Code du travail
Article R. 517-4 : texte et décisions associées – page 41
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 517-4
Le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.
Si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort.
Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Historique des versions disponibles (2)
- R517-4 — 15 novembre 1973
- R517-4 — 15 novembre 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-42.488
Cour de cassationTerrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 95-43.949
Cour de cassationFerrieu, Finance, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 95-43.961
Cour de cassationFerrieu, Finance, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1997, 96-40.153
Cour de cassationAttendu que la société Bruna, fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 19 septembre 1995) d'avoir déclaré irrecevables les appels qu'elle a interjetés à l'encontre de jugements du conseil de prud'homme qui l'ont condamnée à payer à plusieurs salariés une prime de fin d'année pour les motifs exposés dans les mémoires en demande susvisés, qui sont pris d'une violation des articles R. 517-3, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 95-42.514
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 95-42.514 et P 96-40.761 ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R 517-4 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort; que selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; qu'au sens de ce dernier texte, constituent un seul chef de demande…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-42.284
Cour de cassationFinance, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'Ecole des cadres de kinésithérapie de Bois-Larris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, après accomplissement de la formalité de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-43.294
Cour de cassationCarmet, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-43.289
Cour de cassationC..., les 13 et 15 juin 1994 par M. E... et M. I... contre M. H..., n'ont pas été suivies du dépôt au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, dans le délai prévu par le texte susvisé, du mémoire contenant l'énoncé des moyens invoqués ; Qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à leur égard ; Sur le moyen unique, commun aux autres pourvois : Vu l'article R. 517-4, alinéa 1re du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; qu'il en résulte que constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié qui présentent un caractère salarial ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par MM.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 95-43.149
Cour de cassationCarmet, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, soulevée d'office : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 95-43.175
Cour de cassationCarmet, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 95-43.181
Cour de cassationSur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Vidéo Star, de Me Jacoupy, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, soulevée d'office : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 95-40.608
Cour de cassationBesson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Attendu que M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 517-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.