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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/11417

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-3
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
21/11417

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 21 MAI 2026 N° 2026/ 97 RG 21/11417 N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4IX [Y] [I] C/ [V] [T] S.A.S. [1] Copi…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 21 MAI 2026 N° 2026/ 97 RG 21/11417 N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4IX [Y] [I] C/ [V] [T] S.A.S. [1] Copie exécutoire délivrée le 21 Mai 2026 à : - Me Véronique LECHEVALLIER, avocat au barreau de STRASBOURG - Me Julien CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 24 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00887.

APPELANT Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Véronique LECHEVALLIER, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMES Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Julien CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ludovic HERINGUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. [1], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Julien CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ludovic HERINGUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [V] [T] qui exerce à titre individuel la profession d'agent commercial indépendant, a embauché M. [Y] [I] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion à effet du 23 mars 2015, en qualité de commercial-merchandiseur en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2.700 euros outre prime sur objectif pour une durée hebdomadaire de 39 heures incluant un contingent contractuel de 4 heures supplémentaires hebdomadaires.

Par lettre recommandée du 11 mai 2017, M. [I] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 mai suivant, puis par courrier recommandé du 22 mai 2017, M. [T] notifiait au salarié sa mise à pied à titre conservatoire, et le 6 juin 2017 son licenciement pour faute grave.

Contestant la rupture et le non paiement des heures supplémentaires, et soutenant avoir également travaillé pour la société [2] représentation, le salarié a saisi par requête du 2 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille.

Selon jugement du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes dans sa formation de départage a rendu la décision suivante : « Dit que l'existence d'un contrat de travail entre [Y] [I] et la SAS [3] n'est pas démontrée, pas plus qu'un co-emploi entre [V] [T] et la SAS [1] ; Rejette la demande de production de pièces formée sous astreinte par [Y] [I] à l'encontre tant d'[V] [T] que de la SAS [1] ; Déclare irrecevable pour cause de prescription la demande de rappel d'heures supplémentaires formée au titre des mois de mars et avril 2015 ; Dit que le licenciement pour faute grave de [Y] [I] par [J] [T] fondé et régulier ; Déboute [Y] [I] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SAS [1] et d'[V] [T] tant au titre de l'exécution contrat de travail (rappel sur heures supplémentaires, indemnités pour travail dissimulé, pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail) qu'au titre de la rupture du contrat de travail (rappel sur mise à pied conservatoire, indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, indemnité légale de licenciement, indemnité pour licenciement irrégulier, indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de congés payés et remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés et d'un bulletin de salaire rectifié) ; Condamne [Y] [I] à verser à [V] [T] une indemnité de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Condamne [Y] [I] à verser à [V] [T] une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [Y] [I] à verser à la SAS [1] une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [Y] [I] aux entiers dépens de la procédure; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne le sont pas de plein droit en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires».

Le conseil de M. [I] a interjeté appel par déclaration du 27 juillet 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 7 janvier 2026, le salarié demande à la cour de : «INFIRMER le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 24 juin 2021 en ce qu'il a : Dit que l'existence d'un contrat de travail entre [Y] [I] et la SAS [3] n'est pas démontrée, pas plus qu'un co-emploi entre [V] [T] et la SAS [1] ; Rejette la demande de production de pièces fondée sous astreinte par [Y] [I] à l'encontre tant d'[V] [T] que de la SAS [1] ; Déclare irrecevable pour cause de prescription la demande de rappel d'heures supplémentaires formée au titre des mois de mars et avril 2015; Dit que le licenciement pour faute grave de [Y] [I] par [V] [T] fondé et régulier; Déboute [Y] [I] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SAS [1] et d'[V] [T] tant au titre de l'exécution contrat de travail (rappel sur heures supplémentaires, indemnités pour travail dissimulé, pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail) qu'au titre de la rupture du contrat de travail (rappel sur mise à pied conservatoire, indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, indemnité légale de licenciement, indemnité pour licenciement irrégulier, indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de congés payés et remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés et d'un bulletin de salaire rectifié); Condamne [Y] [I] à verser à [V] [T] une indemnité de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Condamne [Y] [I] à verser à [V] [T] une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [Y] [I] à verser à la SAS [1] une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [Y] [I] aux entiers dépens de la procédure ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne le sont pas de plein droit en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Et statuant à nouveau, DIRE ET JUGER le présent appel recevable et bien fondé.

