions, condamné Madame [A] [N] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration notifiée via le réseau privé virtuel des avocats en date du 30 juin 2021, Madame [A] [N] a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par acte notifié par la voie électronique, la société Sikoa S.A.
HLM a constitué avocat.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et le renvoi de la cause et des parties à l'audience de plaidoirie du 27 février 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.