Code du travail
Article R. 517-4 : texte et décisions associées – page 42
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Article R. 517-4
Le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.
Si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort.
Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Historique des versions disponibles (2)
- R517-4 — 15 novembre 1973
- R517-4 — 15 novembre 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-41.544
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 95-45.653
Cour de cassationRichard de la Tour, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 95-45.654
Cour de cassationRichard de la Tour, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-42.503
Cour de cassationDesjardins, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1997, 94-42.042
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 94-42.045, n° Q 94-42.042, n° V 94-42.047 et n° R 94-42.043 ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 95-43.212
Cour de cassationtendant essentiellement à fixer les règles applicables à la récupération, conventionnellement prévue, des jours fériés tombant un samedi compris dans une période de congés atteignant au moins cinq jours ouvrés; qu'en estimant qu'une telle demande a un caractère déterminé, la cour d'appel a violé les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 95-43.212
Cour de cassationtendant essentiellement à fixer les règles applicables à la récupération, conventionnellement prévue, des jours fériés tombant un samedi compris dans une période de congés atteignant au moins cinq jours ouvrés; qu'en estimant qu'une telle demande a un caractère déterminé, la cour d'appel a violé les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 94-42.771
Cour de cassationPrésentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande au sens de l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail les prétentions d'un salarié tendant au paiement de rappel de salaires, d'heures supplémentaires et de repos compensateurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 94-42.675
Cour de cassationFinance, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Clinique du Parisis, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, après accomplissement de la formalité de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 96-40.835
Cour de cassationBoinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 93-45.925
Cour de cassationBoinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société SAMAT Toulouse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi (après accomplissement de la formalité prévue à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile) : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 95-43.428
Cour de cassationSoury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X...
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