Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/16663
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-3
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 21/16663
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 21 MAI 2026 N° 2026/ 104 RG 21/16663 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOPC [H] [C] C/ Association [1] ISRAEL…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 21 MAI 2026 N° 2026/ 104 RG 21/16663 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOPC [H] [C] C/ Association [1] ISRAELITEMARSEILLE [2] Association [3] Copie exécutoire délivrée le 21 Mai 2026 à : -Me Léa TALRICH, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE V68 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 09 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/01851.
APPELANTE Mademoiselle [H] [C], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Léa TALRICH de l'AARPI KARAA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Elisa LIKOVIC, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES Association [4], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Isabelle CORIATT, avocat au barreau de TOULON Association [5] [6], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Isabelle CORIATT, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES L'association [7] d'action sociale israélite de [Localité 1] ([2]) a embauché aux termes de plusieurs contrat travail à durée déterminée successifs, du 1er décembre 2008 au 30 septembre 2011 , Mme [H] [C], en qualité d'agent de soin au sein de l'EHPAD Les [Z] à [Localité 1], puis par contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er novembre 2011.
Par contrat à durée indéterminée en date du 16 décembre 2011, avec prise d'effet au 19 décembre 2011, elle a été embauchée par l'association communautaire d'aide à domicile (ACAD), pour exercer les fonctions d'agent de soin à temps complet.
Le 3 septembre 2012, elle été réengagée au sein l'établissement Les [Z] par l'association [2] suivant contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité d'aide-soignante sous réserve de l'obtention de son diplôme au plus tard le 2 mars 2014.
Par lettre recommandée du 22 mai 2019, faisant suite à un premier courrier du 6 mai adressé à une ancienne adresse, la salariée était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 juin suivant, puis licenciée par lettre recommandée du 12 juin 2019 pour faute grave.
Contestant son licenciement, Mme [C] a saisi par requête du 9 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille.
Selon jugement du 9 novembre 2021, le conseil de prud'hommes dans sa formation de départage a rendu la décision suivante : « Déboute Madame [H] [C] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de l'[5] [8] et de l'association Comité d'Action Sociale Israélite de [Localité 1] ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne Madame [H] [C] aux entiers dépens ; Condamne Madame [H] [C] à verser à chacune des associations - Comité d'Action Sociale Israélite de [Localité 1] et Association Communautaire d'Aide à Domicile - la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile».
Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 29 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 6 février 2023, Mme [C] demande à la cour de : « DIRE ET JUGER l'appel de Mme [C] recevable.
DEBOUTER les Associations [2] et [9] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en toutes ces dispositions, sauf en ce qu'il a CONSTATE le manquement à l'obligation de sécurité de résultat notamment en termes de suivi par la médecine du travail, de visite médicale de reprise, et d'absence de mise à disposition du DUER, ainsi que d'élaboration du DUER pour 2016 et 2017.
La Cour statuant de nouveau, CONSTATER le co-emploi entre l'Association [2] et l'Association [9] de Mme [C].
CONSTATER l'absence de solde de tout compte, de documents sociaux, ou d'une quelconque rupture des contrats de travail suivants : - CDI auprès de [2] du 1.11.2011 - CDI auprès d'[9] le 19.12.2011 CONSTATER le contournement intentionnel des règles relatives à l'ancienneté et notamment de l'article L. 1243-11 du Code du travail.