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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-16.350

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/06/2025
Numéro d'affaire
24-16.350
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00628

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 juin 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 juin 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 628 F-D Pourvoi n° T 24-16.350 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2025 M. [K] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 24-16.350 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Cabinet continental, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ménard, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], de la SCP Lesourd, avocat de la société Cabinet continental, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ménard, conseiller rapporteur, Mme Degouys, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 mars 2024), M. [I] a été engagé en qualité de directeur achat-approvisionnement-logistique le 7 décembre 2015 par la société Continental cosmetic devenue la société Cabinet continental (la société). 2.

Le salarié a été placé en arrêt de travail à partir du 25 avril 2017 et a été licencié le 5 octobre 2017 pour désorganisation de l'entreprise consécutive à son absence prolongée. 3.

Il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.

Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, alors « que selon l'article 48 de la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970, dans sa rédaction issue de l'avenant du 23 février 2012, si l'absence du salarié pour cause de maladie ou d'accident, hors les cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, se prolonge, selon l'ancienneté du salarié, audelà du 80e ou 170e jour, l'employeur peut mettre l'intéressé en demeure, par lettre recommandée, de reprendre son travail dans les dix jours francs suivant l'envoi de ladite lettre ; que, dans le cas où l'intéressé n'a pas repris son travail dans ce délai et si les absences dépassant les délais ci-dessus entraînent des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise et imposent le remplacement effectif définitif de l'intéressé, l'employeur aura, à l'expiration desdits délais, la faculté de procéder au licenciement du collaborateur malade ou accidenté et le salarié recevra alors l'indemnité de licenciement dans les conditions fixées par la convention ; que la formalité instituée par ce texte, selon laquelle le licenciement du salarié, dont l'absence pour maladie impose le remplacement définitif, doit être précédé de la mise en demeure de l'intéressé de reprendre son travail à une date déterminée par lettre recommandée avec accusé de réception, seule l'impossibilité pour le salarié de reprendre son travail à cette date autorisant la rupture du contrat, constitue pour celuici une garantie de fond, de sorte que le licenciement prononcé sans que cette formalité ait été respectée est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel - après avoir rappelé que ''M. [I] fait valoir que la société ne l'a pas mis en demeure de reprendre son travail et a ainsi méconnu les dispositions de l' article 48 de la convention collective'' - a retenu qu'''aux termes des dispositions de l'article 48 de la convention collective dans sa rédaction ici applicable, si l'absence de prolonge, suivant les cas, au de-delà du 80e ou du 170e jour, l'employeur « peut » mettre l'intéressé en demeure, par lettre recommandée, de reprendre son travail dans les 10 jours francs suivant l'envoi de ladite lettre'' et que ''l'envoi d'une mise en demeure n'était donc pas une obligation et le salarié ne peut valablement arguer de l'absence de mise en demeure ou du caractère ambigu de la lettre en date du 14 septembre 2017, se contentant de lui demander s'il était en mesure de reprendre ses fonctions'' ; qu'en statuant ainsi, cependant que le licenciement du salarié dont l'absence prolongée pour maladie perturbe le fonctionnement de l'entreprise et impose le remplacement définitif ne peut intervenir que s'il n'a pas repris son travail dans les dix jours francs suivant l'envoi par l'employeur d'une lettre de mise en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article 48 de la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970, dans sa rédaction issue de l'avenant du 23 février 2012 : 5.

Selon ce texte, si l'absence du salarié pour cause de maladie ou d'accident, hors les cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, se prolonge, selon l'ancienneté du salarié, au-delà du 80e ou 170e jour, l'employeur peut mettre l'intéressé en demeure, par lettre recommandée, de reprendre son travail dans les dix jours francs suivant l'envoi de ladite lettre.

Dans le cas où l'intéressé n'a pas repris son travail dans ce délai et si les absences dépassant les délais ci-dessus entraînent des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise et imposent le remplacement effectif définitif de l'intéressé, l'employeur aura, à l'expiration desdits délais, la faculté de procéder au licenciement du collaborateur malade ou accidenté et le salarié recevra alors l'indemnité de licenciement dans les conditions fixées par la convention. 6.

Pour dire que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'aux termes des dispositions de l'article 48 de la convention collective dans sa rédaction applicable, si l'absence se prolonge, suivant les cas, au-delà du 80e ou du 170e jour, l'employeur peut mettre l'intéressé en demeure, par lettre recommandée, de reprendre son travail dans les dix jours francs suivant l'envoi de la dite lettre, de sorte que l'envoi d'une mise en demeure n'est pas une obligation et que le salarié ne peut valablement arguer de l'absence de mise en demeure ou du caractère ambigu de la lettre du 14 septembre 2017. 7.

En statuant ainsi, alors que le licenciement du salarié dont l'absence prolongée pour maladie perturbe le fonctionnement de l'entreprise et impose le remplacement définitif ne peut intervenir que s'il n'a pas repris son travail dans les dix jours francs suivant l'envoi par l'employeur d'une lettre de mise en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation 8.