Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.284

Arrêt du 23 avril 1997Pourvoi n° 94-42.284

Non publiéFrais professionnelsProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Ecole des cadres de kinésithérapie de Bois-Larris, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1994 par le conseil de prud'hommes de Creil (section activités diverses), au profit de Mme Christine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Texier, conseillers, MM. Boinot, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'Ecole des cadres de kinésithérapie de Bois-Larris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, après accomplissement de la formalité de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que l'Ecole des cadres de kinésithérapie de Bois-Larris s'est pourvue en cassation contre le jugement rendu le 7 mars 1994 par le conseil de prud'hommes de Creil ;

Attendu que les demandes d'indemnités de déplacement et de repas ont la même nature de frais professionnels et constituent une seule demande, de sorte que cette dernière dépasse, à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne l'Ecole des cadres de kinésithérapie de Bois-Larris aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiant source
613722dccd580146774026c4

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