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Cour d'appel de Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 6 juillet 2018, 16/14470

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétenceAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
9e Chambre C
Date
06/07/2018
Numéro d'affaire
16/14470

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 9e Chambre C ARRÊT AU FOND DU 06 JUILLET 2018 N° 2018/ 385 Rôle N° RG 16/14470 Cyrille X... C/ SARL K et L AGS - CGEA DE MARSEIL…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 9e Chambre C ARRÊT AU FOND DU 06 JUILLET 2018 N° 2018/ 385 Rôle N° RG 16/14470 Cyrille X...

C/ SARL K et L AGS - CGEA DE MARSEILLE - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST Grosse et copie délivrées le : à : - Me Maud Y..., avocat au barreau de MARSEILLE - Me Michel Z..., avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 15 Juin 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 14/2389.

APPELANT Monsieur Cyrille X..., demeurant [...] représenté par Me Maud Y..., avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES SARL K et L représentée par Société M° HIDOUX, Liquidateur judiciaire, demeurant [...] représentée par Me Michel Z..., avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Colette A..., avocat au barreau de MARSEILLE AGS - CGEA DE MARSEILLE - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [...] représenté par Me Michel Z..., avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Colette A..., avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Juin 2018 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre qui a rapporté Madame Hélène FILLIOL, Conseiller Madame Virginie PARENT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2018.

ARRÊT CONTRADICTOIRE, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2018.

Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Cyrille X... a été engagé par la SARL K ET L en qualité de coursier-livreur extra suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel du 17 mars 2005 ; La convention collective applicable à l'entreprise est celle de la restauration rapide ; Le 21 juin 2005, il a été victime d'un accident en scooter à l'occasion de son travail et n'a jamais repris son emploi ; Le redressement judiciaire de la société a été prononcé le 14 octobre 2013 et sa liquidation judiciaire le 17 mars 2014 ; Cyrille X... a été licencié pour motif économique par le liquidateur selon courrier du 1er avril 2014 ; Cyrille X... a saisi le conseil de prud'hommes le 2 septembre 2014 aux fins d'obtenir la requalification de son contrat à temps partiel en temps complet et divers dommages-intérêts : Par jugement du 15 juin 2016, le conseil de prud'hommes a débouté Cyrille X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens ; Cyrille X... a relevé appel de la décision le 15 juillet 2016 ; La procédure a été appelée à l'audience collégiale du 5 juin 2018, au cours de laquelle Cyrille X... se référant à ses conclusions, en a demandé le bénéfice, soit : Infirmer le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions, Dire et Juger que Monsieur X... est recevable et bien fondé en ses demandes, Dire et juger que l'employeur a violé les règles légales et conventionnelles au titre de la rémunération et de la durée du travail, Requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, En conséquence: Fixer la créance de Monsieur X... à valoir sur le passif de la Société K et L, prise en la personne de son mandataire liquidateur et de l'AGS-CGEA comme suit: 10000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales et conventionnelles pendant la période d'exécution du contrat de travail, 44328.82 € à titre de dommages et intérêts pour perte d'indemnités journalières sur la période du 1er juillet 2009 au 31 mars 2014, 3000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de droits aux allocations de l'assurance chômage, 3000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite, 1096.99 € au titre du rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, 1582, 78 € au titre du rappel d'indemnité de licenciement, 4217.67 € au titre du rappel d'indemnité de préavis et congés payés afférents.

Ordonner la délivrance des documents de rupture rectifiés (bulletin de salaire, attestation Pole Emploi, certificat de travail), sous astreinte de 50 € par jour de retard, Fixer le salaire de Monsieur X... à la somme de 1730,88 € bruts, Déclarer le jugement à intervenir opposable au CGEA ainsi qu'aux organes de la procédure collective ouverte au bénéfice de la Société K ET L, Dire que ces sommes portent intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes.

Selon leurs conclusions, oralement soutenues, le CGEA/AGS de Marseille et la SARL K ET L représentée par son liquidateur ont sollicité de la cour qu'elle : Vu l'article L 625-4 du code de commerce, Juge qu'en application de l'article L 3253-8 du code du travail, la garantie au titre des créances liées à l'exécution du contrat de travail est acquise pour: Les créances antérieures à la date de redressement judiciaire soit antérieure au 14/10/13; A compter de la date de redressement judiciaire (14/10/13) et jusqu'à la date de la liquidation judiciaire (17/03/14), dans la limite de 45 jours.

Dise et juge prescrite l'action au titre de la requalification de la relation de travail temps partiel-temps complet.

Déboute Monsieur X...

Cyrille de l'ensemble de ses demandes comme étant infondées et injustifiées.

En tout état, ramène à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités.

Déboute Monsieur X...

Cyrille de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre du CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS pour la demande relative à la condamnation aux frais d'huissier en application de l'article L.143-11-1 du Code du Travail.

Déclare inopposable à l'AGS ' CGEA la demande formulée par Monsieur X...

Cyrille au titre de l'article 700 du CPC.