Convention collective

Établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif – page 3

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IdentifiantIDCC 29
StatutÀ vérifier
Décisions associées254

Identifier le texte applicable

Établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

254 décisions
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 26 janvier 2024, 21/05106

Cour d'appel

pendant son arrêt maladie, à l'indemnisation du temps d'habillage et de déshabillage et à l'indemnisation de la rupture abusive de son contrat de travail en raison de l'illégalité du transfert du contrat au sein de la société Les Agapes Hôtes. Subsidiairement, Mme [C] a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par courrier du 11 octobre 2019, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 25 octobre 2019. Par courrier du 30 octobre 2019, Mme [C] a été licenciée pour absence injustifiée depuis le 30 septembre 2019.

Condamnation : 408 €Licenciement+19
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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-10.897

Cour de cassation

En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 22-10.897 à D 22-10.901 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Riom, 23 novembre 2021), Mme [S] et quatre autres salariées ont été engagées en qualité d'aide soignante ou d'agent administratif par l'association [6]. Le 1er janvier 2018, leurs contrats ont été transférés de plein droit à l'association hospitalière [8]. 3. Les contrats de travail sont soumis à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde de nuit à but non lucratif du 31 octobre 1951. 4. Les salariées ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires, de primes de nuit et d'indemnités pour jours fériés pour les années 2015, 2016 et 2017.

Salaire / rémunérationCassation+5
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29

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-11.272

Cour de cassation

SOC. HP COUR DE CASSATION Audience publique du 18 octobre 2023 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1054 F-D Pourvoi n° H 22-11.272 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 OCTOBRE 2023 Mme [R] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-11.272 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à l'union mutualiste VYV 3 Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], anciennement VYV Care Île-de-France, défenderesse à la cassation.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 22-12.435

Cour de cassation

Aux termes de l'article 09.05.1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, en sus des congés payés auxquels ils peuvent prétendre par application de l'article 09.02.1 de la convention, les personnels des établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés, dans lesquels la prime décentralisée est égale à 3 %, bénéficient en outre - au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel - de congés payés supplémentaires à prendre au mieux des intérêts du service.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 22-12.443

Cour de cassation

Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 10 décembre 2021), Mme [K], M. [D] et Mme [W] ont été engagés par l'association pour le soutien au handicap mental et psychique et occupaient en dernier lieu le poste de mandataire judiciaire délégué à la protection des majeurs, s'agissant des deux premiers, et le poste de technicienne administrative, s'agissant de la troisième. 3. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. 4. En novembre 2017, l'employeur a dénoncé l'avantage dont les salariés bénéficiaient, portant sur l'octroi de jours de congés supplémentaires et d'une prime décentralisée de 3 %. 5.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-23.743

Cour de cassation

Il résulte des articles D.911-4, R. 242-1-6, 2°, f), du code de la sécurité sociale et 2.2 de l'avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture de frais de santé de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, que la dispense d'adhésion au régime complémentaire collectif et obligatoire mis en place dans l'entreprise du salarié n'est pas subordonnée à la justification qu'il bénéficie en qualité d'ayant droit à titre obligatoire de la couverture collective relevant d'un dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire de son conjoint

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 mai 2023, 22/03398

Cour d'appel

RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [H] [P] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 16 janvier 2006 par l'association Assantza, devenue l'EHPAD Arditeya-Vieil Assantza, en qualité de coordinatrice du secteur hébergement, et chargée de la comptabilité, emploi de cadre administratif. La convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif est applicable. L'association emploie plus de 11 salariés. Mme [P] a été placée en arrêt de travail à compter du 14 décembre 2010, lequel a fait l'objet de prolongations jusqu'au 31 mars 2011. Par lettre du 23 février 2011, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, fixé au 7 mars 2011.

Condamnation : 38 939 €Licenciement+17
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34

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-19.560

Cour de cassation

Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [D] Mme [D] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société d'Entraide des membres de la Légion d'honneur à lui verser la somme de 10 800 € brut au titre de l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article 57 de la convention collective du Tourisme social et familial ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; 1°) ALORS QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que par avenant du 1er janvier 2011 intitulé « modification du contrat de travail : changement de convention collective », les parties sont convenues que…

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 juillet 2022, 19/03224

Cour d'appel

mise à disposition au greffe de la Cour FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [D] [P] est embauchée le 1er juin 1997 par le Comité Hospitalier de Montfavet, nouvellement dénommé l'association L'Optimist, en qualité d'agent administratif sur un poste comptable avec un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. En 2011, est appliquée la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Le 1er avril 2011 un avenant est signé Mme [P] devient cadre administrative poste 493. Il lui est demandé de faire des heures complémentaires pour pallier le départ d'un salarié. Un avenant augmente son temps de travail. Une nouvelle aide comptable est embauchée le 23 avril 2012 : Mme [Z].

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-20.100

Cour de cassation

Il résulte de l'article 38 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et de l'article L. 1224-1 du code du travail que le reclassement du salarié dont le contrat de travail a été transféré doit se faire à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent emploi

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