Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.771

Arrêt du 12 mars 1997Pourvoi n° 94-42.771

Publié au BulletinHeures supplémentairesProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande au sens de l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail les prétentions d'un salarié tendant au paiement de rappel de salaires, d'heures supplémentaires et de repos compensateurs.
  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 94-42.771 etn° 94-42.840 ;

Sur la recevabilité des pourvois principaux formés par la société Stoeffler, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demande initiale ou incidente ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de rappel de salaires, d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ;

Attendu que la société Stoeffler s'est pourvue contre un jugement rendu le 8 avril 1994 par le conseil de prud'hommes de Guebwiller l'ayant condamnée à payer à Mme X..., sa salariée, diverses sommes à titre de salaires et d'heures supplémentaires ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées par Mme X... à titre de rappel de salaires, d'heures supplémentaires et de repos compensateurs dépassaient le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable ; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel ;

Et vu l'article 614 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que l'irrecevabilité des pourvois principaux entraîne celle des pourvois incidents ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois principaux et les pourvois incidents.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b17f9ba5988459c525ed

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