Convention collective

Commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison – page 6

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1761
Statutabrogée
Décisions associées222

Identifier le texte applicable

Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

222 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/04592

Cour d'appel

[T] a été engagé par la société [1] par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 avril 2015 en qualité de responsable de l'activité service et maintenance, statut cadre de niveau VIII échelon 3. Il était soumis à une convention de forfait jours. Il percevait un salaire mensuel brut de 7.096,96 euros. La relation de travail était soumise à la convention collective du commerce de gros. A la suite d'un procès-verbal de carence aux élections du Comité Social et Economique (CSE) en date du 21 novembre 2019, la mise en place d'élections professionnelles du CSE a été demandée par un salarié le 5 juin 2020. Par lettre du 3 juillet 2020, M. [T] était convoqué pour le 28 juillet suivant à un entretien préalable à son licenciement. Par mail du 7 juillet 2020, M.

Condamnation : 80 476 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/04590

Cour d'appel

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [M] a été engagé par la société [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2019 en qualité d'ingénieur technico-commercial, statut cadre de niveau VIII échelon 1. Il était soumis à une convention de forfait jours. Il percevait un salaire mensuel brut de 5.011,40 euros. La relation de travail était soumise à la convention collective du commerce de gros. A la suite d'un procès-verbal de carence aux élections du Comité Social et Economique (CSE) en date du 21 novembre 2019, la mise en place d'élections professionnelles du CSE a été demandée par un salarié le 5 juin 2020. Par lettre du 3 juillet 2020, M. [M] était convoqué pour le 28 juillet suivant à un entretien préalable à son licenciement.

Condamnation : 22 213 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/04055

Cour d'appel

signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [C] a été engagé par la société [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 22 septembre 4 octobre 2014 en qualité de directeur France, statut cadre dirigeant. La relation de travail était soumise à la convention collective du commerce de gros. A la suite d'un procès-verbal de carence aux élections du Comité Social et Economique (CSE) en date du 21 novembre 2019, la mise en place d'élections professionnelles du CSE a été demandée par un salarié le 5 juin 2020. Par lettre du 3 juillet 2020, M.

Condamnation : 11 500 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 22/05532

Cour d'appel

civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [H] [A] a été engagé par la société [2], qui commercialise des produits déshydratés, à compter du 20 janvier 2009 selon contrat à durée indéterminée, régi par la convention collective du commerce de gros, en qualité de cadre commercial. Le 1er septembre 2014, il a été nommé Directeur des Ventes, statut cadre, avec une qualification de niveau 10, échelon 1. M. [A] était placé en arrêt de travail du 05 juin au 21 juillet 2019 puis, à l'issue de ses congés payés, du 19 août 2019 au 15 septembre 2019. Le salarié a été convoqué à trois reprises à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Condamnation : 42 782 €Licenciement+14
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16073

Cour d'appel

En novembre 2020, le groupe [3] a cédé à [4] en France 550 magasins [5] dont deux sous enseigne Casino et trois entrepôts. Les magasins [5] ont été transformés en magasin [4] et intégrés au sein des sociétés Régionales [4]. La société [2] était une société qui exploitait un magasin à prédominance alimentaire qui est devenu un magasin [4] depuis le 31 mai 2021. Le 31 mai 2022, la société [2] a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au sein de la société [Adresse 3] laquelle intervient désormais en ses lieu et place. Elle applique la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire. Mme [W] [E] a été initialement engagée le 1er avril 1991 par les Etablissements [L] et [D] à l'enseigne [3] en qualité de caissière.

Condamnation : 41 656 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 22/10081

Cour d'appel

[1]), spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros d'emballage à usage unique pour la restauration, en qualité de gestionnaire base de données, statut employé. Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle de Mme [E] était en moyenne de 2 250 euros. La relation contractuelle était soumise à la convention collective du commerce de gros. La société compte plus de 11 salariés. Par lettre du 3 juin 2020, Mme [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 juin suivant. Le 12 juin 2020, Mme [E] s'est vue remettre un contrat de sécurisation professionnelle. Mme [E] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 26 juin 2020.

