Convention collective

Commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison – page 7

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1761
Statutabrogée
Décisions associées222

Identifier le texte applicable

Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

222 décisions
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 12 février 2026, 23/03621

Cour d'appel

PELLETIER, greffiER de chambre FAITS ET PROCÉDURE Madame [E] [L] a été embauchée à compter du 1er septembre 2020 par la société [1] ayant pour activité le négoce d'accessoires destinés à la fabrication de camping-cars et employant plus de 10 salariés, en qualité de commerciale région Sud-Centre, statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce de gros. Madame [E] [L] a dénoncé auprès de son employeur avoir subi des faits de harcèlement sexuel et moral commis par son supérieur hiérarchique, Monsieur [S] (directeur des ventes) .

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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 novembre 2025, 23/06134

Cour d'appel

16 086 euros nets de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation et de formation prévue par l'article L.6321-l du code du travail, - 1 942,90 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 6 mai au 31 mai 2021 outre 194,29 euros bruts de conges payés y afférents, - 2 904,41 euros à titre de dommages et intérêts pour ' préjudice subi', - 2 522,43 euros nets à titre de rappel de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 43 566,15 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - 5 808,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 580,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - la condamnation de la société Marandis aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure…

Condamnation : 800 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 juin 2025, 22/00963

Cour d'appel

signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige La société Julie Or a engagé Mme [W] en qualité de manager des marchés internationaux. Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre les parties le 2 novembre 2019, à effet au 4 novembre. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros. Mme [W] a été placée en arrêt maladie à compter du 16 juillet 2020. Le 28 juillet 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Condamnation : 700 €Licenciement+15
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79

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 8 avril 2025, 21/03518

Cour d'appel

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 08 avril 2025. EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [N] a été embauché par la société Soditer à compter du 22 mars 1994 en qualité de technicien selon contrat de travail à durée indéterminée. A compter du 1er octobre 2002, M. [N] a été promu cadre, niveau VII, échelon 3 selon la classification de la convention collective du commerce de gros. Par avenant en date du 25 avril 2005, les parties ont prévu que la durée de travail du salarié serait soumise à une convention de forfait annuel en jours à effet au 1er mai 2005 au visa de la convention collective du commerce de gros. Par une première requête en date du 1er juin 2015, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 16 décembre 2024, 22/01013

Cour d'appel

Au dernier état de la relation de travail, Mme [U] exerçait les fonctions d'acheteur-approvisionneur, statut employé, niveau IV, échelon 1, au sein du service des achats et dans le cadre d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires. Mme [U] percevait une rémunération moyenne brute de 2 479,45 euros par mois. Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de gros. Le 12 septembre 2018, Mme [U] a été victime d'un accident du travail et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 29 janvier 2019, date à laquelle la salariée a repris son poste dans le cadre d'un contrat à mi-temps pour motif thérapeutique. A compter du 26 avril 2019, Mme [U] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 novembre 2024, 22/02717

Cour d'appel

DUC Carrelages, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2009 en qualité de vendeuse polyvalente. A compter du 1er octobre 2009, le contrat de travail de Mme [C] a été transféré au sein de la S.A.R.L. DUC Carrelages et bains, avec une modification de ses horaires. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du commerce de gros. Mme [C] a été en arrêt maladie à compter du 5 octobre 2019 jusqu'à mars 2020. Le 3 mars 2020, lors de sa visite de reprise auprès de la médecine du travail, Mme [C] a été déclarée inapte à tout emploi avec impossibilité de reclassement. La société DUC Carrelages et bains a convoqué Mme [C] par courrier recommandé du 7 mars 2020 à un entretien préalable fixé au 13 mars 2020.

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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82

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 2 octobre 2024, 22/02702

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée du 20 octobre 2003, Mme [N] [E] a été engagée à temps partiel (22 heures hebdomadaires) par la SAS Caphorn en qualité d'hôtesse de caisse, au motif du remplacement d'une salariée en congé parental. Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 août 2004, elle a été engagée à temps complet en qualité d'employée principale textile, poste prévu par la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, moyennant une rémunération mensuelle brut de 1 211,89 euros.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+10
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 5 juillet 2024, 22/00218

Cour d'appel

de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 mars 2024 EXPOSE DU LITIGE La SAS [G] a pour activité le commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle et verrerie. Elle emploie habituellement plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970. Elle a engagé M. [H] [L] né en 1970, par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 23 avril 2007 en qualité de chef des ventes collectivités département DPR ». Au dernier état, M. [L] était élu au comité social et économique de la SAS [G].

Condamnation : 87 177 €Licenciement+17
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2024, 22/01917

Cour d'appel

achat, d'abord selon contrat à durée déterminée puis, à compter du 1er janvier 1986, selon contrat à durée indéterminée. La SAS Rubix France, nouvelle dénomination de la SAS Orexad Brammer à compter du 1er janvier 2023, a pour activité le commerce de gros de fournitures et d'équipements industriels. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970. M. [M] [Y] a occupé successivement les postes d'agent technique sédentaire, de représentant itinérant avec statut VRP sur le Loiret pour la ligne de produit de la robinetterie industrielle, de responsable de la ligne de produit pour la partie robinetterie industrielle. En 2004, M.

Condamnation : 6 376 €Licenciement+14
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