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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 22 janvier 2026, 21/04636

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-3
Date
22/01/2026
Numéro d'affaire
21/04636

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 22 JANVIER 2026 N° 2026/ 20 RG 21/04636 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGD3 [H] [X] C/ S.A.S. [12] Copie e…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 22 JANVIER 2026 N° 2026/ 20 RG 21/04636 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGD3 [H] [X] C/ S.A.S. [12] Copie exécutoire délivrée le 22 Janvier 2026 à : - Me Nabila CHDAILI, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 11 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02225.

APPELANT Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Nabila CHDAILI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.S. [12], demeurant [Adresse 8] représentée par Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.

ARRÊT CONTRADICTOIRE Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026 Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES La société [12] a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er décembre 2008 , M. [H] [X] , en qualité de technicien de maintenance.

Il bénéficiait d'un véhicule de service pour effectuer ses interventions.

Le contrat de travail est régi par la convention collective des industries métallurgiques ([7]) de la région parisienne.

M. [X] titulaire de mandats depuis 2014 ,a été élu membre titulaire du comité social économique le 16 mai 2018.

Par jugement du 3 septembre 2018, le tribunal d'instance de Palaiseau a annulé l'élection professionnelle pour violation des règles de la parité.

Par courrier remis en main propre du 27 mai 2019, le salarié était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 juin suivant, puis licencié par lettre recommandée du 17 juin 2019 pour faute grave.

Contestant son licenciement, M. [X] a saisi par requête du 10 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille.

Selon jugement du 11 mars 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : «DIT ET JUGE que le licenciement pour faute grave de M.[X] [H] est fondé ; DEBOUTE M.[X] [H] pour sa demande de nullité de licenciement ; DEBOUTE M.[X] [H] pour sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DEBOUTE M.[X] [H] pour sa demande de 34.871,52 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DEBOUTE M.[X] [H] pour sa demande de 7910,66 € à titre de d'indemnité de licenciement; DEBOUTE M.[X] [H] pour sa demande de 581 1,92 € à titre d'indemnité de préavis et 581,19 à titre de congés payés afférents ; DEBOUTE M.[X] [H] pour sa demande de 20 922,91 € au titre de non-concurrence exécutée et non rémunérée et à titre subsidiaire 17 43 5,76 € si le licenciement pour faute grave était jugé fondé ; Pour information, M.[X] [H] a reçu un chèque N° 5457874 émis de la [3] par la société [9] en règlement de la clause de non-concurrence pour un montant de 16 771,56 € ainsi que le bulletin de salaire afférent.

DEBOUTE M.[X] [H] pour sa demande de 10 000,00 € au titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi du fait du caractère brutal et vexatoire de son licenciement ; DEBOUTE M.[X] [H] de sa demande de 3500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M.[X] [H] de l'ensemble de ses autres demandes ; DEBOUTE la société [9] de sa demande de 3000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M.[X] [H] aux entiers dépens. » .

Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 29 mars 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 15 avril 2021, M. [X] demande à la cour de : « D'INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il déboute Monsieur [X] de l'ensemble de ses demande.

STATUANT à nouveau : A titre principal : - Juger que son licenciement est nul, En conséquence, - Condamner la Société [10] à verser à Monsieur [X] la somme de 43.589,4 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.