Condamnation : 10 500 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02988

Cour d'appel

[N] [V] a été engagé par la société [2] selon contrat à durée indéterminée du 22 février 2016, en qualité de cadre commercial. Suite à la réorganisation de son secteur, un nouveau contrat à durée indéterminée a été conclu le 1er juin 2018 prévoyant une convention de forfait en jours, avec reprise d'ancienneté au 22 février 2016, toujours en qualité de cadre commercial, niveau 7 échelon 2 de la convention collective nationale du commerce de gros qui s'applique au contrat. Le 20 janvier 2021, M. [V] a été licencié pour insuffisance de résultats due à une insuffisance professionnelle. Le 7 octobre 2021, ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan, aux fins de contester la cause réelle et sérieuse du licenciement et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.

Condamnation : 12 316 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/02811

Cour d'appel

le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 17 avril 1990, M. [G] [J] a été engagé en qualité de responsable marchandiseur implanteur par la société [2]. Par avenant prenant effet le 1er janvier 2014, il était nommé animateur, statut agent de maîtrise, niveau VI, échelon 1 au sens de la convention collective du commerce de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet applicable à la relation contractuelle. Il était stipulé dans cet avenant une convention de forfait annuel en jours de 217 jours par an. Du 4 avril 2016 au 31 décembre 2019, M. [J] a bénéficié de mandats de représentation du personnel (délégué du personnel et représentant du comité d'entreprise) en qualité de membre du syndicat [3].

Condamnation : 41 000 €Licenciement+25
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01418

Cour d'appel

maladie outre 530,42 € de congés payés afférents et 1 440 € à titre de rappel de salaire pour avantage en nature outre144,40 € au titre des congés payés afférents). La SELARL [2] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] conteste et expose que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve que la SAS [3] se serait engagée à respecter les dispositions de la Convention collective du commerce de gros à compter du 1er février 2023 comme allégué ni que l'employeur ne lui aurait pas assuré le maintien de son salaire pendant son arrêt de travail. De plus la somme réclamée pour lui avoir retiré son véhicule de fonction correspond à la valeur du véhicule neuf alors que la direction prenait tout de même en charge ses frais de carburant pour les déplacements domicile-travail.

Condamnation : 6 597 €Licenciement+23
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70

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/00838

Cour d'appel

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE Madame [V] [P] a été embauchée à compter du 1er mars 2021par la SA [1], employant plus de 10 salariés, en qualité de technico-commerciale, suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 17 février 2021, régi par la convention collective nationale du commerce de gros. Par courrier du 1er août 2022, la société [1] a notifié un avertissement à Madame [V] [P]. A compter du 22 août 2022, Madame [V] [P] a été placée en arrêt de travail. Par courrier du 23 septembre 2022, Madame [V] [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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71

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 24/01684

Cour d'appel

de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [E] [L] a été embauchée par la Sasu [1] selon contrat à durée déterminée du 9 février 2015 en qualité de conseillère en garantie. À compter du 30 avril 2015, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du commerce de gros. La société [1], courant 2021, a mis en place des licenciements pour motif économique et a consulté le CSE le 30 avril 2021. Selon lettre du 5 mai 2021, l'employeur a proposé à Mme [L] deux postes de reclassement. Mme [L] a fait connaître son refus le 20 mai 2021. Selon lettre datée du 20 mai 2021, la société [1] a convoqué Mme [L] à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 juin 2021.

LicenciementLicenciement économique / PSE+5
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72

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 mai 2026, 24/00343

Cour d'appel

Aux termes d'un troisième avenant en date du 17 janvier 2014, Mme [J] [P] a été nommée aux fonctions d'attachée commerciale en remplacement de l'une de ses collègues de travail en congés maternité. Suivant un quatrième avenant en date du 30 septembre 2014, la salariée a été pérennisée dans ses fonctions d'attachée commerciale au niveau V, échelon 2, selon la grille de la convention collective nationale du commerce de gros. Le 25 novembre 2021, Mme [J] [P] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3], afin que la société [4] soit condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution déloyale de son contrat de travail.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+12
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