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Décision en droit social

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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 24 janvier 2025, 21/12325

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-1
Date
24/01/2025
Numéro d'affaire
21/12325

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 24 JANVIER 2025 N° 2025/20 Rôle N° RG 21/12325 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7HU Etablissement AGS CGE…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 24 JANVIER 2025 N° 2025/20 Rôle N° RG 21/12325 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7HU Etablissement AGS CGEA [Localité 8] UNEDIC AGS C/ [F] [C] [E] [T] Copie exécutoire délivrée le : 24 JANVIER 2025 à : Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Bénédicte CHABAS, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de marseille en date du 09 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01742.

APPELANTE Association AGS CGEA [Localité 8] agissant poursuites et diligences de sa représentante Madame [G], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Manon FILIPPI, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [E] [T] ès qualités de « mandataire liquidateur » de la SARL MEGALOR », demeurant [Adresse 4] représenté par Me Bénédicte CHABAS, avocat au barreau de MARSEILLE *-**-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.

Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.

ARRÊT Contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE 1.

La société à responsabilité limitée Megalor, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°438 843 799, exploite un commerce de débit de boissons et d'exploitation d'appareils de jeux automatiques à l'enseigne « [Localité 6] de la Paix » situé [Adresse 1] [Localité 9].

La gérante de la société Megalor est Mme [O] [V] domiciliée [Adresse 5] (84). 2.

La société Megalor a engagé M. [F] [C] le 1er avril 2003 par contrat à durée indéterminée en qualité de serveur niveau 1 échelon 1.

La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants (IDCC 1979). 3.

Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société Megalor et a nommé Me [T] en qualité de mandataire liquidateur. 4.

Par courrier du 14 novembre 2019, Me [T] a convoqué M. [C] à un entretien préalable au licenciement fixé le 25 novembre 2019 à 11h00.

Lors de cet entretien, M. [C] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. 5.

Me [T] a adressé le 28 novembre 2019 à M. [C], qui l'a reçu le 29 novembre 2019, un courrier de licenciement rédigé en ces termes : « (') Suite à l'entretien qui était fixé en mon étude le lundi 25 novembre 2019 à 1h00, et en raison de la suppression de votre poste du fait de la disparition de l'entreprise, je suis au regret de vous licencier de l'emploi que vous occupiez.

La cessation totale de l'activité de votre employeur ne permet pas de reclassement interne, et faute de moyens suffisants, aucune autre forme de reclassement peut être envisagé.

Cette lettre est faite sous réserve que votre qualité de salarié ne soit pas contestée, elle n'implique en conséquence aucune reconnaissance de cette qualité. (') » 6.

Par courrier du 15 janvier 2020, Me [T] a contesté l'intégralité de la créance salariale de M. [C] et a classé son dossier en l'invitant le cas échéant à saisir le conseil de prud'hommes pour contester sa décision.