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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mai 2026, 25/06632

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-6
Date
27/05/2026
Numéro d'affaire
25/06632

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION DU 27 MAI 2026 N° 2026/221 N° RG 25/06632 N° Portalis DBVB-V-B7J-BO33G [H] [U] C/ S.A.…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION DU 27 MAI 2026 N° 2026/221 N° RG 25/06632 N° Portalis DBVB-V-B7J-BO33G [H] [U] C/ S.A.R.L. [1] (LJ) Me [N] [G] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1] Association [2] [3] [Localité 1] Copie exécutoire délivrée le : 27/05/2026 à : - Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE - Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON Arrêt en date du 27 mai 2026 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 juin 2023 ayant cassé l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE rendu le 11 juin 2021, statuant sur appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de TOULON en date du 26 janvier 2018.

APPELANT Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Johanna REBHUN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION et par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, INTIMES S.A.R.L. [1] (placée en liquidation judiciaire) défaillante Maître [N] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1], demeurant [Adresse 2] défaillant Association [4], sise [Adresse 3] représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 24 Mars 2026 en audience publique.

Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey BOITAUD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Madame Audrey BOITAUD, Conseillère qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026.

ARRÊT Rendu par défaut Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026, Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1.

La SARL [5] d'isolation et d'étanchéité a embauché M. [U] en qualité de conducteur de travaux selon contrat à durée indéterminée du 15 février 2005.

Le 10 février 2012 la société a été placée en redressement judiciaire et a fait l'objet d'un plan de redressement le 3 mars 2015, Maître [N] [G] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire, puis de commissaire à l'exécution du plan.

Par courrier du 20 mars 2015, la société a convoqué M. [U] à un entretien préalable et l'a licencié par courrier du 7 avril 2015 pour faute grave. 2.

Contestant son licenciement, M. [U] a par requête reçue le 24 septembre 2015 saisi le conseil de prud'hommes de Toulon, lequel a, par jugement de départage du 26 janvier 2018 : - considéré que le licenciement pour faute grave était justifié, - débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes, - déclaré le jugement commun à Maître [N] [G] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [5] d'isolation et d'étanchéité, - condamné M. [U] à payer à la société [5] d'isolation et d'étanchéité la somme de 800 euros à titre de frais irrépétibles, - condamné M. [U] au paiement des dépens.

M. [U] a relevé appel du jugement et par arrêt contradictoire du 11 juin 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - déclaré irrecevables les demandes relatives à la clause de non concurrence, - confirmé le jugement entrepris, Y ajoutant, - débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la convention collective, - condamné M. [U] à payer à la société [5] d'isolation et d'étanchéité, représentée par son mandataire liquidateur Maître [N] [G], la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de cour d'appel et, par arrêt rendu le 7 juin 2023 sous le numéro de pourvoi 22-11.147, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt mais seulement en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande en paiement d'indemnités de congés payés et en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une indemnité de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La Haute cour sest prononcée sur les motifs suivants : ' Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1315, devenu 1353, du code civil, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : Il résulte des textes susvisés qu'il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.

Seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés.

Pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de congés payés l'arrêt retient que l'employeur qui est affilié à une caisse de congés payés du BTP n'est pas personnellement redevable du paiement des indemnités de congés payés et que le salarié n'établit pas que ses congés payés n'auraient pas déjà été pris en charge par cette caisse.