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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-23.743

Date
07/06/2023
Chambre
Chambre sociale
Numéro
21-23.743
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Prétendant se trouver, au titre de la qualité d'ayant droit de son épouse salariée, dans un cas de dispense d'adhésion au régime obligatoire de complémentaire santé mis en place par l'employeur et réclamant la restitution des cotisations prélevées sur ses bulletins de salaire de ce chef pour l'année 2017, il a saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Aux termes de l'article D. 911-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1883 du 30 décembre 2015, l'acte mentionné à l'article L. 911-1 instituant une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident peut prévoir la faculté pour les salariés relevant de certaines catégories d'être dispensés de l'adhésion au Réponse de la Cour.
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Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2023 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 654 FS-B Pourvoi n° S 21-23.743 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023 La Mutualité française Grand Sud, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 21-23.743 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [O] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Mutualité française Grand Sud, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [Y], et l'avis de M.

Juan, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen et rapporteur, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, Salomon, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, MM.

Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, M.

Juan, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 septembre 2021) et les productions, M. [Y] a été engagé le 1er juillet 2013 en qualité d'aide-soignant par la Mutualité française Grand Sud qui relève de la convention collective nationale de la fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés non lucratifs. 2.

Prétendant se trouver, au titre de la qualité d'ayant droit de son épouse salariée, dans un cas de dispense d'adhésion au régime obligatoire de complémentaire santé mis en place par l'employeur et réclamant la restitution des cotisations prélevées sur ses bulletins de salaire de ce chef pour l'année 2017, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié remplit les conditions de dispense, d'ordonner la prise en compte de la dispense à compter du 1er janvier 2017 et de le condamner à verser à ce dernier une somme au titre des sommes prélevées à tort sur ses bulletins de salaire, alors : « 1°/ qu'un salarié peut être dispensé d'adhérer à la couverture collective et obligatoire de son entreprise s'il justifie bénéficier, à titre obligatoire, en qualité d'ayant droit de la couverture de son conjoint, salarié dans une autre entreprise ; qu'en l'espèce, il résultait de la décision unilatérale de la clinique [4] du 1er décembre 2015 employeur de l'épouse de M. [Y], que l'adhésion des ayants droits des salariés aux garanties était facultative ; qu'en affirmant que l'adhésion de M. [Y] à ce régime lui permettait d'être dispensé d'adhérer à la couverture collective et obligatoire mise en place dans son entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 911-7, D. 911-2 et R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2.2 de l'avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture de frais de santé de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; 2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient pour affirmer que le régime frais de santé de la clinique [4] dont bénéficiait l'épouse de M. [Y] ne prévoyait pas l'adhésion obligatoire des ayants droit des salariés ; qu'en affirmant que le salarié bénéficiait à titre obligatoire, en qualité d'ayant droit, du contrat collectif et obligatoire de son épouse, tel que cela résultait du certificat d'adhésion de la clinique [4], la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, était versée aux débats la décision unilatérale de la clinique [4] instituant une couverture collective et obligatoire dans l'entreprise, précisant que ''l'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés à compter du 1er janvier 2016'' et que ''l'adhésion des ayants droit du salarié sera facultative.

La part de cotisation relative à la couverture de ces derniers sera à la charge exclusive du salarié'' et établissant ainsi que l'adhésion à la complémentaire santé au sein de l'entreprise de l'épouse du salarié en qualité d'ayant droit était facultative ; qu'en se bornant à affirmer que le certificat d'adhésion établi par le directeur des ressources humaines de la clinique [4] indiquait l'inscription à compter du 1er janvier 2016 de Mme [Y] à un régime complémentaire de santé dans le cadre d'un contrat collectif et obligatoire ainsi que ses ayants droit, pour en déduire que le salarié bénéficiait d'une dispense d'adhésion à la couverture obligatoire mise en place dans son entreprise, sans à aucun moment viser ni analyser, serait-ce sommairement, la décision unilatérale susvisée, dument versée aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'un salarié peut être dispensé d'adhérer à la couverture collective et obligatoire de son entreprise lorsqu'il bénéficie d'une couverture individuelle au moment de la mise en place des garanties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que le salarié avait été dispensé d'adhérer à la complémentaire santé obligatoire mise en place dans son entreprise au titre de l'année 2016 puisqu'il bénéficiait déjà, au moment de sa mise en place, d'une mutuelle ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur avait accepté la demande du salarié de dispense d'adhésion à la complémentaire collective mise en place dans l'entreprise au titre de l'année 2016, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la dispense d'adhésion du salarié à la couverture collective et obligatoire de son entreprise n' était pas justifiée par le bénéfice d'une couverture individuelle au moment de la mise en place des garanties dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 911-7, D. 911-2 et R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2.2 de l'avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture de frais de santé de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. » Réponse de la Cour 4.

Aux termes de l'article D. 911-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1883 du 30 décembre 2015, l'acte mentionné à l'article L. 911-1 instituant une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident peut prévoir la faculté pour les salariés relevant de certaines catégories d'être dispensés de l'adhésion au dispositif, sous réserve que ces catégories correspondent à tout ou partie de celles définies à l'article R. 242-1-6, sous les conditions définies à ce même article. 5.

Selon l'article R. 242-1-6, 2° f) du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014, une faculté de dispense d'adhésion est prévue au bénéfice des salariés, lorsque les garanties ont été mises en place dans les conditions fixées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et que l'acte qui met en place ces garanties prévoit, quelle que soit leur date d'embauche, les cas de dispense des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année. 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/06/2023
Numéro d'affaire
21-23.743
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00654
Résumé source

Il résulte des articles D.911-4, R. 242-1-6, 2°, f), du code de la sécurité sociale et 2.2 de l'avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture de frais de santé de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, que la dispense d'adhésion au régime complémentaire collectif et obligatoire mis en place dans l'entreprise du salarié n'est pas subordonnée à la justification qu'il bénéficie en qualité d'ayant droit à titre obligatoire de la couverture collective relevant d'un dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire de son conjoint