Cour d'appel de Angers, 27 novembre 2012, 11/00112
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Faute grave • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Période d'essai • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Date
- 27/11/2012
- Numéro d'affaire
- 11/00112
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Résumé
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AL/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00112 Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Fo…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AL/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00112 Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Décembre 2010, enregistrée sous le no 10/ 00319 ARRÊT DU 27 Novembre 2012 APPELANTE : SOCIÉTÉ TRIGANO MDC 100 rue Petit 75019 PARIS représentée par Maître Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur Gilles X... ... 49460 MONTREUIL JUIGNE présent, assisté de Maître Pascal LAURENT (SELARL AVOCONSEIL), avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne LEPRIEUR, assesseur qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : du 27 Novembre 2012, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* M.
Gilles X... a été engagé le 27 août 1979 par la société SEFAMACC en qualité de responsable administratif, avec le statut cadre.
Il a successivement exercé au sein de diverses sociétés du groupe Trigano, toujours avec le statut cadre, soit en qualité d'inspecteur des ventes au sein de la société SACA, puis de responsable d'atelier au sein des sociétés SEFAMACC/ TRIGANO INDUSTRIES/ TRIGANO MDC.
En dernier lieu, il exerçait depuis le 1er juin 1996 comme directeur de département au sein de la société Trigano MDC, laquelle fabrique du matériel de camping et applique la convention collective des industries du camping.
Selon avenant à son contrat de travail en date du 1er septembre 2000, il avait le statut de cadre dirigeant.
Depuis janvier 2005, il dirigeait deux unités de confection, l'une à Beaucouzé (Angers (49), l'autre à Tavers (45).
Le 1er juillet 2009, le salarié refusait la proposition qui lui avait été faite de devenir responsable du secteur commercial de Riviera France.
Le 31 juillet 2009, la société écrivait au salarié qu'il serait mis à la disposition de ladite société, pour une partie de son temps, " en qualité de responsable des ventes France-secteurs Ouest et Nord ", et ce à compter du 1er septembre 2009, toutes les autres clauses de son contrat de travail demeurant inchangées.
Le 24 août 2009, le salarié refusait ce qu'il considérait être une modification de son contrat de travail.
Par lettre du 4 septembre 2009, la société demandait au salarié " d'exercer les fonctions qui vous sont attribuées depuis le 1er septembre 2009 et vous confirme que l'ensemble des paramètres essentiels de votre contrat de travail est inchangé ".
Par courrier du 7 septembre 2009, le salarié persistait dans son refus de sa nouvelle affectation, constitutive selon lui d'une modification de son contrat de travail, les nouvelles fonctions lui étant attribuées étant commerciales, imposant de nombreux déplacements ainsi qu'une sujétion hiérarchique renforcée.
Par lettre du 18 septembre 2009, la société s'étonnait du " manque de coopération " du salarié, en lui indiquant que l'activité du site d'Angers se trouvant considérablement réduite, elle lui avait proposé successivement trois postes différents de reclassement et que, dans l'attente d'une solution susceptible de lui convenir, elle était contrainte d'envisager une période de chômage technique deux jours par semaine pour la partie de l'activité exercée à Angers.
Le 15 mars 2010, la société indiquait à son salarié qu'à compter du 1er avril 2010, pour compenser la cessation de l'activité de fabrication du site de Beaucouzé, il assurerait les fonctions de directeur des ventes France Nord-Ouest des camping-cars des marques CI et Roller-Team, et ce en temps partagé avec la direction de l'usine de Tavers, en demeurant salarié de Trigano MDC et en restant " basé à Angers ".
Le 24 mars 2010, le salarié refusait ce qu'il considérait être une modification de son contrat de travail, en raison de la nature commerciale des nouvelles fonctions et des nombreux déplacements nécessaires.
Le salarié saisissait le 12 avril 2010 le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.