Convention collective

Établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif – page 2

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 29
StatutÀ vérifier
Décisions associées254

Identifier le texte applicable

Établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

254 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 23-18.305

Cour de cassation

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association La Maison paisible, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Palle, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 23-18.304

Cour de cassation

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association [3], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [N], et après débats en l'audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Palle, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.

15

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 novembre 2025, 23/00063

Cour d'appel

2016, en qualité de cadre de santé, coefficient 537. Cette association est spécialisée dans la défense et la représentation des personnes en situation de handicap moteur, avec ou sans troubles associés et de leur famille. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif. Par lettre du 28 novembre 2017, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé le 10 janvier 2018.

Condamnation : 200 €Licenciement+19
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16

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 21 octobre 2025, 22/08256

Cour d'appel

grave. Pour confirmation de la décision, l'association intimée réplique que l'appelant a bien fait l'objet de eux avertissement avant d'être licenciée pour faute, de sorte que la procédure conventionnelle a été respectée. Il n'est pas discuté que Mme [C] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. Il est acquis aux débats que l'article 05.03. de la convention collective nationale (IDCC 0029) applicable aux relations contractuelles, prévoit dans son alinéa 3 que « Sauf en cas de faute grave il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins une sanction citée ci-dessus. » Il a été jugé plus avant que les avertissements délivrés à la salariée ont été annulés.

Condamnation : 4 500 €Licenciement+11
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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-16.839

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 9 juillet 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 742 F-D Pourvoi n° Z 24-16.839 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUILLET 2025 L'association Jenny Aubry, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 24-16.839 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [V] [J], épouse [C] [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 avril 2025, 21/07940

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 1er octobre 2004, Mme [V] [H] a été engagée par la Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild en qualité d'aide soignante, au statut d'employé, coefficient 351, pour une rémunération brute mensuelle de 1 691,34 euros. Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 2 565,10 euros. La convention collective applicable est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. La Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild, qui compte plus de onze salariés, est un hôpital à but non lucratif.

Condamnation : 31 841 €Licenciement+11
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-11.600

Cour de cassation

, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2022), M. [W] a été engagé en qualité de chef de la comptabilité générale par l'association Hôpital [4] le 1er octobre 1991. Il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur général adjoint. 2. Le 16 juin 2016, il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de résiliation de son contrat de travail. 3. Le 12 janvier 2017, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen 4.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-16.356

Cour de cassation

au salarié diverses sommes à ce titre et en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, sauf à préciser que certaines de ces condamnations sont des montants bruts et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage dans la limite de six mois, alors « qu'il résulte de l'article 05.03.2, alinéa trois, de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 que, sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié, si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins une sanction telle qu'une observation, un avertissement ou une mise à pied ; qu'il résulte de cette disposition conventionnelle qu'un salarié peut être…

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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 14 mai 2024, 22/00864

Cour d'appel

[W] [Z] en qualité d'infirmier pour exercer ses fonctions au sein de l'EHPAD Résidence [5] à [Localité 6]. M. [W] [Z] a été placé en arrêt de travail à compter du 23 juillet 2018. Le 17 janvier 2019, le médecin du travail a déclaré M. [W] [Z] inapte en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier du 18 janvier 2019, M. [Z] a été convoqué pour un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par courrier du 29 janvier 2019, l'EHPAD RESIDENCE [5] a notifié à M. [W] [Z] son licenciement pour inaptitude. Le 17 janvier 2020, M. [W] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour contester le licenciement.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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22

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 mai 2024, 20/07228

Cour d'appel

à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DU LITIGE La [6] ([6]) intervient dans les domaines de la santé mentale et du handicap. Elle fait application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (IDCC 29). Mme [P] [Z] a été embauchée, suivant contrat à durée indéterminée, par la Fondation [6], afin d'intégrer le personnel de l'hôpital [8] (installé à [Localité 5]) en qualité de secrétaire médicale, à compter du 1er février 2008 avec une reprise d'ancienneté au 1er juin 2002.

Condamnation : 47 416 €Licenciement+18
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23

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 avril 2024, 20/06919

Cour d'appel

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La fondation action et recherche handicap et santé mentale (ARHM) intervient dans les domaines de la santé mentale et du handicap. Elle fait application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (IDCC 29). Mme [O] [D] [L] a été embauchée à compter du 26 juillet 1993 par l'hôpital [4] en qualité d'agent des services hospitaliers, suivant contrat à durée indéterminée. Le 5 mai 2007, les parties ont conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, Mme [D] [L] étant recrutée en qualité d'infirmière.

Condamnation : 5 500 €Licenciement+14
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24

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 février 2024, 21/00618

Cour d'appel

Représentée par Me Catherine FEVRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER substituée par Me LETERTRE Audrey, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE La Fondation Massé-Trévidy est organisée en trois secteurs: enfance et familles, formation-insertion et personnes âgées. Ce dernier secteur est constitué de plusieurs EHPAD. Ces établissements appliquent la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Le 7 mai 2007, Mme [J] a été embauchée en qualité d'aide-soignante en contrat à durée indéterminée à temps partiel par la Fondation Massé-Trévidy et affectée à l'EHPAD de [4].

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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