Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 septembre 2023, 19/15133
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 15/09/2023
- Numéro d'affaire
- 19/15133
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 15 SEPTEMBRE 2023 N° 2023/ 227 Rôle N° RG 19/15133 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6FF [H] [L] C/ SAS VI…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 15 SEPTEMBRE 2023 N° 2023/ 227 Rôle N° RG 19/15133 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6FF [H] [L] C/ SAS VIA LOCATION Copie exécutoire délivrée le :15/09/2023 à : Me Frédérique GALLOU, avocat au barreau de TOULON Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 29 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00607.
APPELANT Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Frédérique GALLOU, avocat au barreau de TOULON INTIMEE SAS VIA LOCATION devenue FRAIKIN FRANCE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué pour plaidoirie par Me Pierre SOUICI avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Stéphanie BERROYER, avocat au barreau de BLOIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.
Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M.
Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Estelle de REVEL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023 Signé par M.
Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon contrat à durée indéterminée du 10 octobre 2011, M. [L] a été recruté en qualité de mécanicien poids-lourd par la SAS Via Location.
Le 29 août 2012, M. [L] a été victime d'un accident du travail.
Le 3 mai 2017, le médecin du travail a déclaré M. [L] inapte à son poste.
Le 15 juin 2017, M. [L] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 29 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a': ''Dit que l'inaptitude prononcée par la médecine du travail à l'encontre de M. [L] a bien une origine professionnelle'; ''Dit que la procédure de licenciement a bien été respectée et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse'; ''Condamné la SA Via Location à payer à M. [L] les sommes suivantes': ''3'113, 72 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement, ''3'514 euros au titre du préavis, ''351,40 euros au titre des congés payés sur préavis, ''Ordonné à la SA Via Location à remettre à M. [L] les documents sociaux (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletin de paie du mois de juin 2017) rectifiés conformément au jugement'; ''Déboute M. [L] du surplus de ses demandes'; ''Déboute la SA Via Location de sa demande reconventionnelle'; ''Condamne la SA Via Location à payer à M. [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; ''Condamne la SA Via Location aux dépens.
Le 30 septembre 2019, M. [L] a fait appel de ce jugement.
A l'issue de ses conclusions du 4 mai 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [L] demande de': ''confirmer le jugement rendu le 29 juillet 2019 par le conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il a': - dit que son inaptitude prononcée par la médecine du travail a bien une origine professionnelle et en ce qu'il a condamné la SA Via Location à lui payer les sommes suivantes': - 3'113,72 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement, - 3'514 euros au titre du préavis, -351 euros au titre des congés payés sur préavis, - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, - Ordonné à la SA Via Location à lui remettre les documents sociaux (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletin de paie du mois de juin 2017) rectifiés confonnément au jugement, ''Infirmer le jugement rendu le 29 juillet 2019 par le conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il a dit que la procédure de licenciement a bien été respectée et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse'; ''Constater, dire et juger que la SA Via Location ne justifie pas avoir respecté son obligation de consultation des délégués du personnel préalablement à son licenciement pour inaptitude'; ''Condamner en conséquence la SA Via Location à payer à M. [L] la somme de 22'000 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 1226-15 du code du travail'; ''Constater, dire et juger que la SA Via Location a manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de son salarié'; ''Constater, dire et juger que son inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée'; ''Dire et juger en conséquence que son licenciement de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse'; ''Condamner la SA Via Location à lui payer la somme de 22'000'euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; ''Débouter la SA Via Location de toutes ses demandes, fins et conclusions'; ''Condamner en outre la SA Via Location au paiement de la somme de 5'000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens d'appel.
Selon ses conclusions du 2 juin 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SA Via Location demande de': ''confirmer le jugement rendu le 29 juillet 2019 par le conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il a': - dit que la procédure de licenciement avait bien été respectée et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse'; - débouté M. [L] du surplus de ses demandes'; ''infirmer le jugement rendu le 29 juillet 2019 par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a': - dit que l'inaptitude prononcée par la médecine du travail à l'encontre de M. [L] a bien une origine professionnelle'; - l'a condamnée à verser à M. [L], les sommes suivantes': - 3'113.72'€ au titre du doublement de l'indemnité de licenciement, - 3'514.00'€ au titre du préavis, - 351.40'€ au titre des congés payés sur préavis, - 800.00'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - l'a condamnée aux entiers dépens'; ''dire et juger que l'inaptitude prononcée par le médecin du travail le 3 mai 2017 à l'encontre de M. [L] n'est pas d'origine professionnelle'; à titre subsidiaire'; ''dire et juger qu'elle n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude à la date de notification du licenciement, le 15 juin 2017'; en tout état de cause'; ''dire et juger qu'elle a parfaitement respecté la procédure de licenciement pour inaptitude physique médicalement constatée et impossibilité de reclassement'; ''dire et juger que le licenciement notifié par elle à M. [L] le 15 juin 2017, repose sur une cause réelle et sérieuse'; en conséquence'; ''débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; ''débouter M. [L] de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement'; ''débouter M. [L] de sa demande d'indemnité de préavis et congés payés sur préavis'; ''condamner M. [L] à lui verser la somme de 5'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'; ''condamner M. [L] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la Selarl Lexavoué Aix-En-Provence, avocats aux offres de droit.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 mai 2023.