DIRE ET JUGER le licenciement irrégulier, illégitime et abusif.

CONDAMNER conjointement et solidairement, ou non, Monsieur [V] [T], exerçant sous l'enseigne commercial [2] et la SAS [1] à verser à Monsieur [I] les sommes ci-après : Rappel de salaire Mise à pied conservatoire 1 440.00 € Incidence congés payés y afférent 140.00 € Rappel d'heures supplémentaires (1969,50 à 125% et 25.201,80 à 150%) 27.171,30 € Incidence congés payés y afférent 2.717,13 € DI au titre du licenciement illégitime et abusif 35.000,00 € DI au titre de l'irrégularité de procédure 2.881,00 € Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) 5.762,00 € Incidence congés payés y afférent 576,00 € Indemnité légale de licenciement 1392,40 € Indemnité compensatrice de congés payés 554,00 € DI violation d'une obligation de sécurité de résultat 4.000.00 € DI Travail dissimulé 17.286.00 € DI exécution fautive et déloyale du contrat de travail 5.000.00 € CONDAMNER Monsieur [V] [T] et la SAS [1] sous astreinte de 100 € par jour de retard à : - Délivrer l'intégralité des documents de rupture rectifiés selon la décision à intervenir - Délivrer un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement DIRE ET JUGER que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte DIRE ET JUGER que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts.

CONDAMNER conjointement et solidairement, ou non, Monsieur [V] [T], exerçant sous l'enseigne commercial [2] et la SAS [1] à verser à Monsieur [I] la somme de 5.000.00 € en cause d'appel et de première instance ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens DIRE ET JUGER que la moyenne des salaires s'élève à la somme totale de 2 881.66 €».

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 25 février 2026, les intimés demandent à la cour de : « CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a : DIT que l'existence d'un contrat de travail entre [Z] [C] [I] et la société [4] n'est pas démontrée, pas plus qu'un co-emploi entre [V] [T] et la SAS [1] REJETTE la demande de production de pièces formée sous astreinte par [Z] [C] [I] à l'encontre tant d'[V] [T] que de la SAS [1] DECLARE IRRECEVABLE pour cause prescription la demande de rappel d'heures supplémentaires formée au titre des mois de Mars et Avril 2015 DEBOUTE [Z] [C] [I] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SAS [1] et d'[V] [T] tant au titre de l'exécution du contrat de travail (rappel sur heures supplémentaires, indemnité pour travail dissimulé, pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail) qu'au titre de la rupture du contrat de travail (Rappel sur mise à pied conservatoire, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité légale de licenciement, indemnité pour licenciement irrégulier, indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de congés payés, et remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés et d'un bulletin de salaire rectifié) REFORMER partiellement le jugement entrepris par le Conseil de Prud'hommes dans le cadre du présent appel incident en ce qu'il a limité à la somme de 1500 euros la somme allouée à Monsieur [T] à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail STATUANT A NOUVEAU SUR L'APPEL INCIDENT : CONDAMNER Monsieur [I] au paiement de la somme de 10 000 euros au profit de Monsieur [T] sur le fondement des dispositions de l'article L1222-1 du code du travail CONDAMNER Monsieur [I] à verser à Monsieur [T] la somme de 1500 euros du fait de l'appel abusif CONDAMNER Monsieur [I] à verser à la société [1] la somme de 1500 euros du fait de l'appel abusif CONDAMNER Monsieur [I] à verser à Monsieur [T] la somme de 5000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNER Monsieur [I] à verser à la société [1] la somme de 5000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNER Monsieur [I] à tous les frais et dépens de première instance et d'appel.».

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties…