Cour d'appel de Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 mai 2022, 21/02425
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Analyse: Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
- Solution: Infirme le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Soissons le 7 avril 2021 sur le quantum du rappel de salaires et des congés payés y afférents; Le confirme pour le surplus; statuant à nouveau Condamne l'association médico-sociale [Adresse 3] à payer à Mme [S] [T] 1851,92 euros à titre de rappel de salaires outre 185,19 euros de congés payés pour la période comprise entre le 22 juillet 2015 et 22 juillet 2018.
- Montants: Le confirme pour le surplus statuant à nouveau Condamne l'association médico-sociale [Adresse 3] à payer à Mme [S] [T] 1851,92 euros à titre de rappel de salaires outre 185,19 euros de congés payés pour la période comprise entre le 22 juillet 2015 et 22 juillet 2018; y ajoutant Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
- Contexte: La salariée a saisi le conseil de prudhommes le 13 novembre 2018 interrompant la prescription.
- Demandes: L'employeur demande à la cour de constater l'irrecevabilité partielle des demandes de rappel de salaires en raison de la prescription de l'article L 3245-1 du code du travail; qu'à ce titre aucune demande ne peut être régularisée pour la période antérieure au 22 juillet 2015 car la salariée a démissionné le 22 juillet 2018.
Conclusion : Le confirme pour le surplus statuant à nouveau Condamne l'association médico-sociale [Adresse 3] à payer à Mme [S] [T] 1851,92 euros à titre de rappel de salaires outre 185,19 euros de congés payés pour la période comprise entre le 22 juillet 2015 et 22 juillet 2018; y ajoutant Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 19/05/2022
- Numéro d'affaire
- 21/02425
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Démission démissionné le 22 juillet 2018
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Soissons · conseil de prud'hommes de Soissons, qui par jugement du 7 avril 2021
- Appel formé a relevé appel le 5 mai 2021
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2022
- Arrêt d'appel ca_amiens
Voir 2 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées Mme [T] (personne physique) · conclusions communiquées par voie électronique le 12 juillet 2021, Mme [T] prie la cour de :
- Conclusions notifiées l'association médico-sociale [Adresse 3] (société / employeur probable) · conclusions communiquées par voie électronique le 11 octobre 2021, l'association médico-sociale [Adresse 3] prie la cour de :
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Résumé
ARRET N° [T] C/ Association AMSAM copie exécutoire le 19 mai 2022 à Me Brun Me Clavel CB/MR COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 19 MAI 2022 ************************************************************* N° RG 21/02425 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IC5R JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 07 AVRIL 2021 (référence dossier N° RG 18/00169) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [S] [T] épouse [Z] née le 22 Mai 1982 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] concluant par Me Philippe BRUN de la SELARL BRUN, avocat au barreau de REIMS ET : INTIMEE Association AMSAM [Adresse 3] [Localité 1] représentée, concluant et plaidant par Me Stéphanie CLAVEL de la SELARL CLAVEL-DELACOURT, avocat au barreau de SOISSONS DEBATS : A l'audience publique du 24 mars 2022, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 9…
Texte de la décision
ARRET N° [T] C/ Association AMSAM copie exécutoire le 19 mai 2022 à Me Brun Me Clavel CB/MR COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 19 MAI 2022 ************************************************************* N° RG 21/02425 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IC5R JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 07 AVRIL 2021 (référence dossier N° RG 18/00169) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [S] [T] épouse [Z] née le 22 Mai 1982 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] concluant par Me Philippe BRUN de la SELARL BRUN, avocat au barreau de REIMS ET : INTIMEE Association AMSAM [Adresse 3] [Localité 1] représentée, concluant et plaidant par Me Stéphanie CLAVEL de la SELARL CLAVEL-DELACOURT, avocat au barreau de SOISSONS DEBATS : A l'audience publique du 24 mars 2022, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus : - Madame Corinne BOULOGNE en son rapport, - Me Clavel en ses conclusions et plaidoirie Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 19 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère, Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 19 mai 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière. * * * DECISION : Mme [T] a été embauchée au terme d'un contrat à durée indéterminée, le 31 décembre 2003 par l'association médico-sociale [Adresse 3] en qualité d'aide à domicile.
Un avenant au contrat de travail fut soumis à la signature de la salariée en date du 8 août 2007 pour un poste d'employée à domicile à temps partiel modulé.
L'association a convention collective applicable est celle de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.
L'association emploie plus de onze salariés.
La salariée effectuait des déplacements réguliers pour se rendre chez chaque client, les temps de travail entre deux missions consécutives étant intégralement rémunérés.
L'association considérait ce temps comme du temps de travail effectif, celle-ci le rappelant dans une note d'information adressée à tout le personnel du service d'aide à domicile en date du 27 décembre 2011 en exposant le système de comptabilisation des temps de déplacement par le biais du système Via Michelin.
A compter de cette date, avec la mise en place de ce nouvel outil de décompte du temps de trajet, des contestations ont été émises par les salariés, au motif que le logiciel ne prenait pas en compte leur temps réel de déplacement.
Le 13 février 2015, l'inspecteur du travail a dressé un procès-verbal pour travail dissimulé qui a été transmis au parquet de Soissons, et les salariés concernés se sont constitués partie civile.
Le 20 décembre 2016, le procureur de la République du Tribunal judiciaire de Soissons a décidé de classer sans suite les différentes plaintes des salariés, le délit de travail dissimulé n'étant pas caractérisé au regard de l'élément intentionnel.
La salariée a démissionné le 22 juillet 2018.
Par requête du 13 novembre 2018, plusieurs salariés dont Mme [T] ont saisi le conseil de prud'hommes de Soissons, qui par jugement du 7 avril 2021, a : - condamné l'association médico-sociale [Adresse 3], en la personne de son représentant légal, à verser la somme de 3 187 euros au titre de complément de salaires ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente pour un montant de 318,70 euros ; - débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ; - débouté l'association médico-sociale [Adresse 3], en la personne de son représentant légal, de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - condamné l'association médico-sociale [Adresse 3], en la personne de son représentant légal, au versement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'association médico-sociale [Adresse 3] aux dépens.
Ce jugement a été notifié le 9 avril 2021 à Mme [T] qui en a relevé appel le 5 mai 2021.
L'association médico-sociale [Adresse 3] a constitué avocat le 9 juin 2021.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 juillet 2021, Mme [T] prie la cour de : - la dire et la juger recevable en son appel partiel à l'encontre du jugement rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Soissons (section activités diverses) le 7 avril 2021 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé ; - l'infirmer en ces seules dispositions portant sur le travail dissimulé ; - le confirmer pour le surplus, - constater également de ce chef une situation de travail dissimulé et lui allouer une somme de 19 001 euros à titre de dommages et intérêts pour l'indemniser du préjudice subi ; - condamner la société défenderesse à lui verser une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.